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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Séquestre intérimaire (suite)

 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]

Ordonnance de faillite

  •  (1) Le plus tôt possible dans les deux jours suivant la date où l’ordonnance de faillite est rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, le requérant signifie, remet en mains propres ou envoie par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique une copie de l’ordonnance de faillite au syndic nommé aux termes du paragraphe 43(9) de la Loi.

  • (2) Dans les deux jours suivant la réception d’une copie de l’ordonnance de faillite, le syndic en signifie une copie au failli et en envoie une autre au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 18
  •  (1) Une demande de révocation de l’ordonnance de faillite ou de suspension des procédures peut être présentée au tribunal, si un avis à cet effet, accompagné d’une copie des affidavits à l’appui de la demande, est signifié au requérant et au syndic et est déposé au bureau de division.

  • (2) En attendant l’instruction de la demande de révocation, le tribunal peut rendre une ordonnance intérimaire suspendant tout ou partie des procédures.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 19

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

Cession

 Dès la nomination d’un syndic aux termes du paragraphe 49(4) de la Loi, le séquestre officiel établit le certificat de nomination en la forme prescrite et en envoie une copie au syndic.

  • DORS/98-240, art. 1

 Dès que le syndic reçoit le bilan du failli visé à l’alinéa 158d) de la Loi, il en dépose une copie au bureau du séquestre officiel.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

 Le tribunal peut ordonner au syndic de déposer auprès du tribunal, avant la première assemblée des créanciers ou aussitôt après celle-ci, une copie des documents suivants :

  • a) la cession déposée auprès du séquestre officiel;

  • b) le bilan déposé auprès du séquestre officiel;

  • c) le procès-verbal de la première assemblée des créanciers.

  • DORS/92-579, art. 20
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 20(A)
  • DORS/2009-218, art. 12

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

  •  (1) Une demande d’annulation de la cession peut être présentée au tribunal si un avis à cet effet, accompagné d’une copie des affidavits à l’appui de la demande, est signifié au syndic, au bureau de division ainsi qu’au failli dans le cas où il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) En attendant l’instruction de la demande d’annulation, le tribunal peut rendre une ordonnance intérimaire suspendant tout ou partie des procédures.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]

Propositions concordataires

 Lorsque le syndic reçoit une proposition visée au paragraphe 50(1) de la Loi, il en dépose une copie auprès du séquestre officiel.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Dès que les documents suivants sont déposés auprès du séquestre officiel, le syndic en dépose une copie auprès du tribunal :

    • a) la proposition;

    • b) l’état de l’évolution de l’encaisse, le rapport sur le caractère raisonnable de l’état de l’évolution de l’encaisse et le rapport contenant les observations de la personne insolvable, visés respectivement aux alinéas 50(6)a), b) et c) de la Loi;

    • c) le rapport sur le changement négatif important, visé au sous-alinéa 50(10)a)(i) de la Loi;

    • d) le rapport sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable, visé à l’alinéa 50(10)b) de la Loi;

    • e) l’avis d’intention visé au paragraphe 50.4(1) de la Loi;

    • f) l’état de l’évolution de l’encaisse, visé à l’alinéa 50.4(2)a) de la Loi;

    • g) le rapport sur le caractère raisonnable de l’état de l’évolution de l’encaisse, visé à l’alinéa 50.4(2)b) de la Loi;

    • h) le rapport contenant les observations de la personne insolvable, visé à l’alinéa 50.4(2)c) de la Loi;

    • i) le rapport sur le changement négatif important, visé au sous-alinéa 50.4(7)b)(i) de la Loi;

    • j) l’avis de convocation d’une assemblée des créanciers, visé à l’alinéa 51(1)a) de la Loi.

  • (2) Les observations prescrites pour l’application des alinéas 50(6)c) et 50.4(2)c) de la Loi sont les suivantes :

    Les hypothèses conjecturales utilisées sont raisonnables et cadrent avec l’objet des projections mentionné dans la note line blanc, et les hypothèses probables sont convenablement étayées, cadrent avec les projets de la personne insolvable et constituent un fondement raisonnable pour les projections. Toutes ces hypothèses sont énoncées dans les notes line blanc.

    Puisque les projections sont fondées sur des hypothèses concernant des événements à venir, les résultats réels différeront des renseignements présentés, et les écarts peuvent être importants.

    Les projections ont été établies exclusivement aux fins mentionnées dans la note line blanc, à partir d’un ensemble d’hypothèses probables et conjecturales énoncées dans les notes line blanc. En conséquence, il est à signaler que les projections peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application de l’article 53 de la Loi, le créancier qui a prouvé une réclamation indique au syndic son approbation ou sa désapprobation de la proposition par un message en ce sens remis en mains propres ou envoyé par courrier, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • DORS/92-579, art. 23
  • DORS/98-240, art. 1

 En cas d’approbation de la proposition, le tribunal peut y corriger les erreurs d’écriture ou les omissions, à condition que les corrections apportées ne modifient pas le fond.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application de l’article 62.1 de la Loi, le délai dont dispose :

  • a) la personne insolvable pour remédier au défaut d’exécution d’une disposition de la proposition est la période de 30 jours suivant le premier jour de défaut;

  • b) le syndic pour informer de la situation les créanciers et le séquestre officiel est la période de 30 jours suivant celle visée à l’alinéa a).

