Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
Honoraires des fonctionnaires du tribunal (suite)
28 Les honoraires payables au registraire conformément aux présentes règles appartiennent à Sa Majesté du chef de la province pour laquelle il a été nommé.
- DORS/98-240, art. 1
29 [Abrogé, DORS/2005-284, art. 3]
Appel des décisions du registraire
30 (1) L’appel d’une ordonnance ou d’une décision du registraire est formé par la présentation d’une requête ou d’une motion au juge.
(2) L’avis de requête ou de motion, ou la requête ou la motion, selon le cas, est déposé au bureau du registraire et signifié à l’autre partie dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tel autre délai fixé par le juge.
(3) L’avis de requête ou de motion ou la requête ou la motion énonce les motifs de l’appel.
- DORS/98-240, art. 1
Appels devant la cour d’appel
31 (1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.
(2) En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d’autorisation d’appel.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
32 Le registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel transmet à la cour d’appel l’avis d’appel et le dossier.
- DORS/98-240, art. 1
Séquestre officiel
33 Le séquestre officiel peut demander des consignes au registraire ou, s’il agit en qualité de registraire, au juge, en cas de doute au sujet de toute question relevant de la Loi, des présentes règles ou des instructions.
- DORS/98-240, art. 1
Code de déontologie des syndics
34 Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d’une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi.
- DORS/98-240, art. 1
35 Pour l’application des articles 39 à 52, activité professionnelle s’entend de toute affaire de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi.
- DORS/98-240, art. 1
36 Le syndic s’acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.
- DORS/98-240, art. 1
37 Le syndic coopère entièrement avec les représentants du surintendant dans toute affaire qui relève de la Loi, des présentes règles ou des instructions.
- DORS/78-389, art. 2
- DORS/98-240, art. 1
38 Le syndic n’aide, ne conseille ni n’encourage quiconque à accomplir un acte qu’il sait — ou devrait savoir — être illégal ou malhonnête dans le contexte du régime de la faillite et de l’insolvabilité.
- DORS/98-240, art. 1
39 Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles.
- DORS/81-646, art. 2
- DORS/98-240, art. 1
40 Le syndic ne divulgue aux membres du public aucun renseignement confidentiel relatif à ses activités professionnelles, sauf dans les cas suivants :
a) il y est tenu par la loi;
b) il a obtenu le consentement de la personne visée par le renseignement confidentiel.
- DORS/81-646, art. 3
- DORS/98-240, art. 1
41 Le syndic n’utilise ni pour son propre bénéfice ni pour celui d’un tiers les renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
- DORS/98-240, art. 1
42 Le syndic n’achète, ni directement ni indirectement :
a) les biens d’un débiteur pour lequel il agit dans le cadre d’une activité professionnelle;
b) les biens des actifs régis par la Loi et auxquels il n’est pas commis, à moins que ces biens ne soient achetés :
(i) en même temps qu’ils sont offerts au public,
(ii) à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public,
(iii) dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.
- DORS/98-240, art. 1
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le syndic a la responsabilité de vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite, il ne les vend, ni directement ni indirectement :
a) à ses employés, à ses mandataires ou à des personnes ne traitant pas à distance avec lui;
b) à un autre syndic ou, sciemment, aux employés de ce dernier;
c) aux personnes liées à lui ou, sciemment, aux personnes liées à celles mentionnées aux alinéas a) ou b).
(2) Lorsque le syndic a la responsabilité d’agir conformément au paragraphe (1), il peut vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite aux personnes mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), dans la mesure où ces biens sont offerts en vente :
a) en même temps qu’ils sont offerts au public;
b) à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public;
c) dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 9(A) et 63(A)
44 Dans toute activité professionnelle, le syndic évite les influences, les intérêts et les relations qui compromettent son jugement professionnel ou qui, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet.
- DORS/98-240, art. 1
45 Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé et un état financier, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s’associe de quelque manière à un tel document, y compris en y joignant sous sa signature un déni de responsabilité.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 4
46 Le syndic peut communiquer des renseignements financiers concernant le failli ou le débiteur sans les avoir vérifiés si :
a) d’une part, ils font l’objet d’un déni de responsabilité ou d’une explication de leur origine;
b) d’autre part, cette communication n’est pas contraire à la Loi, aux présentes règles et aux instructions.
