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Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche (C.R.C., ch. 864)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche

C.R.C., ch. 864

LOI SUR LES PRÊTS AUX ENTREPRISES DE PÊCHE

Règlement établi en vertu de la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

bâtiment de pêche assuré

bâtiment de pêche assuré désigne un bateau de pêche assuré en vertu ou en conformité du Règlement concernant l’assurance des bateaux de pêche, ou un bâtiment de pêche assuré autrement, pourvu que l’indemnité payable en cas de perte totale ou partielle soit approximativement égale à celle qui serait versée dans des circonstances analogues si ledit bâtiment était assuré en vertu ou en conformité dudit règlement; (insured fishing vessel)

Loi

Loi désigne la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche; (Act)

période de référence

période de référence[Abrogée, DORS/78-139, art. 1]

période d’intérêt

période d’intérêt[Abrogée, DORS/78-139, art. 1]

véhicule

véhicule désigne un véhicule automobile autre qu’une automobile de tourisme. (vehicle)

  • DORS/78-139, art. 1

 Aux fins de la Loi et du présent règlement,

coque

coque signifie corps d’un navire; (hull)

fonctionnaire responsable du prêteur

fonctionnaire responsable du prêteur signifie

  • a) le directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou d’une de ses succursales,

  • b) la personne qui fait fonction de directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou d’une de ses succursales,

  • c) le comité de crédit du prêteur ou d’une de ses succursales, ou

  • d) toute personne dûment autorisée par le prêteur à surveiller l’octroi de prêts; (responsible officer of the lender)

majeurs

majeurs, s’il s’agit de travaux de réparation ou de révision, s’entend de frais évalués par l’emprunteur à au moins 400 $; (major)

modification

modification s’entend des modifications de charpente apportées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris

  • a) l’achat de matériaux à ces fins,

  • b) le déplacement de tout outillage, et

  • c) la modification des installations de plomberie, de chauffage, d’aération, d’alimentation en eau ou de climatisation, ainsi que des pièces de ces installations; (alteration)

occupation principale

occupation principale désigne l’activité à laquelle une personne se livre ou entend se livrer durant une saison de pêche et grâce à laquelle elle entend gagner sa vie en tout ou en partie; (principal occupation)

rajout

rajout s’entend du rajout fait à un bâtiment et comprend

  • a) l’addition de pièces ou d’étages,

  • b) la construction d’une dépendance, d’une glacière ou d’un garage attenant, et

  • c) la mise en place et la construction de fondations et de sous-sols pour asseoir un bâtiment, ainsi que l’achat de matériaux à ces fins; (addition)

réparation

réparation signifie la réparation, y compris le matériel nécessaire à cet effet,

  • a) de toute espèce d’installation d’alimentation en eau,

  • b) d’une installation de rivage,

  • c) d’engins de pêche,

  • d) d’un bâtiment de pêche, ou

  • e) de tout bâtiment ou construction,

devant être employés relativement à une entreprise de pêche fondamentale, et notamment le fait de peindre ces bâtiments ou constructions; (repair)

superstructure

superstructure signifie l’équipement qui est fixé à une coque, y compris les mâts, gréements et garde-corps, mais non le matériel électronique et les machines d’un bateau. (superstructure)

 Aux fins de l’alinéa a) de la définition de pêcheur à l’article 2 de la Loi, une personne possède ou a l’intention d’acquérir un intérêt prescrit dans un bâtiment de pêche ou une part de propriétaire dans un bâtiment de pêche si elle possède ou a l’intention d’acquérir un intérêt sanctionné par le droit ou l’equity dans ce bâtiment.

 Aux fins de l’alinéa b) de la définition de pêcheur à l’article 2 de la Loi, une personne possède un intérêt prescrit dans une nasse ou claie ou un semblable dispositif de prise ou de piégeage de poisson, qui est fixé au sol, ou une part de propriétaire dans une telle nasse ou claie ou dans un semblable dispositif de prise ou de piégeage de poisson, si elle possède

  • a) un intérêt sanctionné par le droit ou l’equity dans la nasse, la claie ou le dispositif; et

  • b) lorsqu’il y a lieu, un permis valide, que lui a délivré une autorité compétente et qui l’autorise à employer la nasse, la claie ou le dispositif en question à son emplacement actuel ou à un emplacement envisagé.

