Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (DORS/2001-103)
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Contenu de la déclaration (suite)
Prêts à taux d’intérêt variable d’un montant fixe
9 (1) La société étrangère qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant, outre les renseignements exigés par l’article 8, les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration;
b) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date du calcul;
c) le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration et la date d’échéance de chaque versement;
d) le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel;
e) si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’applique à chaque versement :
(i) le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,
(ii) le fait qu’un amortissement négatif est possible;
f) si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :
(i) soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,
(ii) soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.
(2) Dans le cas où le taux d’intérêt variable d’un prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, la société étrangère doit remettre à l’emprunteur, au moins tous les douze mois, une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;
b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;
c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.
(3) Si le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), la société étrangère doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours après avoir augmenté de plus de 1 % le dernier taux d’intérêt annuel communiqué, une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur;
b) le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.
Marges de crédit
10 (1) La société étrangère qui conclut une convention de crédit visant une marge de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :
a) la limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la déclaration;
b) le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul;
c) la nature et le montant des frais non liés aux intérêts;
d) le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul;
e) chaque période pour laquelle un relevé est fourni;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti;
g) les renseignements sur les frais ou pénalités exigés par l’alinéa 601(1)b) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement;
h) la description de tout bien constituant une sûreté détenue par la société étrangère aux termes de la convention de crédit;
i) les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;
j) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la société étrangère;
k) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la société étrangère.
(2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la déclaration, la société étrangère doit la communiquer :
a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;
b) soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date où il reçoit son premier relevé.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société étrangère remet par la suite à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration qui contient les renseignements suivants :
a) la période visée par la déclaration et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci;
b) un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte;
c) le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;
d) le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci;
e) la limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période;
f) le versement minimal et sa date d’échéance;
g) les droits et obligations de l’emprunteur en cas d’erreur dans le relevé;
h) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la société étrangère.
(4) La déclaration visée au paragraphe (3) n’a pas à être remise s’il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :
a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;
b) par suite d’une défaillance de sa part, l’emprunteur a été avisé que sa convention de crédit a été suspendue ou annulée et la société étrangère a demandé le paiement du solde impayé.
(5) Elle peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :
a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;
b) le solde impayé est de moins de 10 $;
c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.
- DORS/2009-263, art. 5
Demandes de cartes de crédit
11 (1) La société étrangère émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :
a) dans le cas d’une carte de crédit avec :
(i) un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel,
(ii) un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;
b) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;
c) le montant des frais non liés aux intérêts.
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
(3) Si le demandeur d’une carte de crédit fait sa demande par téléphone ou par voie électronique, la société étrangère lui communique les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à c) au moment de la demande.
(4) La société étrangère émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) au moment de la sollicitation.
- DORS/2009-263, art. 6
- DORS/2014-273, art. 33(F)
Cartes de crédit
12 (1) La société étrangère qui conclut une convention de crédit visant une carte de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration qui comporte, outre les renseignements visés aux alinéas 10(1)a) et c) à k), les renseignements suivants :
a) le mode de calcul des intérêts et les renseignements exigés par l’alinéa 11(1)a);
b) si l’emprunteur est tenu aux termes de la convention de crédit de régler le solde impayé en entier sur réception du relevé :
(i) la mention de cette exigence,
(ii) le délai de grâce à la fin duquel l’emprunteur doit avoir acquitté le solde,
(iii) le taux d’intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d’échéance;
c) une mention indiquant la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit perdue ou volée, laquelle somme est la moindre de 50 $ et la somme maximale prévue par la convention;
d) une mention indiquant que, dans le cas d’une opération effectuée à un guichet automatique à l’aide du numéro d’identification personnel de l’emprunteur, celui-ci, malgré l’alinéa c), est tenu responsable de la somme maximale;
e) une mention indiquant que l’emprunteur qui avise la société étrangère oralement ou par écrit de la perte ou du vol d’une carte de crédit n’est pas responsable de son utilisation non autorisée à partir du moment où la société étrangère reçoit l’avis.
(2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue lors de la première déclaration, la société étrangère doit la communiquer :
a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;
b) soit dans un relevé distinct que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date à laquelle il reçoit son premier relevé.
