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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)h) de la Loi qui autorise la personne visée à l’article 16 à retourner au travail peut assortir son autorisation de conditions et y prévoir des limites de dose au prorata.

  • (2) Pour l’application du présent article, la limite de dose efficace au prorata est le produit de la limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 15 par le rapport entre le nombre de mois restant de la période de dosimétrie et le nombre de mois total de cette période.

  • (3) Lorsqu’une personne a reçu une dose équivalente dépassant la limite de dose applicable qui est prévue aux articles 14 ou 15, ou qu’une telle dose a été engagée à son égard, et que la Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)h) de la Loi l’autorise à retourner au travail, la limite de dose équivalente pour la période de dosimétrie est la somme de la limite de dose équivalente dépassée et de la dose équivalente reçue et engagée jusqu’au moment où la personne a dû cesser le travail conformément à l’alinéa 16b).


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