 Aux fins de l’alinéa b) de la définition de entreprise de pêche fondamentale à l’article 2 de la Loi, le conditionnement du poisson qui peut être fait en tout lieu est la préparation du poisson ou la fabrication de produits de la pêche, dans la mesure où cette préparation ou cette fabrication est

  • a) habituellement faite par les pêcheurs en cet endroit particulier; ou

  • b) faite dans le but de transformer le poisson en un produit vendable pour satisfaire un marché particulier.

 Dans la définition de installation de rivage à l’article 2 de la Loi, les mots « catégorie ou sorte » désignent des constructions, l’outillage et les appareils, y compris les jetées, les cales de halage, les échafauds et les quais de toute catégorie ou sorte, qui sont fixés au sol et employés relativement à une entreprise de pêche fondamentale.

Application

 Le présent règlement s’applique à un prêt garanti consenti aux termes de la Loi.

Catégorie ou espèces d’engins de pêche

 Les catégories ou espèces d’engins de pêche prescrites aux fins de la Loi et du présent règlement sont les suivantes :

  • a) articles d’outillage, appareils et machines de toute catégorie ou espèce qui, normalement, ne sont pas fixés à des immeubles;

  • b) esquifs, doris, canots de sauvetage, moteurs d’embarcations et autres moteurs, grues, treuils, cabestans, ancres et matériel électronique pour utilisation sur les bâtiments de pêche;

  • c) véhicules, traîneaux et toboggans destinés à servir à l’exploitation d’une entreprise de pêche fondamentale ou au transport des produits de la mer; et

  • d) nasses ou claies, filets, seines, chaluts, lignes, trappes et casiers.

Mise en valeur ou amélioration d’une entreprise de pêche fondamentale

 Aux fins du sous-alinéa 3a)(vi) de la Loi, la mise en valeur ou l’amélioration d’une entreprise de pêche fondamentale signifie

  • a) le creusage, la construction, l’installation, la réparation, la modification ou l’amélioration de tous genres de réseaux d’alimentation en eau;

  • b) la réparation, la modification ou l’amélioration d’une construction autre qu’un bâtiment si cette réparation, cette modification ou cette amélioration est faite relativement à une entreprise de pêche fondamentale; et

  • c) le déplacement d’une installation de rivage et son installation à son nouvel emplacement.

Demande de prêt

 Quiconque demande un prêt présente au prêteur une demande signée, selon la forme prescrite à l’annexe I, dans laquelle il donne les renseignements requis.

Prêts destinés à l’achat ou à la construction d’un bâtiment de pêche

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat ou à la construction d’un bâtiment de pêche est un prêt garanti si

  • a) le bâtiment de pêche visé par le prêt est un bâtiment de pêche assuré;

  • b) le montant du prêt,

    • (i) si celui-ci est destiné à l’achat d’un bâtiment de pêche, ne dépasse pas 90 pour cent du prix d’achat du bâtiment figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente; et

    • (ii) si le prêt est destiné à la construction d’un bâtiment de pêche,

      • (A) ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la construction, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

      • (B) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de la construction du bâtiment si l’emprunteur le construit lui-même, en tout ou en partie; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • d) [Abrogé, DORS/78-139, art. 2]

  • DORS/78-139, art. 2

Prêts destinés à l’achat ou à la construction d’engins de pêche

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat ou à la construction d’engins de pêche est un prêt garanti si,

  • a) le montant du prêt,

    • (i) si celui-ci est destiné à l’achat d’engins de pêche, ne dépasse pas 75 pour cent du prix d’achat des engins figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente, et

    • (ii) si le prêt est destiné à la construction d’engins de pêche,

      • (A) ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif de la construction, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

      • (B) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de la construction des engins si l’emprunteur les construit lui-même, en tout ou en partie; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • c) et d) [Abrogés, DORS/78-139, art. 3]

  • DORS/78-139, art. 3

Prêts relatifs aux travaux majeurs de réparation ou de révision d’un bâtiment de pêche ou de sa coque, de sa superstructure ou de ses machines

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt relatif aux travaux majeurs de réparation ou de révision d’un bâtiment de pêche ou de sa coque, de sa superstructure ou de ses machines est un prêt garanti si

  • a) le bâtiment de pêche visé par le prêt est un bâtiment de pêche assuré;

