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Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche (C.R.C., ch. 864)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche

C.R.C., ch. 864

LOI SUR LES PRÊTS AUX ENTREPRISES DE PÊCHE

Règlement établi en vertu de la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

bâtiment de pêche assuré

bâtiment de pêche assuré désigne un bateau de pêche assuré en vertu ou en conformité du Règlement concernant l’assurance des bateaux de pêche, ou un bâtiment de pêche assuré autrement, pourvu que l’indemnité payable en cas de perte totale ou partielle soit approximativement égale à celle qui serait versée dans des circonstances analogues si ledit bâtiment était assuré en vertu ou en conformité dudit règlement; (insured fishing vessel)

Loi

Loi désigne la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche; (Act)

période de référence

période de référence[Abrogée, DORS/78-139, art. 1]

période d’intérêt

période d’intérêt[Abrogée, DORS/78-139, art. 1]

véhicule

véhicule désigne un véhicule automobile autre qu’une automobile de tourisme. (vehicle)

  • DORS/78-139, art. 1

 Aux fins de la Loi et du présent règlement,

coque

coque signifie corps d’un navire; (hull)

fonctionnaire responsable du prêteur

fonctionnaire responsable du prêteur signifie

  • a) le directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou d’une de ses succursales,

  • b) la personne qui fait fonction de directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou d’une de ses succursales,

  • c) le comité de crédit du prêteur ou d’une de ses succursales, ou

  • d) toute personne dûment autorisée par le prêteur à surveiller l’octroi de prêts; (responsible officer of the lender)

majeurs

majeurs, s’il s’agit de travaux de réparation ou de révision, s’entend de frais évalués par l’emprunteur à au moins 400 $; (major)

modification

modification s’entend des modifications de charpente apportées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris

  • a) l’achat de matériaux à ces fins,

  • b) le déplacement de tout outillage, et

  • c) la modification des installations de plomberie, de chauffage, d’aération, d’alimentation en eau ou de climatisation, ainsi que des pièces de ces installations; (alteration)

occupation principale

occupation principale désigne l’activité à laquelle une personne se livre ou entend se livrer durant une saison de pêche et grâce à laquelle elle entend gagner sa vie en tout ou en partie; (principal occupation)

rajout

rajout s’entend du rajout fait à un bâtiment et comprend

  • a) l’addition de pièces ou d’étages,

  • b) la construction d’une dépendance, d’une glacière ou d’un garage attenant, et

  • c) la mise en place et la construction de fondations et de sous-sols pour asseoir un bâtiment, ainsi que l’achat de matériaux à ces fins; (addition)

réparation

réparation signifie la réparation, y compris le matériel nécessaire à cet effet,

  • a) de toute espèce d’installation d’alimentation en eau,

  • b) d’une installation de rivage,

  • c) d’engins de pêche,

  • d) d’un bâtiment de pêche, ou

  • e) de tout bâtiment ou construction,

devant être employés relativement à une entreprise de pêche fondamentale, et notamment le fait de peindre ces bâtiments ou constructions; (repair)

superstructure

superstructure signifie l’équipement qui est fixé à une coque, y compris les mâts, gréements et garde-corps, mais non le matériel électronique et les machines d’un bateau. (superstructure)

 Aux fins de l’alinéa a) de la définition de pêcheur à l’article 2 de la Loi, une personne possède ou a l’intention d’acquérir un intérêt prescrit dans un bâtiment de pêche ou une part de propriétaire dans un bâtiment de pêche si elle possède ou a l’intention d’acquérir un intérêt sanctionné par le droit ou l’equity dans ce bâtiment.

 Aux fins de l’alinéa b) de la définition de pêcheur à l’article 2 de la Loi, une personne possède un intérêt prescrit dans une nasse ou claie ou un semblable dispositif de prise ou de piégeage de poisson, qui est fixé au sol, ou une part de propriétaire dans une telle nasse ou claie ou dans un semblable dispositif de prise ou de piégeage de poisson, si elle possède

  • a) un intérêt sanctionné par le droit ou l’equity dans la nasse, la claie ou le dispositif; et

  • b) lorsqu’il y a lieu, un permis valide, que lui a délivré une autorité compétente et qui l’autorise à employer la nasse, la claie ou le dispositif en question à son emplacement actuel ou à un emplacement envisagé.

