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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-10 Versions antérieures

Régime de prestations supplémentaires de décès des forces canadiennes (suite)

Recouvrements

  •  (1) Lorsqu’un participant cesse d’être membre de la force régulière sans devenir participant de la fonction publique, toutes contributions dont il est redevable à la date où il cesse d’être membre de la force régulière pourront être retenues en une somme globale, ou par versements, sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • (2) Lorsque meurt un participant volontaire, toutes contributions dont il est redevable à la date de son décès pourront être retenues sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • DORS/92-717, art. 8(F) et 9(F)
  • DORS/95-570, art. 4(F)
  • DORS/2016-64, art. 51(A), 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)

Service sensiblement ininterrompu

 Lorsque, durant toute période pertinente, une personne cesse d’être membre de la force régulière et redevient membre dans les trois mois qui suivent le jour où elle a cessé d’être membre, son service dans la force régulière durant cette période est réputé, au sens de la partie II de la Loi, être sensiblement ininterrompu.

  • DORS/2016-64, art. 52(F), 54(A) et 55(A)

Augmentations de solde rétroactives

 Aux fins de la partie II de la Loi, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde d’un participant est autorisée, cette augmentation sera censée avoir commencé à être reçue par le participant le premier jour du mois au cours duquel

  • a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé cette augmentation; ou

  • b) dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise, l’approbation écrite de cette augmentation a été dûment donnée par les autorités compétentes.

  • DORS/2016-64, art. 57(A)

Preuve d’âge

  •  (1) Aux fins de la partie II de la Loi, l’âge doit, sous réserve du paragraphe (2), être établi par la preuve suivante :

    • a) un certificat de naissance délivré par l’autorité civile appropriée;

    • b) un certificat de baptême, délivré par l’autorité religieuse appropriée, indiquant que le baptême a eu lieu dans les cinq ans de la date de naissance; ou

    • c) un avis officiel, délivré par l’autorité civile appropriée, indiquant que la naissance est enregistrée dans les registres de cette autorité et mentionnant la date de naissance.

  • (2) Au cas où la preuve mentionnée au paragraphe (1) ne peut être obtenue par le participant, l’âge du participant peut être établi par

    • a) un document, établi dans les cinq ans de la date de naissance du participant, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant ou une copie ou un extrait conforme dudit document;

    • b) un document ou un extrait conforme dudit document, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, qui doit remonter à au moins 20 ans, à l’époque où ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant, et, sauf dans le cas d’une page de la Bible familiale, le document doit être en totalité ou en partie sous forme imprimée; ou

    • c) l’un ou l’autre des documents suivants, ou les deux, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, et s’accordant quant au mois et à l’année de naissance du participant, ou des copies ou extraits conformes desdits documents, savoir :

      • (i) une déclaration assermentée ou statutaire par le père ou la mère, un frère ou une soeur du participant ou quelque autre personne ayant connaissance des circonstances pertinentes de la naissance du participant, ou

      • (ii) un document qui doit remonter à au moins 10 ans à l’époque où il est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant;

    • d) la preuve relative à l’impossibilité d’obtenir l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) sous forme

      • (i) de lettre de l’autorité appropriée indiquant que des recherches ont été entreprises en vain pour trouver un certificat de naissance, ou

      • (ii) d’état exposant, à la satisfaction du ministre, pourquoi il ne serait pas pratique d’entreprendre des recherches pour trouver l’un quelconque des certificats mentionnés au paragraphe (1); et

    • e) un état, en une forme prescrite par le ministre, attestant la force probante de la preuve mentionnée aux alinéas a) et b) et assermenté ou certifié par la personne présentant la preuve.

  • (3) Un état de service dans les Forces canadiennes ou toute formule prescrite par le ministre en vertu de la Loi ne sera pas admis comme preuve d’âge.

  • (4) Un participant doit, sur mise en demeure du ministre, produire une preuve quant à son âge.

  • DORS/2016-64, art. 54(A)

Options

  •  (1) Le choix fait en vertu de l’article 62 de la Loi est fait par écrit, daté, signé et envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date du document le constatant.

