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Règlement sur la cessation de participation d’entités (DORS/2000-143)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-23 Versions antérieures

Règlement sur la cessation de participation d’entités

DORS/2000-143

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2000-04-07

Règlement sur la cessation de participation d’entités

C.T. 828066 2000-04-06

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.7)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cessation de participation d’entités, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

employeur radié

employeur radié Entité ou partie de celle-ci qui, aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 42(4) de la Loi, est retranchée des parties I ou II de l’annexe I de la Loi. (withdrawing employer)

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute personne qui, à la fois :

    • a) cesse, aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 42(4) de la Loi, d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi;

    • b) est, le jour de la prise du décret, employée de l’employeur radié.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par l’employeur radié.

  • DORS/2016-203, art. 78(A)

Dispositions applicables

 Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date où la personne cesse d’être employée par l’employeur radié.

Survivant et enfants

 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée de l’employeur radié ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.

 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée de l’employeur radié ont droit aux allocations prévues aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.

 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date où cette personne cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.

  • DORS/2016-203, art. 78(A)

Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par l’employeur radié.

Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès de l’employeur radié commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.

  • DORS/2016-203, art. 78(A)

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.

  • DORS/2016-203, art. 78(A)

 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.

  • DORS/2016-203, art. 77

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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