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Règlement sur la continuation de la pension des services de défense (C.R.C., ch. 554)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

Absence du service ou détachement (suite)

 Aux fins des retenues à effectuer et du calcul de la pension à l'égard de service ouvrant droit à majoration qu'il s'agit de faire compter aux termes de l'article 10, le pensionné sera censé avoir touché durant une période d'absence du service ou de détachement, les solde et allocations au tarif prescrit pour le grade ou l'emploi qu'il détenait au commencement de la période, excepté que

  • a) si durant ladite période le tarif de ses solde et allocations est relevé ou réduit pour une raison quelconque, un tel nouveau tarif, à compter de la date où il est entré en vigueur, sera censé être celui des solde et allocations que touchait le pensionné; ou

  • b) si durant une période de détachement, le pensionné ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés, établis et mis en vigueur de temps à autre pour son service, le tarif des solde et allocations qu'il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.

  •  (1) Nonobstant les articles 5 à 11, un pensionné sera censé n'avoir pas décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration,

    • a) lorsqu'il cesse d'accomplir un service rémunéré à plein temps dans les forces ou dans les armées de mer, de terre ou de l'air du Canada ou dans les Forces canadiennes, autres que les forces, avant d'avoir terminé une période de service complémentaire, tel qu'il est indiqué à l'alinéa 5(1)a); ou

    • b) lorsqu'il n'a pas droit de faire calculer sa pension d'après la période ouvrant droit à pension sous le régime du paragraphe 9(1).

  • (2) Lorsque les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent, toutes les sommes retenues sur les solde et allocations d'un pensionné ou versées par lui en raison des dispositions des articles 5 à 11, lui seront remboursées sans intérêt ou serviront, selon le cas, à réduire toutes retenues exigibles du pensionné, alors que, d'après les dispositions du paragraphe (1) il devient assujetti à des retenues aux termes de la partie V de l'ancienne Loi et de ses règlements d'application autres que les articles 5 à 10 inclusivement, et son droit à des paiements de pension sera rétabli avec effet rétroactif à la date de sa décision, tout comme s'il n'avait jamais pris une telle décision.

Impôt sur les biens transmis par décès et droits successoraux

  •  (1) Dans le présent article, pension signifie une pension annuelle payable en vertu de la Loi à une veuve ou à un enfant, et comprend l'allocation de commisération payable à un enfant.

  • (2) Aux fins du présent article, lorsque, en vertu de la Loi, une pension est payable à un enfant, la veuve de la personne du chef de laquelle cette pension est payable audit enfant est présumée, prima facie, avoir la garde de cet enfant.

  • (3) Lorsque décède une personne du chef de laquelle une pension devient payable à un successeur sous le régime de la Loi, il peut être adressé au ministre, par le successeur ou en son nom, une demande écrite de paiement, sur le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou de toute partie de la portion des droits ou des impôts relatifs aux biens, legs, successions ou héritages, qui sont payables par ledit successeur et imputables sur ladite pension, et lorsque le ministre prescrit, en conformité de la demande, que la totalité ou toute partie de la portion des droits successoraux ou impôts ainsi exigée, soit payée sur le Fonds du revenu consolidé, le montant maximum des droits successoraux ou impôts qui peut être ainsi acquitté est la proportion que

    • a) la valeur de la pension payable au successeur

    représente par rapport à

    • b) la valeur de l'ensemble de la succession,

    calculée aux fins de déterminer les droits successoraux et impôts payables à cet égard.

  • (4) Lorsque le ministre rend une décision conformément au paragraphe (3), si la pension accordée au successeur est payable par versements mensuels, trimestriels ou semestriels ou par un montant annuel, la pension doit être réduite, soit pour une certaine période, précisée par le successeur dans la demande faite en conformité du paragraphe (3), soit pour la période entière durant laquelle la pension est payable, si le successeur ne précise pas dans la demande prévue par le paragraphe (3) que la pension doit être réduite pour une certaine période,

    • a) d'un douzième d'un montant, lorsque la pension est payable par versements mensuels,

    • b) d'un quart d'un montant, lorsque la pension est payable par versements trimestriels,

    • c) d'un demi d'un montant, lorsque la pension est payable par versements semestriels, et

    • d) de la totalité d'un montant, lorsque la pension est payable annuellement,

    période qui est déterminée en divisant le montant des droits et impôts à payer sur le Fonds du revenu consolidé par la valeur d'une pension de 1,00 $ par année, payable mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, selon le mode de paiement, à une personne ayant l'âge du successeur à la date de l'acquittement des droits et impôts sur le Fonds du revenu consolidé, pension calculée,

    • e) dans le cas d'une pension payable à la veuve d'une personne dont le décès rend la pension payable, d'après la table dite a(f) Ultimate Table, avec intérêt au taux de quatre pour cent l'an; et

    • f) dans le cas d'une pension payable à un enfant de la personne dont le décès rend la pension payable, à un taux d'intérêt de quatre pour cent l'an, la mortalité n'entrant pas en ligne de compte.

  • (5) Lorsque la pension d'un successeur est réduite ou doit l'être pour une certaine période, sous le régime du présent article, et que le successeur, veuve d'un ancien officier, se remarie avant la fin de la période et que la pension est suspendue, si, à une époque quelconque, la pension est rétablie, ladite pension sera réduite pour une période de durée égale à la période ou au reste de la période, selon le cas, durant laquelle la pension aurait été réduite si elle n'avait pas été suspendue et une telle réduction s'effectuera dans la même mesure et de la même façon que la pension se trouvait réduite immédiatement avant la suspension.

