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PARTIE 1Placements (suite)

Principes, normes et procédures en matière de placement (suite)

 [Abrogé, DORS/2001-463, art. 3]

Plafonds

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect qui représente plus de 10 % de la valeur marchande totale de son actif dans les titres :

    • a) soit d’une seule personne;

    • b) soit de deux ou plusieurs personnes liées;

    • c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :

    • a) dans une filiale de l’Office;

    • b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;

    • b.1) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes;

    • c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;

    • d) dans un fonds dont la composition reproduit essentiellement celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse;

    • e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

 [Abrogé, DORS/2012-295, art. 2]

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières d’une filiale de l’Office.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières d’une société de placement si la société :

    • a) ne prend part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction;

    • b) limite ses placements à ceux que l’Office est habilité à faire en vertu du présent règlement;

    • c) n’effectue pas de placement, ni ne détient de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société de placement comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à moins que la société de placement obtienne au préalable, et fournisse à l’Office, l’engagement de l’autre société de placement, à la fois :

      • (i) de ne prendre part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction,

      • (ii) de ne pas faire de placement, ou détenir de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société de placement,

      • (iii) de limiter ses placements à ceux que l’Office est habilité à faire en vertu du présent règlement;

    • d) a fourni à l’Office l’engagement visé au paragraphe (6).

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans des valeurs mobilières d’une société immobilière si la société :

    • a) limite ses activités à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles ou réels appartenant à l’une des personnes ci-après, ou détenus pour leur compte, ou hypothéqués par celles-ci :

      • (i) l’Office,

      • (ii) la société immobilière,

      • (iii) toute autre société immobilière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs ont été acquis par l’Office ou pour son compte, aux termes du présent paragraphe,

      • (iv) toute autre société immobilière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs appartiennent à cette société ou à la société immobilière visée au sous-alinéa (iii);

    • b) limite ses placements et prêts, autres que les placements dans les biens immeubles ou réels ou les valeurs mobilières d’autres sociétés immobilières, aux placements et prêts que l’Office est habilité à faire;

    • c) ne prend part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction;

    • d) n’effectue pas de placement, ni ne détient de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société immobilière comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à moins que la société immobilière obtienne au préalable, et fournisse à l’Office, l’engagement de l’autre société immobilière :

      • (i) d’une part, de ne prendre part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction,

      • (ii) d’autre part, de ne pas faire de placement, ou détenir de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société immobilière;

    • e) a fourni à l’Office l’engagement visé au paragraphe (6).

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans des valeurs mobilières d’une société minière si la société :

    • a) limite ses activités à acquérir, détenir, explorer, exploiter, entretenir, améliorer, gérer, utiliser ou disposer des avoirs miniers canadiens appartenant à l’une des personnes ci-après ou détenus pour leur compte :

      • (i) l’Office,

      • (ii) la société minière,

      • (iii) toute autre société minière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs ont été acquis par l’Office ou pour son compte, aux termes du présent paragraphe,

      • (iv) toute autre société minière dans laquelle des valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs appartiennent à cette société ou à la société minière visée au sous-alinéa (iii);

    • b) limite ses placements et prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens, les placements dans les biens destinés à être utilisés en rapport avec des avoirs miniers canadiens appartenant à la société, les prêts garantis par des avoirs miniers canadiens, consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation de ces avoirs et les placements dans les valeurs mobilières d’autres sociétés minières — à ceux que l’Office est habilité à faire;

    • c) contracte uniquement des emprunts pour tirer un revenu d’avoirs miniers canadiens;

    • d) ne prend part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction;

    • e) n’effectue pas de placement, ni ne détient de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société minière comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à moins que la société minière obtienne au préalable, et fournisse à l’Office, l’engagement de l’autre société minière :

      • (i) d’une part, de ne prendre part à aucune transaction à laquelle l’Office ne pourrait prendre part aux termes de l’article 16, à savoir une transaction avec un apparenté ou une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des douze mois précédant la transaction,

      • (ii) d’autre part, de ne pas faire de placement, ni détenir de placement, dans les valeurs mobilières de toute autre société minière;

    • f) a fourni à l’Office l’engagement visé au paragraphe (6).

  • (6) L’engagement fourni à l’Office par une société de placement, une société immobilière ou une société minière prévoit que la société s’engage, pour la période pendant laquelle l’Office détient directement ou indirectement les valeurs mobilières comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, à :

    • a) fournir à l’Office, aux intervalles ou aux moments fixés par ce dernier :

      • (i) des copies de ses états financiers annuels,

      • (ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard de chacun des cinq exercices précédents, ou à l’égard de chaque exercice depuis la constitution de la société, si celle-ci remonte à moins de cinq ans,

      • (iii) une liste dénombrant clairement les éléments d’actif de la société et la valeur marchande de chacun,

      • (iv) une liste énumérant les noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,

      • (v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;

    • b) permettre à l’Office ou à toute personne autorisée par l’Office de se présenter à son siège social et d’examiner ses livres et registres.