  • b) le montant du prêt

    • (i) ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des travaux majeurs de réparation ou de révision, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

    • (ii) ne dépasse pas le total des sommes déboursées pour effectuer ces travaux majeurs de réparation ou de révision si l’emprunteur les effectue lui-même, en tout ou en partie; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • d) [Abrogé, DORS/78-139, art. 4]

  • DORS/78-139, art. 4

Prêts destinés à l’achat ou à la construction d’une installation de rivage ou à l’achat, la construction, la réparation, la modification ou l’addition de rajouts à des bâtiments

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat ou à la construction d’une installation de rivage ou à l’achat, la construction, la réparation, la modification ou l’addition de rajouts à des bâtiments est un prêt garanti si

  • a) le montant du prêt,

    • (i) si celui-ci est destiné à l’achat d’une installation de rivage ou d’un bâtiment, ne dépasse pas 90 pour cent du prix d’achat figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente, ou

    • (ii) si le prêt est destiné à la construction d’une installation de rivage ou à la construction, la réparation, la modification ou l’addition de rajouts à un bâtiment,

      • (A) ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la construction, de la réparation, de la modification ou de l’addition de rajouts d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

      • (B) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de la construction, de la réparation, de la modification ou de l’addition de rajouts si l’emprunteur effectue lui-même, en tout ou en partie, les travaux de construction, de réparation, de modification ou d’addition de rajouts; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matières de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté à été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • c) [Abrogé, DORS/78-139, art. 5]

  • DORS/78-139, art. 5

Prêts à des fins d’amélioration ou de mise en valeur d’une entreprise de pêche fondamentale

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt à des fins d’amélioration ou de mise en valeur d’une entreprise de pêche fondamentale est un prêt garanti si

  • a) le montant du prêt

    • (i) ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de l’amélioration ou de la mise en valeur, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou

    • (ii) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de l’amélioration ou de la mise en valeur si l’emprunteur effectue lui-même, en tout ou en partie, les travaux d’amélioration ou de mise en valeur; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • c) [Abrogé, DORS/78-139, art. 6]

  • DORS/78-139, art. 6

Modalités d’un prêt et révision de ces modalités

  •  (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré du prêteur, à intervalles plus rapprochés.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 3e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à ce que semble être la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’entreprise de pêche, aux conditions du marché, aux autres engagements monétaires et à toute autre circonstance pertinente.

  • (3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe le prêteur que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que le prêteur estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, le prêteur peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord

    • a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;

    • b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou

    • c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne peut en aucun cas être de plus d’un an.

  • (4) [Abrogé, DORS/78-139, art. 7]

  • (5) Sauf approbation du ministre, la modification ou la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne peut avoir pour effet d’accorder un délai de remboursement supérieur à ceux prescrits à l’alinéa 3e) de la Loi ou à l’alinéa 13d) du présent règlement.

  • (6) L’approbation qu’il donne, conformément au paragraphe (5), à la modification ou à la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne libère en rien le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.

  • DORS/78-139, art. 7

Taux d’intérêt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques est égal au taux préférentiel de crédit en vigueur à cette banque à la date de la signature de l’accord relatif au prêt, majoré d’un pour cent l’an.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque autre qu’une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques, est déterminé, chaque mois, par le ministre avant le premier jour de ce mois, et est égal à la moyenne, majorée d’un pour cent l’an, des taux préférentiels de crédit en vigueur aux banques à charte énumérées ci-après le troisième mercredi du mois précédant le mois pour lequel le taux est déterminé :

    • a) la Banque de Montréal;

    • b) la Banque de Nouvelle-Écosse;

    • c) la Banque Royale du Canada;

    • d) la Banque Toronto-Dominion;

    • e) la Banque Canadienne Nationale;

    • f) la Banque Provinciale du Canada; et

    • g) la Banque Canadienne Impériale de Commerce,

    cette moyenne devant être arrondie au huitième pour cent près ou, si elle se situe au milieu de deux multiples de un huitième pour cent, au multiple inférieur.

  • (3) Lorsque le taux d’intérêt déterminé par le ministre pour un mois donné, selon le paragraphe (2), est différent du taux en vigueur pour le mois précédent, le ministre, par les moyens qu’il juge appropriés, avise immédiatement du nouveau taux les banques visées au paragraphe (2).