  • (2) La date du choix est celle qui figure sur le document constatant le choix.

  • (3) La date d’envoi du document constatant le choix est celle de la livraison ou, si le document est posté, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2016-64, art. 38

Dates officielles où commence et se termine l’état de membre de la force régulière

[
  • DORS/2016-64, art. 52(F)
]

 Pour l’application de la partie II de la Loi :

  • a) une personne est membre de la force régulière à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • (i) sa date d’enrôlement dans la force régulière,

    • (ii) la date où elle se présente pour le service continu à plein temps après l’expiration d’un congé sans solde ni indemnités si, pour des raisons personnelles, il lui est accordé un congé commençant à la date d’enrôlement dans la force régulière ou à la date qui suit immédiatement cette date d’enrôlement,

    • (iii) la date où cesse son absence sans autorisation, si elle est réputée avoir cessé d’être membre de la force régulière par application de l’article 44,

    • (iv) le premier jour du mois qui suit le mois où la période de service à plein temps visée aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi a pris fin, si elle est réputée, par application de l’un ou l’autre de ces paragraphes, s’être enrôlée de nouveau dans la force régulière;

  • b) une personne autre qu’un participant volontaire cesse d’être membre de la force régulière le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au compte des prestations de décès de la force régulière;

  • c) le membre décrit à l’alinéa b) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la Loi cesse d’être un participant le dernier jour du mois au cours duquel il cesse de correspondre à cette définition.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10
  • DORS/2016-64, art. 39

Prestations

 Les époques auxquelles se feront les réductions prévues à la définition prestations de base au paragraphe 60(1) de la Loi sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’un participant volontaire qui a cessé d’être membre de la force régulière et qui n’a pas droit à une annuité ou à une pension en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chaque réduction se fera à chaque anniversaire du jour (qui est ou qui suit le 61e anniversaire de naissance du participant, suivant celui qui survient le premier), auquel une contribution annuelle en vertu de la Loi est payable; et

  • b) dans tout cas, autre que les cas mentionnés à l’alinéa a), chaque réduction se fera le premier jour d’avril ou le premier jour d’octobre, soit celle de ces dates qui suit immédiatement chaque anniversaire de naissance du participant à partir de son 61e.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10
  • DORS/2016-64, art. 52(F) et 54(A)

 Le ministre peut ordonner que soit versée une partie ou la totalité d’une prestation payable au titre de la partie II de la Loi :

  • a) à une personne, un groupement ou une association de personnes en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par cette personne, ce groupement ou cette association de personnes pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation du participant; ou

  • b) au receveur général en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par Sa Majesté du chef du Canada pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation d’un participant.

  • DORS/2001-76, art. 7

Désignation des bénéficiaires

  •  (1) Un participant peut, aux fins de la partie II de la Loi, désigner un bénéficiaire, changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.

  • (2) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée, datée devant témoin par le participant et envoyée au ministre.

  • (3) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), prend effet à la date où le participant remplit la formule visée au paragraphe (2), si la formule remplie, parvient au ministre avant le décès du participant.

  • (4) Aux fins de la partie II de la Loi, le bénéficiaire peut être

    • a) la succession du participant;

    • b) une personne âgée de 18 ans à la date de la désignation;

    • c) une oeuvre ou une institution de charité;

    • d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou

    • e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif dont les fonds proviennent d’aumônes.

Dispositions diverses

 À partir du trimestre de l’exercice qui se termine le 31 mars 1974, l’intérêt sera crédité au compte des prestations de décès de la force régulière le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, pour chaque trimestre de chaque exercice et sera calculé au taux indiqué au paragraphe 36(2) du présent règlement sur le solde créditeur du Compte le dernier jour du trimestre précédent.

  • DORS/2001-131, art. 2(F)
  • DORS/2016-64, art. 40(F)
  •  (1) Il sera délivré à chaque participant par choix, à titre de preuve qu’il est participant en vertu de la Loi, un document

    • a) dans la formule 1 de l’annexe II lorsqu’il s’agit d’un participant volontaire qui cesse d’être membre de la force régulière et à qui une annuité ou une pension immédiate est payable en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et

    • b) sur formule 2 de l’annexe II dans tous les cas autres que les cas mentionnés à l’alinéa a).

