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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 38 du 2016-03-29 au 2024-05-01 :


 Pour l’application des dispositions de la Loi ou du présent règlement, les formules réglementaires ci-après s’appliquent :

  • a) s’agissant de l’alinéa 6b) et des paragraphes 42(1) et 43(1) de la Loi, ainsi que du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, la formule LPRFC 100 (Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pour la période de service accompagnée d’option);

  • b) s’agissant du paragraphe 46(2) de la Loi, la formule LPRFC 103 (Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada);

  • c) s’agissant du paragraphe 11(2.1) du présent règlement, la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension).

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-570, art. 2 et 8 à 12(F)
  • DORS/2016-64, art. 34

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