Règlement sur l’information relative aux produits du tabac (DORS/2000-272)
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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
DORS/2000-272
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
LOI SUR LE TABAC
Enregistrement 2000-06-26
Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
C.P. 2000-1039 2000-06-21
Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 12 mai 2000 et que celle-ci, le 8 juin 2000, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 13
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu des articles 17 et 33 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- cartouche
cartouche Emballage renfermant au moins deux paquets de produits du tabac autres que des tubes, papiers ou filtres à cigarette. (carton)
- cigare
cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)
- cigarette
cigarette[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]
- constituant toxique
constituant toxique Constituant toxique figurant à la colonne 1 de l’annexe 2. (toxic constituent)
- document source
document source Le document du ministère de la Santé intitulé Mises en garde et information de santé pour les produits du tabac, dans sa version du 12 mai 2000, tel qu’il a été modifié le 30 mars 2007. (source document)
- émission toxique
émission toxique[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]
- fabricant
fabricant Ne vise pas le particulier ou l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
- fumée principale
fumée principale[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]
- information de santé
information de santé L’information figurant à la partie 4 du document source, à l’exclusion de la mention de la source de cette information prévue au paragraphe 4(1). (health information)
- Loi
Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)
- marque
marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l’un de ses produits du tabac. (brand)
- mise en garde
mise en garde
a) Dans le cas des bâtonnets de tabac, des kreteks, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, tout message figurant à la partie 1 du document source;
b) dans le cas du tabac à pipe, autre que celui visé au paragraphe 6(1), tout message figurant à la partie 2 du document source;
c) dans le cas du tabac à pipe et des cigares visés à l’article 6, tout message figurant à la partie 3 du document source;
d) dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, tout message figurant aux paragraphes 5(4) à (6).
La présente définition exclut la mention de la source de la mise en garde prévue au paragraphe 4(1). (health warning)
- principale surface exposée
principale surface exposée S’agissant d’un paquet, d’une cartouche ou d’une trousse :
a) si au moins deux côtés ou surfaces d’égale superficie, à l’exclusion du dessus et du dessous, sont susceptibles d’être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de chacun de deux de ces côtés ou surfaces, y compris les côtés du couvercle ou du dessus lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse;
b) si les côtés sont de dimensions différentes, chacune des moitiés de la surface totale du plus grand côté;
c) si le couvercle ou le rabat est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, chacune des moitiés de la superficie totale de la surface supérieure du couvercle ou du rabat;
d) si aucun côté ou surface en particulier n’est exposé ou visible de façon prédominante dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, chacune de deux portions quelconques occupant respectivement 40 % de la surface totale du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à l’exclusion de la surface extérieure du couvercle, le cas échéant, mais y compris les côtés du couvercle lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à la condition que ces 40 % puissent être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display surface)
- produits identiques
produits identiques Produits du tabac qui, à la fois :
- tiroir
tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)
- trousse
trousse Emballage qui regroupe l’un des produits du tabac ci-après et un autre produit du tabac, lesquels sont destinés à être assemblés par le consommateur pour son utilisation :
- type d’emballage
type d’emballage S’entend notamment de chaque format des types d’emballage suivants :
- unité
unité[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]
- unité équivalente
unité équivalente[Abrogée, DORS/2011-179, art. 1]
- DORS/2011-179, art. 1
- 2018, ch. 9, art. 77
Champ d’application
Note marginale :Vente au détail
2 Le présent règlement s’applique à tous les emballages de produits du tabac, autres que les cigarettes, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), et les petits cigares, destinés à la vente au détail.
- DORS/2011-179, art. 2
Dispositions générales
Note marginale :Lisibilité des renseignements écrits
3 (1) Les renseignements écrits à fournir en application du présent règlement sont, à la fois :
Note marginale :Mises en garde et information de santé
(2) Les mises en garde et l’information de santé doivent, à la fois :
Note marginale :Couleurs et clarté
(3) La reproduction de toute mise en garde ou de toute information de santé doit être effectuée :
- DORS/2011-179, art. 3(F)
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