Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)
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Demandes de permis (suite)
Permis de déclassement
7 La demande de permis pour déclasser une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description du déclassement et le calendrier proposé de celui-ci, y compris la justification du calendrier et les dates prévues de début et d'achèvement du déclassement;
b) les substances nucléaires, les substances dangereuses, les terrains, les bâtiments, les ouvrages, les systèmes et l'équipement qui seront touchés par le déclassement;
c) les mesures, méthodes et procédures de déclassement proposées;
d) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
e) la nature et l'étendue de toute contamination radioactive à l'installation nucléaire;
f) les effets que les travaux de déclassement peuvent avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
g) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
h) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
i) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris un plan d’intervention d’urgence;
j) les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;
k) une description de l'état prévu de l'emplacement après l'achèvement des travaux de déclassement.
- DORS/2007-208, art. 12
Permis d'abandon
8 La demande de permis pour abandonner une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés aux articles 3 et 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) les résultats du déclassement;
b) les résultats des programmes de surveillance environnementale.
Bilan périodique de la sûreté
8.01 (1) Le titulaire de permis autorisé à exploiter une centrale nucléaire procède à un bilan périodique de la sûreté de celle-ci selon la fréquence prévue par son permis.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), centrale nucléaire s’entend d’une installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité.
- DORS/2017-199, art. 5
Échéancier relatif aux demandes de permis de préparation de l’emplacement
Vérification de la conformité
8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.
- DORS/2012-288, art. 2
Délais — étude de la demande
8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 2
8.3 (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).
(2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :
a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;
b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;
c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), concernant l’installation nucléaire de catégorie I et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;
d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement de l’installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;
e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 2
Accréditation
Demande d'accréditation
9 (1) Le présent article et les articles 10 à 13 ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de catégorie IB.
(2) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne visée à l'alinéa 44(1)k) de la Loi pour occuper un poste mentionné dans le permis, sur réception d'une demande du titulaire de permis précisant que la personne :
a) satisfait aux exigences de qualification prévues dans le permis;
b) a réussi le programme de formation et l'examen applicables prévus dans le permis;
c) est capable, de l'avis du titulaire de permis, d'exercer les fonctions du poste.
(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi peut renouveler une attestation sur réception d'une demande du titulaire de permis précisant que la personne ayant reçu l'attestation :
a) a exercé de façon compétente et en toute sécurité les fonctions du poste pour lequel l'attestation a été accordée;
b) continue de recevoir la formation applicable prévue dans le permis;
c) a réussi les épreuves de requalification applicables prévues dans le permis;
d) est capable, de l'avis du titulaire de permis, d'exercer les fonctions du poste.
(4) L'attestation est valide durant les cinq ans suivant la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
Demande d'examen
10 (1) La personne qui, aux termes du permis, doit réussir l'examen administré par la Commission pour recevoir l'attestation peut se présenter à l'examen après que la Commission a reçu du titulaire de permis une demande comprenant ce qui suit :
a) le nom de la personne;
b) le titre de l'examen applicable;
c) une déclaration précisant que la personne a réussi le programme de formation applicable prévu dans le permis.
(2) La Commission avise le titulaire de permis et la personne des résultats de l'examen.
(3) L'avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Refus d'accréditer
11 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire de permis qui a demandé l'accréditation et la personne pour laquelle l'accréditation a été demandée de la décision proposée de ne pas accréditer la personne, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l'accréditer.
(2) L'avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Retrait de l'attestation
12 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de la décision proposée de retirer l'attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L'avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Possibilité d'être entendu
13 (1) Le titulaire de permis ou la personne visé aux articles 10, 11 ou 12 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis, a demandé d'être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
Documents à tenir et à conserver
14 (1) Le titulaire de permis tient un document sur les résultats des programmes de surveillance de l'environnement et des effluents qui sont prévus dans le permis.
(2) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie I tient un document sur :
a) les procédures d'exploitation et d'entretien;
b) les résultats du programme de mise en service prévu dans le permis;
c) les résultats des programmes d'inspection et d'entretien prévus dans le permis;
d) la nature et la quantité des rayonnements, des substances nucléaires et des substances dangereuses présents dans l'installation nucléaire;
e) l'état des qualifications, de la formation et de la requalification de chaque travailleur, y compris les résultats de tous les examens et épreuves subis conformément au permis.
(3) Le titulaire de permis qui déclasse une installation nucléaire de catégorie I tient un document sur :
a) les progrès réalisés pour respecter le calendrier des travaux de déclassement;
b) la mise en oeuvre et les résultats du déclassement;
c) la façon dont les déchets nucléaires ou dangereux sont gérés, stockés de façon provisoire ou permanente, évacués, éliminés ou transférés;
d) le nom et la quantité des substances nucléaires radioactives, des substances dangereuses et des rayonnements qui subsistent à l'installation nucléaire après les travaux de déclassement;
e) l'état des qualifications, de la formation et de la requalification de chaque travailleur, y compris les résultats de tous les examens et épreuves subis conformément au permis.
(4) La personne qui est tenue de tenir un document visé aux alinéas (2)a) à d) ou (3)a) à d) en application du présent article le conserve pendant les dix ans suivant l'expiration du permis d'abandon délivré pour l'installation nucléaire de catégorie I.
(5) La personne qui est tenue de tenir un document visé aux alinéas (2)e) ou (3)e) en application du présent article le conserve pendant la période où le travailleur est à son service et pendant les cinq ans après qu'il cesse de l'être.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
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