  • (4) Le taux d’intérêt payable à une banque pour un prêt est révisé,

    • a) dans le cas d’une banque constituée en corporation sous le régime ou en vertu de la Loi sur les banques, lorsque varie le taux préférentiel de crédit de cette banque; et

    • b) dans le cas d’une banque non constituée en corporation sous le régime ou en vertu de la Loi sur les banques, le premier jour de chaque mois.

  • DORS/78-139, art. 8
  • DORS/79-507, art. 1

Garantie

  •  (1) Lors de l’octroi d’un prêt, le prêteur obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie

    • a) selon l’article 88 de la Loi sur les banques;

    • b) sous forme d’hypothèque mobilière ou de nantissement commercial;

    • c) sous forme d’hypothèque sur biens immeubles;

    • d) sous forme de cession des droits ou intérêts de l’emprunteur dans un contrat de vente; ou

    • e) sous forme de l’engagement écrit de l’emprunteur de fournir la garantie prévue aux alinéas a), b), c) ou d), selon le cas.

  • (2) Un fonctionnaire responsable du prêteur peut, lorsqu’il le juge à propos, libérer une garantie obtenue selon le paragraphe (1), mais le prêteur conserve, pendant la durée d’un prêt, en la manière prescrite au paragraphe (1), une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires, destinée à assurer le remboursement du solde.

  • (3) Si un fonctionnaire responsable du prêteur est d’avis qu’une garantie supplémentaire à celle obtenue selon les paragraphes (1) ou (2) s’impose dans les circonstances, le prêteur peut exiger la garantie supplémentaire que le fonctionnaire juge convenable.

  • (4) Lors de l’octroi du prêt, le prêteur requiert de l’emprunteur de lui fournir, en plus de la garantie obtenue selon les paragraphes (1) ou (2), une promesse écrite de remboursement du prêt, énonçant le principal du prêt, la base pour l’établissement du taux d’intérêt et les modalités de remboursement.

  • DORS/78-139, art. 8
  • DORS/79-150, art. 1

Déchéance du terme

  •  (1) Si l’emprunteur néglige d’effectuer un versement échu, il est loisible au prêteur d’exiger immédiatement la totalité du solde impayé du prêt.

  • (2) Dès qu’un emprunteur est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi, la totalité du solde impayé du prêt devient exigible.

Fausses déclarations

 Si le prêteur découvre qu’une demande de prêt contient une fausse déclaration sur un point important ou qu’un emprunteur affecte ou a affecté le produit du prêt à une fin autre que celle spécifiée dans la demande de prêt, il peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et il rédigera immédiatement un rapport complet à l’intention du ministre, qui peut lui demander de prendre toute mesure que lui, le ministre, juge utile.

Procédure à suivre en cas de défaut de paiement

  •  (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut de paiement à l’égard d’un prêt et que la totalité du solde impayé sur le prêt devient exigible en conformité de l’article 20, le prêteur peut prendre les mesures, par voie de procédures judiciaires ou autrement, qu’il juge opportunes en vue

    • a) de recouvrer le solde impayé du prêt;

    • b) d’obtenir une garantie supplémentaire;

    • c) de faire jouer sa garantie sur la totalité ou sur une partie des biens qui y sont affectés; ou

    • d) d’en arriver à un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur.

  • (2) Aucune mesure prise par le prêteur en conformité du paragraphe (1) n’a pour effet de libérer le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.

Procédure à suivre en cas de réclamation

  •  (1) Un prêteur ne peut faire de réclamation au ministre en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt si ce n’est à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le montant intégral du prêt devient exigible.

  • (1.1) Lorsqu’un prêt est en défaut depuis 18 mois, le prêteur présente immédiatement une réclamation pour perte à moins qu’il n’ait auparavant correspondu avec le ministre à l’égard du prêt.

  • (2) L’indemnité que demande un prêteur en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt doit correspondre au total

    • a) de la partie non remboursée du principal;

    • b) de l’intérêt couru, mais non perçu, qui est impayé au moment où le paiement de l’indemnité est approuvé par le ministre, calculé au taux prévu dans la promesse écrite de remboursement pour une période maximale de 180 jours, à moins qu’à cause de circonstances indépendantes de la volonté du prêteur, le ministre n’estime qu’une période plus longue s’impose, et après cette période, calculé à la moitié du taux d’intérêt prévu dans la promesse;

    • c) de tous frais non perçus au titre de l’assurance prescrite par le présent règlement;

    • d) de tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire et se rapportant au prêt;

    • e) des honoraires d’avocat, frais de justice et déboursés, taxés ou non, que le prêteur a réellement supportés, qu’il y ait eu contestation en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué ou taxé par le sous-ministre de la Justice; et

    • f) de toutes les autres dépenses que le prêteur a réellement supportées pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier.