Reliquats débiteurs

 Aux fins du paragraphe 49(2) de la Loi, le reliquat débiteur du compte de solde d'un ancien membre des forces sera recouvré

  • a) en un montant global, sur une gratification; ou

  • b) en versements mensuels, sur une pension, en un montant égal à 10 pour cent de la pension mensuelle nette, mais en pareil cas, la personne qui touche la pension peut faire des paiements qui amortiront plus tôt le reliquat débiteur.

Versements impayés

 Aux fins du paragraphe 49(3) de la Loi, quand une personne a droit à une pension aux termes de l'une des parties I à III de la Loi, et est tenue de contribuer, au moyen de versements, à l'égard d'un service pour lequel aucune retenue n'a été faite, durant toute période où la pension n'est pas payable, ou est réduite à un montant qui n'est pas suffisant pour acquitter la totalité des versements, la partie impayée des versements qui restent doit être déduite des solde et allocations ou des émoluments payables au pensionné ou de tout autre montant que Sa Majesté doit lui payer.

Personne de grade supérieur à sergent

 Aux fins de la Loi et du présent règlement, toute personne qui est assujettie à la Loi et qui, le 1er février 1968 ou après cette date, est titulaire dans les Forces canadiennes

  • a) du grade d'adjudant-chef ou adjudant-maître, est considérée

    • (i) comme un officier si, immédiatement avant cette date, elle était membre de l'Armée canadienne ou du Corps d'aviation royal canadien, et

    • (ii) comme un milicien si, immédiatement avant cette date, elle était membre de la Marine royale du Canada; et

  • b) du grade d'adjudant, est considérée comme un milicien.

Choix relatif à la pension au conjoint survivant

 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 18 à 34.

choix

choix Le choix visé à l'article 26.1 de la Loi. (election)

conjoint

conjoint Le conjoint visé à l'article 26.1 de la Loi. (spouse)

niveau de réduction

niveau de réduction À l'égard d'une pension, s'entend de l'un des trois montants calculés selon l'article 26, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une pension égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée au sous-alinéa 26b)(i), interprété comme si l'alinéa 26b) de la Loi ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (level of reduction)

officier

officier L'officier visé à l'article 26.1 de la Loi. (officer)

  • DORS/94-277, art. 1

 Pour l'application de l'article 26.1 de la Loi, l'officier peut choisir de réduire le montant de sa pension dans le délai d'un an suivant la dernière des dates suivantes :

  • a) la date d'entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date de son mariage avec le conjoint.

  • DORS/94-277, art. 1
  •  (1) Malgré l'article 18, l'officier peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s'il a reçu d'un membre des Forces canadiennes ou d'une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :

    • a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;

    • b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou au sujet du montant de la pension  à laquelle aurait droit son conjoint.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé à l'officier.

  • DORS/94-277, art. 1

 Le choix est effectué par écrit et :

  • a) indique le niveau de réduction de la pension de l'officier;

  • b) indique la date de naissance du conjoint de l'officier et la date de leur mariage;

  • c) est signé par l'officier et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature de l'officier.

  • DORS/94-277, art. 1
  •  (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu'il a désignée, dans le délai prévu à l'article 18 ou au paragraphe 19(2), selon le cas.

  • (2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).

  • DORS/94-277, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 76(A)

 Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne agissant en son nom envoie au ministre ou à la personne désignée par celui-ci :

  • a) un document qui fait preuve de la date de naissance du conjoint;

  • b) un document qui fait preuve du mariage entre l’officier et son conjoint;

  • c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l'alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l'alinéa b), tout autre document qui démontre qu'il s'agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu'il est la personne visée par ces documents.

  • DORS/94-277, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 77(F)
  •  (1) Pour l'application de l'article 26.1 de la Loi, la preuve de l'âge du conjoint de l'officier est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l'âge du conjoint est établie par :

    • a) d'une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant  sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d'autre part :

      • (i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d'une personne autre que l'officier ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.

  • (3) Lorsqu'un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l'alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l'alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.

  • DORS/94-277, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre l'officier et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d'une part, une déclaration solennelle de l'officier ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d'autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d'une personne autre que l'officier ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-277, art. 1

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 22 à 24 n'est pas fourni dans le délai d'un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-277, art. 1

Calcul de la réduction

 Le montant de la réduction des mensualités de la pension de l'officier qui effectue un choix est égal au résultat de la série d'opérations suivantes :

  • a) la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle l'officier est admissible en vertu des parties I à III de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l'égard de cette pension en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est calculée;

  • b) le montant déterminé selon l'alinéa a) est converti en une prestation réversible qui assurerait :

  • c) le montant de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i) est soustrait de la première mensualité de la pension visée à l'alinéa a), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

    • (i) la réduction s'applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

      • (A) la durée de la vie de l'officier,

      • (B) la durée de la vie de son conjoint,

      • (C) la durée de leur mariage,

    • (ii) la réduction s'applique à compter du mois prévu à l'article 31,

    • (iii) la réduction fait l'objet de l'augmentation prévue à l'article 27 à chaque année qui y est visée.

  • DORS/94-277, art. 1

Indexation

 Le montant de la réduction déterminé conformément à l'article 26 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l'année où la réduction commence à s'appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si la réduction représentait une pension devenue payable aux termes des parties I à III de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense le 1er janvier de l'année du choix.

  • DORS/94-277, art. 1
 

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