(3) Malgré l’article 13, si la convention de crédit visant une carte de crédit est modifiée, la société étrangère doit remettre à l’emprunteur, au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de la modification, une déclaration écrite faisant état des modifications des renseignements dont la communication est exigée dans la première déclaration, sauf dans les cas suivants :
a) le changement de la limite de crédit;
b) la prolongation du délai de grâce;
c) la réduction des frais non liés aux intérêts ou des frais en cas de défaillance prévus respectivement aux alinéas 10(1)c) et g);
d) la modification des renseignements relatifs aux services optionnels visés à l’alinéa 10(1)i) et liés à la convention de crédit;
e) le changement du taux d’intérêt variable mentionné au sous-alinéa 11(1)a)(ii) résultant d’un changement de l’indice publié visé à ce sous-alinéa;
f) la réduction du taux d’intérêt fixe ou du pourcentage prévu au sous-alinéa 11(1)a)(ii).
(4) Les modifications visées aux alinéas (3)a) à d) et f) sont communiquées dans la première déclaration périodique qui suit la date où elles sont apportées, si ce n’est fait avant.
(5) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la société étrangère émettrice de cartes de crédit remet périodiquement à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration contenant les renseignements prévus aux alinéas 10(3)a) et d) à h) et comportant :
a) un relevé détaillé de toutes les opérations et de toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts et la date d’inscription au compte;
b) la somme que l’emprunteur doit payer au plus tard à une date spécifiée de façon à bénéficier d’un délai de grâce;
c) le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;
d) sous réserve du paragraphe (7), une estimation du nombre d’années et de mois requis pour rembourser la totalité du solde impayé figurant dans la déclaration, fondée sur les hypothèses suivantes :
(i) le versement minimum prévu dans la déclaration et dans chaque déclaration subséquente sera effectué à la date spécifiée dans celles-ci,
(ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
(iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
(iv) une année est constituée d’au moins trois cent soixante jours et d’au plus trois cent soixante-six jours;
e) si le taux d’intérêt annuel qui s’applique à la date de la déclaration, autre que le taux d’intérêt variable mentionné au sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou le taux d’intérêt qui a été communiqué à l’emprunteur conformément au paragraphe (3), risque d’augmenter au cours de la période suivante, les circonstances qui donneraient lieu à l’augmentation et chaque nouveau taux d’intérêt qui en résulterait.
(6) Le relevé détaillé satisfait aux exigences de l’alinéa (5)a) s’il permet à l’emprunteur de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la comparant à un relevé d’opération qui lui est fourni.
(7) L’estimation visée à l’alinéa (5)d) n’a pas à être remise si l’emprunteur doit rembourser la totalité du solde impayé sur réception du relevé.
(8) La déclaration visée au paragraphe (5) n’a pas à être remise s’il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :
a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;
b) par suite d’une défaillance de sa part, l’emprunteur a été avisé que sa convention de crédit a été suspendue ou annulée et la société étrangère a demandé le paiement du solde impayé.
(9) La déclaration visée au paragraphe (5) peut être remise une fois tous les trois mois et contenir les renseignements relatifs à ces trois mois ou au dernier de ces mois si, à la fois, au cours des trois mois :
a) il n’y a pas eu d’avances ou de versements;
b) le solde impayé est de moins de 10 $;
c) aucuns intérêts ou frais ne courent ou ne sont imposés.
- DORS/2009-263, art. 7 et 12(F)
- DORS/2014-273, art. 34(F)
Changements
Modification de la convention de crédit
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la convention de crédit est modifiée, la société étrangère remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite faisant état de tout changement afférent apporté aux renseignements dont la communication était exigée dans la première déclaration.
(2) Si la convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié, la société étrangère remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite comportant le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.
- DORS/2009-263, art. 8
Déclarations relatives au renouvellement de prêts hypothécaires
14 (1) Lorsqu’il est prévu de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque à une date donnée, la société étrangère doit remettre à l’emprunteur, au moins vingt et un jours avant cette date, une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements exigés par l’article 8;
b) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements exigés par l’article 9.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit préciser ce qui suit :
a) le fait que du moment de la remise de la déclaration au renouvellement de la convention de crédit, aucun changement ne sera apporté à la convention de crédit qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d’emprunt;
b) le fait que les droits de l’emprunteur prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où il reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.
(3) La société étrangère qui n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque doit en aviser l’emprunteur au moins vingt et un jours avant la date d’échéance du prêt.
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