  • (3) Un prêteur qui demande une indemnité pour la perte qu’il a subie en conséquence d’un prêt doit présenter sa réclamation au ministre avec une copie de la demande de prêt de l’emprunteur.

  • (4) Le paiement de l’indemnité que demande un prêteur en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt est approuvé par le ministre dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la réclamation, et l’indemnité est payée sans délai.

  • (5) Une fois le prêteur indemnisé d’une perte subie, conformément au paragraphe (4), il

    • a) signe un récépissé établi selon la formule présentée à l’annexe II;

    • b) envoie par la poste au ministre le reçu et la promesse écrite de remboursement du prêt; et

    • c) dispose des documents qu’il détient à titre de garantie, selon les directives que le ministre pourra lui donner.

  • (6) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais que celui-ci engage pour se conformer à la disposition de l’alinéa (5)c).

  • (7) [Abrogé, DORS/78-139, art. 10]

  • DORS/78-139, art. 9 et 10
  • DORS/79-150, art. 2
  • DORS/79-507, art. 2
  •  (1) Même si la réclamation pour perte a été satisfaite, un prêteur qui agit au nom du ministre prend les mesures raisonnables que celui-ci juge nécessaires pour

    • a) recouvrer les versements (principal et intérêts) exigibles de l’emprunteur suivant les modalités du prêt; et

    • b) faire jouer la garantie, fournie aux termes du présent règlement, sur les biens qui y sont affectés.

  • (2) Toute somme recouvrée ou touchée en application du paragraphe (1) doit être remise au ministre sans délai.

  • (3) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais que celui-ci a effectivement supportés en application du paragraphe (1).

  • DORS/78-139, art. 11

Rapports au ministre

 Tout prêteur qui a consenti un prêt en vertu du présent règlement doit fournir au ministre les rapports ou renseignements que ce dernier peut exiger de temps à autre.

Registre

 Est maintenu le registre établi par le ministre, conformément au Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche adopté par le décret C.P. 1969-1266 du 25 juin 1969, pour l’inscription des prêts consentis sous le régime de la Loi.

Dispositions générales

  •  (1) Toute disposition du présent règlement exigeant la prise d’une garantie en vertu de l’article 88 de la Loi sur les banques est censée avoir été observée si un document qui semble constituer cette garantie est signé et remis, nonobstant le fait que la garantie ne vaut pas à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens affectés à la garantie, à cause d’une disposition législative qui était en vigueur le 1er septembre 1944 et qui soustrait certains biens à la saisie en vertu de brefs d’exécution.

  • (2) Le ministre n’est libéré d’aucun des engagements qu’il a pris envers le prêteur en vertu de la Loi pour le motif que l’emprunteur

    • a) a fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt qu’un fonctionnaire responsable du prêteur a examinée et vérifiée avec le soin que le prêteur exige de lui dans la conduite de ses opérations ordinaires, ou

    • b) a affecté la somme empruntée à un autre objet que celui spécifié dans la demande de prêt.

  • (3) Un prêteur peut exiger qu’un emprunteur fasse assurer les engins de pêche visés à l’alinéa 13c) ou les biens meubles ou les biens immeubles visés à l’alinéa 15c) ou à l’alinéa 16c) et lui cède cette assurance.

  • (4) Lorsque, aux termes d’un prêt ou d’un accord y afférent, un prêteur acquitte les primes d’une police d’assurance de biens dont il est le bénéficiaire nommé ou un bénéficiaire éventuel, il peut imputer le montant des primes au compte de l’emprunteur.

ANNEXE I(article 11)

FORMULAIRE : DEMANDE DE PRÊT

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 864, P. 5932 À 5934; DORS/78-139, ART. 12

  • DORS/78-139, art. 12

ANNEXE II(article 23)

FORMULAIRE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 864, P. 5935


Date de modification :