  • (2) Tout document délivré à un participant par choix en vertu du paragraphe (1) doit être signé par le Chef de l’État-major de la Défense ou par une personne par lui autorisée à signer lesdits documents en son nom.

  • (3) La signature sur tout document délivré à des participants par choix en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, peinte, gravée, lithographiée, photographiée ou représentée ou reproduite par tout mode de représentation ou de reproduction de la signature du Chef de l’État-major de la Défense ou de la personne autorisée, de façon visible.

  • DORS/92-717, art. 9(F)
  • DORS/2016-64, art. 41(A) et 55(A)

Prestation de survivant optionnelle

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 58 à 75.

option

option L’option visée au paragraphe 25.1(1) de la Loi. (option)

bénéficiaire désigné

bénéficiaire désigné La personne à qui le contributeur est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an, et en faveur de laquelle il exerce l’option. (elective beneficiary)

Exercice de l’option

 L’option s’exerce par écrit et remplit les conditions suivantes :

  • a) elle indique laquelle des réductions ci-après, calculée conformément à l’article 66, est à appliquer :

    • (i) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à trente pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi,

    • (ii) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à quarante pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi,

    • (iii) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à cinquante pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi;

  • b) elle contient une preuve qui établit, à la satisfaction du ministre, la date de naissance du bénéficiaire désigné;

  • c) elle contient une preuve qui établit, à la satisfaction du ministre, que le contributeur et le bénéficiaire désigné :

    • (i) soit sont mariés,

    • (ii) soit cohabitent dans une union de type conjugal depuis au moins un an;

  • d) si le nom du bénéficiaire désigné figurant dans la preuve visée à l’alinéa b) diffère de celui figurant dans la preuve visée à l’alinéa c), elle contient soit une preuve que les noms indiqués visent le bénéficiaire désigné, soit une déclaration solennelle du bénéficiaire désigné attestant qu’il est la personne visée par ceux-ci;

  • e) elle est signée par le contributeur et un témoin — autre que le bénéficiaire désigné — et elle porte la date de la signature du contributeur.

  •  (1) L’option est envoyée au ministre ou à la personne qu’il a désignée à cette fin.

  • (2) L’option est exercée à la date à laquelle elle est envoyée conformément au paragraphe (1).

 [Abrogé, DORS/2024-175, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2024-175, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2024-175, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2024-175, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2024-175, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2024-175, art. 1]

Calcul de la réduction

  •  (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité ou de l’allocation annuelle du contributeur qui résulte de l’exercice de l’option est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

    • a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité ou de l’allocation annuelle à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant d’avoir exercé l’option et des prestations supplémentaires à payer à l’égard de cette annuité ou allocation annuelle en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,

      • (ii) la prestation minimale à verser en vertu de l’article 38 de la Loi;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :

      • (i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée, calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci,

      • (ii) une prestation réversible qui assurerait :

        • (A) au contributeur, une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée, calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci,

        • (B) à la personne qui est le bénéficiaire désigné et le survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à trente, quarante ou cinquante pour cent, selon l’option exercée par le contributeur, de la pension calculée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension à payer en vertu de la partie I de celle-ci;

    • c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie du contributeur,

        • (B) la durée de la vie du bénéficiaire désigné,

        • (C) à l’égard du contributeur et du bénéficiaire désigné, la durée de leur mariage ou de leur cohabitation dans une union de type conjugal, selon le cas,

      • (ii) la réduction s’applique à compter du mois visé aux paragraphes 73(1) ou (2), selon le cas,

      • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation minimale serait à verser en vertu de l’article 38 de la Loi s’il décédait à la date à laquelle l’option est exercée, il n’est pas tenu compte de la prestation minimale à verser à l’égard du contributeur en vertu de cet article dans la valeur actuarielle actualisée convertie pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i).

 

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