Règlement sur la radioprotection (DORS/2000-203)
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Obligations des titulaires de permis et des travailleurs du secteur nucléaire (suite)
Collecte des renseignements personnels
9 Lorsque le titulaire de permis recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens de ce même article, ou à un service de dosimétrie autorisé, il avise la personne en cause des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.
Travailleurs du secteur nucléaire
10 Le travailleur du secteur nucléaire fournit sur demande au titulaire de permis les renseignements suivants :
a) ses prénoms, son nom de famille et tout nom de famille antérieur;
b) son numéro d’assurance sociale;
c) son genre;
d) sa date, sa province et son pays de naissance;
e) le dossier de ses doses pour les périodes de dosimétrie d’un an et de cinq ans en cours.
- DORS/2007-208, art. 7(A)
- DORS/2020-237, art. 10
Travailleuses enceintes ou allaitantes du secteur nucléaire
11 (1) Après avoir été avisé par écrit de la grossesse, le titulaire de permis prend, afin de se conformer à l’article 13, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.
(2) Après avoir été avisé par écrit de l’allaitement, le titulaire de permis prend, afin de limiter l’incorporation de substances nucléaires par la travailleuse, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.
- DORS/2007-208, art. 8(F)
- DORS/2020-237, art. 11
Limites de dose de rayonnement
Interprétation
- DORS/2020-237, art. 12(F)
12 (1) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 13]
(2) Pour l’application des articles 13 et 14, sont assimilées aux doses de rayonnement les doses reçues à partir de rayons X ou d’autres sources artificielles de rayonnement.
Limites de dose efficace
13 (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Personne Période Dose efficace (mSv) 1 Travailleur du secteur nucléaire, notamment la travailleuse du secteur nucléaire allaitante ou celle qui est enceinte et qui n’a pas encore avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinte a) Période de dosimétrie d’un an 50 b) Période de dosimétrie de cinq ans 100 2 Travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui a avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinte Le reste de la grossesse à compter de la date à laquelle le titulaire de permis a été avisé de la grossesse 4 3 Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire Une année civile 1 (2) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]
(3) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]
(4) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]
(5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause.
Limites de dose équivalente
14 (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Organe ou tissu Personne Période Dose équivalente (mSv) 1 Cristallin de l’oeil a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 50 b) Toute autre personne Une année civile 15 2 Peau a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 500 b) Toute autre personne Une année civile 50 3 Mains et pieds a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 500 b) Toute autre personne Une année civile 50 (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne 3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est plus courte, d’une période de deux semaines.
(3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée.
- DORS/2020-237, art. 15
Situations d’urgence
15 (1) Les limites de dose efficace et de dose équivalente prévues aux articles 13 et 14 ne s’appliquent pas aux personnes participant à la maîtrise d’une situation d’urgence.
(2) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse pas 50 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 500 mSv, à moins qu’elle ne prenne une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3).
(3) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille, si cette dernière prend une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, à ce que la dose efficace qu’elle reçoit ne dépasse pas celle figurant à la colonne 2 et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas celle figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Mesure Dose efficace (mSv) Dose équivalente reçue par la peau (mSv) 1 Mesure visant à réduire, pour les membres du public, les conséquences de la dose qui sont liées au rejet de matériel radioactif 100 1 000 2 Mesure visant à prévenir les effets d’un rayonnement sur la santé qui sont fatals, mettent la vie en danger ou entraînent une blessure permanente 500 5 000 3 Mesure visant à prévenir le développement de conditions qui pourraient sérieusement affecter les personnes et l’environnement 500 5 000 (4) Si, à la demande du titulaire de permis, la personne prend des mesures visées à plus d’un article du tableau du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse 500 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 5 000 mSv.
(5) Le titulaire de permis limite au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, la dose efficace et la dose équivalente que la personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence reçoit et qui sont engagées à son égard.
(6) Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir dépassé une des limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) ou (4) en avise dès que possible la personne et la Commission.
(7) Le titulaire de permis ne peut demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence.
(8) Lorsqu’une personne agit de son propre chef pour sauver ou protéger une vie humaine, les limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) et aux articles 13 et 14 peuvent être dépassées à son égard.
- DORS/2017-199, art. 1
Dépassement des limites de dose
16 Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, ou engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 14 :
a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;
b) exige de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose si cette personne a reçu ou peut avoir reçu une dose qui dépasse une limite de dose pour un travailleur du secteur nucléaire;
c) fait enquête pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
d) dégage et prend les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident semblable se reproduise;
e) dans les vingt et un jours après avoir constaté que la limite de dose a été dépassée, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.
- DORS/2017-199, art. 2
- DORS/2020-237, art. 16
Autorisation de retourner au travail
17 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)h) de la Loi qui autorise la personne visée à l’article 16 à retourner au travail peut assortir son autorisation de conditions visant à préserver la santé et la sécurité de la personne.
- DORS/2017-199, art. 3
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