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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 1 du 2011-09-22 au 2018-05-22 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

cartouche

carton

cartouche Emballage renfermant au moins deux paquets de produits du tabac autres que des tubes, papiers ou filtres à cigarette. (carton)

cigare

cigar

cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)

cigarette

cigarette[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

constituant toxique

toxic constituent

constituant toxique Constituant toxique figurant à la colonne 1 de l’annexe 2. (toxic constituent)

document source

source document

document source Le document du ministère de la Santé intitulé Mises en garde et information de santé pour les produits du tabac, dans sa version du 12 mai 2000, tel qu’il a été modifié le 30 mars 2007. (source document)

émission toxique

émission toxique[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

fabricant

manufacturer

fabricant Ne vise pas le particulier ou l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

fumée principale

fumée principale[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

information de santé

health information

information de santé L’information figurant à la partie 4 du document source, à l’exclusion de la mention de la source de cette information prévue au paragraphe 4(1). (health information)

Loi

Act

Loi La Loi sur le tabac. (Act)

marque

brand

marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l’un de ses produits du tabac. (brand)

mise en garde

health warning

mise en garde

  • a) Dans le cas des bâtonnets de tabac, des kreteks, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, tout message figurant à la partie 1 du document source;

  • b) dans le cas du tabac à pipe, autre que celui visé au paragraphe 6(1), tout message figurant à la partie 2 du document source;

  • c) dans le cas du tabac à pipe et des cigares visés à l’article 6, tout message figurant à la partie 3 du document source;

  • d) dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, tout message figurant aux paragraphes 5(4) à (6).

La présente définition exclut la mention de la source de la mise en garde prévue au paragraphe 4(1). (health warning)

principale surface exposée

principal display surface

principale surface exposée S’agissant d’un paquet, d’une cartouche ou d’une trousse :

  • a) si au moins deux côtés ou surfaces d’égale superficie, à l’exclusion du dessus et du dessous, sont susceptibles d’être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de chacun de deux de ces côtés ou surfaces, y compris les côtés du couvercle ou du dessus lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse;

  • b) si les côtés sont de dimensions différentes, chacune des moitiés de la surface totale du plus grand côté;

  • c) si le couvercle ou le rabat est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, chacune des moitiés de la superficie totale de la surface supérieure du couvercle ou du rabat;

  • d) si aucun côté ou surface en particulier n’est exposé ou visible de façon prédominante dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, chacune de deux portions quelconques occupant respectivement 40 % de la surface totale du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à l’exclusion de la surface extérieure du couvercle, le cas échéant, mais y compris les côtés du couvercle lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à la condition que ces 40 % puissent être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display surface)

produits identiques

identical products

produits identiques Produits du tabac qui, à la fois :

  • a) contiennent les mêmes ingrédients;

  • b) sont fabriqués de la même manière;

  • c) ont un format identique;

  • d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions d’essai. (identical products)

tiroir

slide

tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)

trousse

kit

trousse Emballage qui regroupe l’un des produits du tabac ci-après et un autre produit du tabac, lesquels sont destinés à être assemblés par le consommateur pour son utilisation :

  • a) [Abrogé, DORS/2011-179, art. 1]

  • b) tabac à cigarettes;

  • c) tabac en feuilles;

  • d) cigares;

  • e) tabac à pipe;

  • f) bâtonnets de tabac;

  • g) tabac à mâcher;

  • h) tabac à priser;

  • i) kreteks;

  • j) bidis. (kit)

type d’emballage

type of package

type d’emballage S’entend notamment de chaque format des types d’emballage suivants :

  • a) dans le cas des bidis, bâtonnets de tabac et kreteks :

    • (i) un paquet à coulisse,

    • (i.1) un paquet à coulisse à tiroir latéral,

    • (ii) un paquet à abattant,

    • (iii) un paquet mou;

  • b) dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac à pipe :

    • (i) une blague,

    • (ii) une boîte métallique,

    • (iii) un pot;

  • c) dans le cas des cigares :

    • (i) un tube,

    • (ii) une boîte à couvercle à charnière,

    • (iii) un paquet mou,

    • (iv) un fagot.

  • d) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, un contenant de plastique ou de métal. (type of package)

unité

unité[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

unité équivalente

unité équivalente[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]

  • DORS/2011-179, art. 1

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