- DORS/98-240, art. 1
46.1 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]
47 Le syndic ne se livre à aucune occupation ni aucune activité commerciale qui compromettraient son intégrité, son indépendance et sa compétence ou qui le gêneraient dans l’exercice de ses activités professionnelles.
- DORS/98-240, art. 1
48 Le syndic qui détient de l’argent ou d’autres biens en fiducie ou en fidéicommis :
a) se conforme aux lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis;
b) sous réserve des lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis, administre l’argent et les biens avec prudence et diligence.
- DORS/98-240, art. 1
49 Le syndic ne verse, ni directement ni indirectement, de commission, de rémunération ou d’autre avantage à un tiers en vue d’exercer une activité professionnelle et il n’accepte, ni directement ni indirectement, le versement par un tiers d’une commission, d’une rémunération ou de tout autre avantage pour lui avoir confié un travail lié à une activité professionnelle.
- DORS/98-240, art. 1
50 Le syndic n’accepte, ne sollicite ni n’exerce d’activité qui tendrait à discréditer la profession de syndic ou à compromettre l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.
- DORS/98-240, art. 1
51 Le syndic ne fait, ni directement ni indirectement :
a) de la publicité qu’il sait — ou devrait savoir — être fausse, trompeuse, substantiellement incomplète ou susceptible d’induire en erreur;
b) de la publicité qui porte atteinte à la réputation ou à la compétence d’un autre syndic ou à l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.
- DORS/98-240, art. 1
52 Dans toute activité professionnelle, le syndic veille avec prudence et diligence à ce que les actes accomplis par ses mandataires, ses employés ou toute personne engagée par lui à contrat respectent les mêmes normes professionnelles qu’il aurait lui-même à appliquer relativement à cette activité.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 10(A)
53 Les plaintes relatives à la violation d’un des articles 36 à 52 sont envoyées par écrit au bureau de division.
- DORS/98-240, art. 1
Nomination et substitution du syndic
54 Dans les procédures intentées sous le régime de la Loi, le certificat du séquestre officiel ou la copie certifiée conforme de celui-ci constitue une preuve admissible de la nomination ou de la substitution d’un syndic sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 11(A)
54.1 à 54.49 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
Attributions du syndic
55 Le syndic nommé conformément au paragraphe 41(11) de la Loi en avise le bureau de division par écrit dans les 10 jours suivant sa nomination.
- DORS/98-240, art. 1
56 L’ancien syndic qui doit soumettre ses comptes au tribunal conformément au paragraphe 36(1) de la Loi lui présente une demande en ce sens accompagnée d’un affidavit en la forme prescrite et envoie un avis en la forme prescrite, accompagné d’une copie de l’état des recettes et des débours, indiquant les date, heure et lieu fixés pour la production des comptes, aux personnes suivantes :
a) les créanciers qui ont prouvé leur réclamation;
b) le registraire;
c) le failli;
d) le syndic substitué à l’ancien syndic;
e) un représentant du bureau de division.
Toutefois, le tribunal peut rendre une ordonnance dispensant de l’envoi d’un avis aux personnes visées à l’alinéa a).
- DORS/92-579, art. 7
- DORS/98-240, art. 1
57 Lorsque le failli interrogé conformément au paragraphe 161(1) de la Loi ne parle pas couramment celle des langues officielles dans laquelle se déroule l’interrogatoire, le syndic retient pour l’interrogatoire les services d’un interprète agréé par le séquestre officiel.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
Rémunération du syndic
58 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la rémunération du syndic est censée englober tous les services rendus par lui, ses associés et ses employés.
(2) Lors de la taxation des comptes du syndic conformément à l’article 152 de la Loi, le fonctionnaire taxateur taxe les débours aux taux prévus au tarif.
(3) Les débours du syndic ne peuvent comprendre les coûts indirects de ses installations et équipements.