  • DORS/2000-243, art. 1
  • DORS/2005-416, art. 4
  •  (1) Si l’Office fait un placement direct ou indirect dans les valeurs mobilières d’une société immobilière ou société minière comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour en élire les administrateurs, celui-ci fait tenir un registre des placements présentant, pour chaque fonds qui détient des actions ordinaires de la société, la valeur de ces actions correspondant au produit obtenu par la multiplication de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

    • a) l’actif de la société, moins son passif et ses actions privilégiées;

    • b) le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le fonds divisé par le nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.

  • (2) L’Office conserve le registre avec le registre des placements prévu à l’alinéa 35(1)c) de la Loi.

  • DORS/2005-416, art. 5

 [Abrogé, DORS/2007-304, art. 1]

Transactions avec apparentés

 Pour l’application des articles 16 et 17 :

  • a) si l’Office ou quiconque agit pour celui-ci prend part à une transaction avec une personne dont il sait qu’elle deviendra apparentée à l’Office, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;

  • b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

  • DORS/2000-243, art. 1

 Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, prendre part à une transaction avec un apparenté, ni avec une personne qui a cessé d’être apparentée au cours des 12 mois précédant la transaction.

  • DORS/2000-243, art. 1
  •  (1) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si :

    • a) d’une part, la transaction est nécessaire aux activités ou à l’administration de l’Office;

    • b) d’autre part, les conditions de la transaction sont au moins aussi favorables pour l’Office que les conditions du marché.

  • (2) L’Office peut investir ses fonds dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.

  • (3) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si la valeur de la transaction est peu importante.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur d’une transaction est peu importante, deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté sont considérées comme une seule transaction.

  • DORS/2000-243, art. 1

Dispositions diverses

 Les articles 11 à 16 ne s’appliquent pas :

  • a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus dans le cadre d’un arrangement, au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de sa fusion avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;

  • b) aux éléments d’actif qui sont acquis par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par l’Office et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.

  • DORS/2000-243, art. 1
  • DORS/2001-463, art. 4
  •  (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :

    • a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;

    • b) sous le nom d’une institution financière ou de son nominataire, aux termes d’un contrat de garde ou de fiducie conclu avec l’institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office;

    • c) sous le nom de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée ou de son nominataire, aux termes d’un contrat de garde ou de fiducie conclu avec une institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), « contrat de garde » s’entend d’un accord dont les modalités précisent :

    • a) que le placement effectué ou détenu pour le compte de l’Office aux termes de celui-ci :

      • (i) fait partie de l’actif de l’Office,

      • (ii) ne fait en aucun cas partie de l’actif du gardien ou de son nominataire;

    • b) que le gardien doit tenir des registres adéquats afin que la propriété de tout placement puisse être attribuée à l’Office à tout moment.

  • DORS/2000-243, art. 1

 L’Office tient à jour un registre qui indique clairement chaque placement qu’il détient en son nom et chaque placement qui est détenu pour son compte par un tiers, ainsi que le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.

  • DORS/2000-243, art. 1

PARTIE 2Rapport annuel

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

principaux dirigeants

principaux dirigeants Les cinq dirigeants de l’Office ou de ses filiales qui reçoivent la rémunération la plus élevée. (executive officers)

rémunération

rémunération Vise notamment le traitement annuel, les primes, la rémunération autre qu’en espèces, les indemnités de cessation d’emploi et les indemnités différées, y compris les prestations de pension financées par l’Office, versés en contrepartie des services rendus par un individu dans l’exercice de ses fonctions pour l’Office ou ses filiales. (compensation)

  • DORS/2000-243, art. 1
  •  (1) Le rapport annuel contient notamment un exposé des méthodes de gestion du conseil d’administration qui précise :

    • a) les fonctions, objectifs et mandat du conseil;

    • b) la liste des comités du conseil, leur composition, leur mandat et leurs activités;

    • c) les décisions soumises à l’approbation préalable du conseil;

    • d) les procédures d’évaluation du rendement du conseil;

    • e) les attentes du conseil à l’égard de la direction de l’Office.

  • (2) L’Office inclut dans son rapport annuel des renseignements sur la rémunération totale accordée ou versée aux administrateurs et aux principaux dirigeants, ou gagnée par eux, au cours de l’exercice.

  • (3) Le rapport annuel comprend un sommaire des mécanismes institués aux termes de l’alinéa 7(2)d) de la Loi.

  • DORS/2000-243, art. 1
 

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