  • DORS/98-240, art. 1

 Le séquestre officiel qui, conformément aux alinéas 57b.1) ou 61(2)b.1) ou au paragraphe 63(6) de la Loi, délivre un certificat de cession :

  • a) en envoie sans délai une copie au syndic agissant relativement à la proposition;

  • b) en dépose sans délai une copie auprès du tribunal.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 21(A)
  • DORS/2009-218, art. 13

 Le préavis de résiliation de contrat que donne le débiteur conformément au paragraphe 65.11(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si le destinataire y consent, par voie électronique.

  • DORS/2009-218, art. 14

 Le préavis de résiliation du bail que donne la personne insolvable conformément au paragraphe 65.2(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si le destinataire y consent, par voie électronique.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 22(A)
  • DORS/2009-218, art. 14

Proposition de consommateur

 Pour l’application de l’alinéa 66.13(1)b) de la Loi, l’information que le débiteur consommateur doit fournir à l’administrateur est la suivante :

  • a) les renseignements concernant sa situation financière aux fins de la préparation de la proposition de consommateur;

  • b) un exposé des causes de son insolvabilité.

  • DORS/92-579, art. 24
  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

 Pour l’application du paragraphe 66.17(1) de la Loi, le créancier qui a prouvé une réclamation indique à l’administrateur son approbation ou sa désapprobation de la proposition de consommateur en personne, par mandataire, par procuration ou par un message remis en mains propres ou envoyé par courrier, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 23(A)

 L’administrateur de la proposition de consommateur demande la taxation de ses comptes et sa libération en envoyant au bureau de division les documents suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;

  • b) le bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur;

  • c) dans le cas où des inspecteurs ont été nommés par les créanciers, une copie du procès-verbal de la réunion des inspecteurs à laquelle l’état définitif des recettes et des débours et le bordereau de dividende établis par l’administrateur ont été approuvés ou refusés.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Le surintendant examine les documents envoyés conformément à l’article 98 et remet à l’administrateur une lettre de commentaires indiquant s’il demande ou non au registraire la taxation des comptes de l’administrateur.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Si la lettre de commentaires du surintendant indique qu’il ne demande pas la taxation des comptes de l’administrateur, celui-ci envoie, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation, un avis de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite et accompagné de ce qui suit :

    • a) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • b) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur;

    • c) le dividende définitif qui revient au créancier, si l’administrateur est convaincu qu’il n’y aura pas d’opposition de la part des créanciers à la taxation de ses comptes et à sa libération.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération de l’administrateur en prenant les mesures suivantes dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (1) :

    • a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/78-389, art. 4
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Si l’administrateur ne reçoit aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 100(2), il prend les mesures suivantes dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe 100(1) :

    • a) s’il ne l’a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • b) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé;

    • c) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués;

    • d) il envoie au bureau de division le certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (2) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (1).

  • (3) Si l’administrateur reçoit un avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 100(2) :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 15]

    • b) il obtient du registraire une date d’audition;

    • c) dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis d’opposition, il envoie au créancier qui s’oppose un avis d’audition. Cet avis, établi en la forme prescrite, est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition.

  • DORS/78-389, art. 5
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  • DORS/2009-218, art. 15
  •  (1) Si le surintendant remet, conformément à l’article 99, une lettre de commentaires indiquant qu’il demande la taxation des comptes de l’administrateur, celui-ci, après avoir obtenu une date d’audition du registraire, envoie dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre les documents suivants aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation et au bureau de division :

    • a) un avis d’audition de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite; cet avis est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition;

    • b) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • c) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération de l’administrateur en prenant les mesures suivantes :

    • a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Lors de l’audition, le registraire taxe les comptes de l’administrateur en tenant compte des oppositions des créanciers et de la lettre de commentaires du surintendant.

  • (2) Si le registraire taxe les comptes de l’administrateur tels qu’ils ont été soumis, l’administrateur prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

    • a) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • b) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé;

    • c) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués;

    • d) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (3) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (2).

  • (4) Si le registraire taxe les comptes de l’administrateur autrement que dans l’état où ils ont été soumis, l’administrateur prend les mesures suivantes :

    • a) il rajuste ses honoraires tels qu’ils ont été taxés et, s’ils ont été taxés à la baisse, il rembourse l’excédent en le versant au compte en banque servant à l’administration de la proposition de consommateur;

    • b) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

      • (i) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif, selon ce que prévoit l’ordonnance de taxation,

      • (ii) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé,

      • (iii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iv) il envoie au bureau de division et à chaque créancier l’état définitif révisé des recettes et des débours, le bordereau de dividende révisé et une copie de l’ordonnance de taxation,

      • (v) il envoie au bureau de division et au registraire un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (5) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (4).

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
 

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