(4) Les frais engagés par le syndic pour les services d’un interprète prévus à l’article 57 et au paragraphe 108(2) sont calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable.
(5) Le fonctionnaire taxateur qui établit le montant du remboursement auquel le syndic a droit pour ses débours le fait conformément au présent article.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 5
- DORS/2009-218, art. 5
58.1 (1) Pour l’application de l’article 156.1 de la Loi, la somme dont l’accord prévoit le paiement n’excède pas 1 800 $.
(2) Sous réserve de l’article 136 de la Loi, les sommes qui se trouvent à l’actif de la faillite sont appliquées au paiement de la somme prévue à l’accord.
(3) Le syndic transmet au surintendant et au failli une copie signée de l’accord dès sa conclusion.
- DORS/2009-218, art. 6
Circonstances prescrites pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) De la loi
59 (1) Pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi, le paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services n’est pas compris dans les biens du failli si un dividende est payable aux créanciers sans qu’il faille prendre en compte ce paiement.
(2) Dans le cas où le versement d’un dividende aux créanciers nécessiterait la prise en compte de tout ou partie du paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services, la partie de ce paiement qui n’est pas comprise dans les biens du failli pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi est la partie qui serait versée aux créanciers à titre de dividende si la totalité du paiement était comprise dans les biens du failli.
(3) Il est entendu que dans le cas où aucun dividende ne serait payable aux créanciers même si le paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services était pris en compte, la totalité du paiement est comprise dans les biens du failli pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi.
- DORS/98-240, art. 1
Régime de pension prescrit pour l’application du paragraphe 60(1.5) et des articles 81.5 et 81.6 de la loi
59.1 Tout régime de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale est un régime de pension prescrit pour l’application des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 60(1.5) de la Loi;
b) les articles 81.5 et 81.6 de la Loi.
- DORS/2008-223, art. 1
Régime prescrit pour l’application de l’alinéa 67(1)b.3) De la loi
59.2 Est un régime prescrit, pour l’application de l’alinéa 67(1)b.3) de la Loi, tout régime de participation différée aux bénéfices, au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/2008-223, art. 1
Taxation des comptes et libération du syndic
Dispositions générales
60 Lorsque le surintendant remet une lettre de commentaires au syndic conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, celui-ci s’adresse au fonctionnaire taxateur, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, pour obtenir une date d’audition de la taxation.
- DORS/92-579, art. 9
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
61 (1) La demande de libération du syndic :
a) est établie en la forme prescrite;
b) est accompagnée d’une copie de l’avis de dividende définitif et de demande de libération du syndic et d’une copie de l’état définitif des recettes et des débours taxés, lesquels sont en la forme prescrite, ainsi que du bordereau de dividende.
(2) Au moment de sa libération, le syndic démontre au tribunal qu’il a rempli les conditions suivantes :
a) les déclarations relatives à sa libération sont vraies;
b) l’état définitif des recettes et des débours constitue un état exact et fidèle de l’administration de l’actif et a été approuvé par les inspecteurs et taxé par le tribunal;
c) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 7]
d) les biens du failli dont il était responsable ont été vendus, réalisés ou disposés de la manière indiquée dans cet état;
e) les réclamations ayant fait l’objet d’un dividende ont été dûment examinées et :
(i) pour autant qu’il sache, le bordereau de dividende soumis au tribunal donne une liste véridique et fidèle des réclamations des créanciers ayant droit à une partie de l’actif,
(ii) les paiements mentionnés dans ce bordereau ont été dûment effectués,
(iii) il a fait parvenir les dividendes non réclamés et les fonds non distribués au surintendant conformément au paragraphe 154(1) de la Loi;
f) il n’a reçu ni ne compte recevoir et il ne lui a été promis aucune rémunération ou rétribution autre que celle figurant sur l’état définitif des recettes et des débours;
g) il s’est conformé au paragraphe 170(2) de la Loi;
h) l’état définitif des recettes et des débours, le bordereau de dividende et l’avis de demande de libération du syndic ont été envoyés au registraire, au bureau de division, au failli et à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 6(F)
- DORS/2009-218, art. 7
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