 Aux fins de l’alinéa b) de la définition de entreprise de pêche fondamentale à l’article 2 de la Loi, le conditionnement du poisson qui peut être fait en tout lieu est la préparation du poisson ou la fabrication de produits de la pêche, dans la mesure où cette préparation ou cette fabrication est

  • a) habituellement faite par les pêcheurs en cet endroit particulier; ou

  • b) faite dans le but de transformer le poisson en un produit vendable pour satisfaire un marché particulier.

 Dans la définition de installation de rivage à l’article 2 de la Loi, les mots « catégorie ou sorte » désignent des constructions, l’outillage et les appareils, y compris les jetées, les cales de halage, les échafauds et les quais de toute catégorie ou sorte, qui sont fixés au sol et employés relativement à une entreprise de pêche fondamentale.

Application

 Le présent règlement s’applique à un prêt garanti consenti aux termes de la Loi.

Catégorie ou espèces d’engins de pêche

 Les catégories ou espèces d’engins de pêche prescrites aux fins de la Loi et du présent règlement sont les suivantes :

  • a) articles d’outillage, appareils et machines de toute catégorie ou espèce qui, normalement, ne sont pas fixés à des immeubles;

  • b) esquifs, doris, canots de sauvetage, moteurs d’embarcations et autres moteurs, grues, treuils, cabestans, ancres et matériel électronique pour utilisation sur les bâtiments de pêche;

  • c) véhicules, traîneaux et toboggans destinés à servir à l’exploitation d’une entreprise de pêche fondamentale ou au transport des produits de la mer; et

  • d) nasses ou claies, filets, seines, chaluts, lignes, trappes et casiers.

Mise en valeur ou amélioration d’une entreprise de pêche fondamentale

 Aux fins du sous-alinéa 3a)(vi) de la Loi, la mise en valeur ou l’amélioration d’une entreprise de pêche fondamentale signifie

  • a) le creusage, la construction, l’installation, la réparation, la modification ou l’amélioration de tous genres de réseaux d’alimentation en eau;

  • b) la réparation, la modification ou l’amélioration d’une construction autre qu’un bâtiment si cette réparation, cette modification ou cette amélioration est faite relativement à une entreprise de pêche fondamentale; et

  • c) le déplacement d’une installation de rivage et son installation à son nouvel emplacement.

Demande de prêt

 Quiconque demande un prêt présente au prêteur une demande signée, selon la forme prescrite à l’annexe I, dans laquelle il donne les renseignements requis.

Prêts destinés à l’achat ou à la construction d’un bâtiment de pêche

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat ou à la construction d’un bâtiment de pêche est un prêt garanti si

  • a) le bâtiment de pêche visé par le prêt est un bâtiment de pêche assuré;

  • b) le montant du prêt,

    • (i) si celui-ci est destiné à l’achat d’un bâtiment de pêche, ne dépasse pas 90 pour cent du prix d’achat du bâtiment figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente; et

    • (ii) si le prêt est destiné à la construction d’un bâtiment de pêche,

      • (A) ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la construction, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

      • (B) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de la construction du bâtiment si l’emprunteur le construit lui-même, en tout ou en partie; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • d) [Abrogé, DORS/78-139, art. 2]

  • DORS/78-139, art. 2

Prêts destinés à l’achat ou à la construction d’engins de pêche

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat ou à la construction d’engins de pêche est un prêt garanti si,

  • a) le montant du prêt,

    • (i) si celui-ci est destiné à l’achat d’engins de pêche, ne dépasse pas 75 pour cent du prix d’achat des engins figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente, et

    • (ii) si le prêt est destiné à la construction d’engins de pêche,

      • (A) ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif de la construction, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

      • (B) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de la construction des engins si l’emprunteur les construit lui-même, en tout ou en partie; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • c) et d) [Abrogés, DORS/78-139, art. 3]

  • DORS/78-139, art. 3

Prêts relatifs aux travaux majeurs de réparation ou de révision d’un bâtiment de pêche ou de sa coque, de sa superstructure ou de ses machines

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt relatif aux travaux majeurs de réparation ou de révision d’un bâtiment de pêche ou de sa coque, de sa superstructure ou de ses machines est un prêt garanti si

  • a) le bâtiment de pêche visé par le prêt est un bâtiment de pêche assuré;

  • b) le montant du prêt

    • (i) ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des travaux majeurs de réparation ou de révision, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

    • (ii) ne dépasse pas le total des sommes déboursées pour effectuer ces travaux majeurs de réparation ou de révision si l’emprunteur les effectue lui-même, en tout ou en partie; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • d) [Abrogé, DORS/78-139, art. 4]

  • DORS/78-139, art. 4

Prêts destinés à l’achat ou à la construction d’une installation de rivage ou à l’achat, la construction, la réparation, la modification ou l’addition de rajouts à des bâtiments

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat ou à la construction d’une installation de rivage ou à l’achat, la construction, la réparation, la modification ou l’addition de rajouts à des bâtiments est un prêt garanti si

  • a) le montant du prêt,

    • (i) si celui-ci est destiné à l’achat d’une installation de rivage ou d’un bâtiment, ne dépasse pas 90 pour cent du prix d’achat figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente, ou

    • (ii) si le prêt est destiné à la construction d’une installation de rivage ou à la construction, la réparation, la modification ou l’addition de rajouts à un bâtiment,

      • (A) ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la construction, de la réparation, de la modification ou de l’addition de rajouts d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

      • (B) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de la construction, de la réparation, de la modification ou de l’addition de rajouts si l’emprunteur effectue lui-même, en tout ou en partie, les travaux de construction, de réparation, de modification ou d’addition de rajouts; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matières de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté à été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • c) [Abrogé, DORS/78-139, art. 5]

  • DORS/78-139, art. 5

Prêts à des fins d’amélioration ou de mise en valeur d’une entreprise de pêche fondamentale

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt à des fins d’amélioration ou de mise en valeur d’une entreprise de pêche fondamentale est un prêt garanti si

  • a) le montant du prêt

    • (i) ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de l’amélioration ou de la mise en valeur, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

    • (ii) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de l’amélioration ou de la mise en valeur si l’emprunteur effectue lui-même, en tout ou en partie, les travaux d’amélioration ou de mise en valeur; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • c) [Abrogé, DORS/78-139, art. 6]

  • DORS/78-139, art. 6

Modalités d’un prêt et révision de ces modalités

  •  (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré du prêteur, à intervalles plus rapprochés.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 3e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à ce que semble être la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’entreprise de pêche, aux conditions du marché, aux autres engagements monétaires et à toute autre circonstance pertinente.

  • (3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe le prêteur que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que le prêteur estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, le prêteur peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord

    • a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;

    • b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou

    • c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne peut en aucun cas être de plus d’un an.

  • (4) [Abrogé, DORS/78-139, art. 7]

  • (5) Sauf approbation du ministre, la modification ou la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne peut avoir pour effet d’accorder un délai de remboursement supérieur à ceux prescrits à l’alinéa 3e) de la Loi ou à l’alinéa 13d) du présent règlement.

  • (6) L’approbation qu’il donne, conformément au paragraphe (5), à la modification ou à la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne libère en rien le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.

  • DORS/78-139, art. 7

Taux d’intérêt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques est égal au taux préférentiel de crédit en vigueur à cette banque à la date de la signature de l’accord relatif au prêt, majoré d’un pour cent l’an.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque autre qu’une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques, est déterminé, chaque mois, par le ministre avant le premier jour de ce mois, et est égal à la moyenne, majorée d’un pour cent l’an, des taux préférentiels de crédit en vigueur aux banques à charte énumérées ci-après le troisième mercredi du mois précédant le mois pour lequel le taux est déterminé :

    • a) la Banque de Montréal;

    • b) la Banque de Nouvelle-Écosse;

    • c) la Banque Royale du Canada;

    • d) la Banque Toronto-Dominion;

    • e) la Banque Canadienne Nationale;

    • f) la Banque Provinciale du Canada; et

    • g) la Banque Canadienne Impériale de Commerce,

    cette moyenne devant être arrondie au huitième pour cent près ou, si elle se situe au milieu de deux multiples de un huitième pour cent, au multiple inférieur.

  • (3) Lorsque le taux d’intérêt déterminé par le ministre pour un mois donné, selon le paragraphe (2), est différent du taux en vigueur pour le mois précédent, le ministre, par les moyens qu’il juge appropriés, avise immédiatement du nouveau taux les banques visées au paragraphe (2).

  • (4) Le taux d’intérêt payable à une banque pour un prêt est révisé,

    • a) dans le cas d’une banque constituée en corporation sous le régime ou en vertu de la Loi sur les banques, lorsque varie le taux préférentiel de crédit de cette banque; et

    • b) dans le cas d’une banque non constituée en corporation sous le régime ou en vertu de la Loi sur les banques, le premier jour de chaque mois.

  • DORS/78-139, art. 8
  • DORS/79-507, art. 1
 

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