Règlement sur les allocations aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1602)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2013-10-01 Versions antérieures
Cas où les intéressés ne cohabitent pas
15 Pour l’application du paragraphe 4(8) de la Loi, les raisons pour lesquelles le demandeur ou le bénéficiaire et son époux ou conjoint de fait ne cohabitent pas sont les suivantes :
a) l’état physique ou émotif du demandeur ou du bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou d’un enfant à charge de ceux-ci les en empêche;
b) le demandeur ou le bénéficiaire et son époux ou conjoint de fait ne peuvent cohabiter pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont qualifiés de célibataires aux fins de versement de toute prestation de sécurité de la vieillesse.
- DORS/79-50, art. 2
- DORS/80-470, art. 1
- DORS/80-569, art. 2
- DORS/83-233, art. 2
- DORS/84-510, art. 6
- DORS/86-221, art. 3(F)
- DORS/91-308, art. 3
- DORS/2004-68, art. 14
- DORS/2009-225, art. 24(A)
Gains casuels
16 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(i) de la Loi, le montant maximal des revenus casuels est le suivant :
a) 2 900 $, dans le cas d’une personne;
b) un total de 4 200 $ par couple, dans le cas d’une personne et de son époux ou conjoint de fait;
c) un total de 4 200 $ par couple, dans le cas d’une personne et de son époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant.
- DORS/80-470, art. 2
- DORS/83-233, art. 3
- DORS/84-510, art. 7
- DORS/85-312, art. 2
- DORS/86-391, art. 7
- DORS/91-308, art. 3
- DORS/2004-68, art. 14
Intérêt
16.1 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(ii) de la Loi, le montant maximal du revenu d’intérêt net dans l’année provenant de toute source est le suivant :
a) 140 $, dans le cas d’une personne;
b) un total de 140 $ par couple, dans le cas d’une personne et de son époux ou conjoint de fait.
- DORS/84-510, art. 8
- DORS/84-661, art. 1
- DORS/85-312, art. 3
- DORS/86-391, art. 8
- DORS/91-308, art. 3
- DORS/2004-68, art. 14
Formalités
17 (1) Lorsque le ministre rend une décision en vertu de la Loi, sauf une décision visée au paragraphe 18(2) de la Loi,
a) il consigne par écrit sa décision et les motifs à l’appui;
b) il avise le requérant ou l’allocataire intéressé :
(i) de la décision et des motifs à l’appui,
(ii) de son droit de demander la révision de la décision en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi;
c) sur demande, il fournit une copie de la décision et des motifs à l’appui
(i) au requérant ou à l’allocataire,
(ii) [Abrogé, DORS/87-520, art. 1]
(iii) au Bureau de services juridiques des pensions, et
(iv) à l’organisation d’anciens combattants constituée en corporation en vertu d’une loi du Parlement qui représente le requérant ou l’allocataire ou à toute autre personne qui le représente.
(2) [Abrogé, DORS/87-520, art. 1]
- DORS/81-74, art. 5
- DORS/84-510, art. 9
- DORS/84-784, art. 10
- DORS/86-221, art. 4(F)
- DORS/87-520, art. 1
- DORS/91-308, art. 3
- DORS/2004-68, art. 15
Révision par le ministère
17.1 (1) Si le requérant ou l’allocataire n’est pas satisfait d’une décision rendue à son égard par le ministre en vertu de la Loi, autre qu’une décision rendue au titre du paragraphe 18(2) de la Loi, il peut, de son propre chef ou par l’entremise de son représentant, dans les soixante jours suivant la date à laquelle il est avisé de la décision, en demander la révision, en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi, au cadre ou au fonctionnaire du ministère désigné à cette fin par le ministre.
(2) Malgré le paragraphe (1), le cadre ou le fonctionnaire désigné peut examiner la demande de révision présentée après l’expiration du délai de soixante jours prévu à ce paragraphe, s’il existe des raisons particulières qui justifient la prolongation du délai.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le cadre ou le fonctionnaire désigné doit, dans les trente jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe (1), réviser la décision qui fait l’objet de la demande et consigner par écrit la décision qu’il rend et les motifs à l’appui.
(4) Le cadre ou le fonctionnaire désigné qui ne peut pas réviser la décision dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (3) doit en aviser le requérant ou l’allocataire intéressé ou son représentant, et lui faire part des raisons du retard.
(5) Si le cadre ou le fonctionnaire désigné confirme ou modifie la décision, il doit :
a) aviser par écrit le requérant ou l’allocataire intéressé, ou son représentant, de sa décision et des raisons qui la motivent;
b) informer le requérant ou l’allocataire de son droit d’interjeter appel auprès du Tribunal et du fait que s’il exerce ce droit, il peut obtenir l’assistance du Bureau de services juridiques des pensions et se faire représenter sans frais par ce bureau, se faire représenter par le bureau du service social d’un organisme d’anciens combattants ou, à ses propres frais, par un autre représentant.
- DORS/84-784, art. 10
- DORS/86-221, art. 5(F)
- DORS/86-391, art. 9
- DORS/87-520, art. 2
- DORS/91-308, art. 3
- DORS/2004-68, art. 16
Appels auprès de la commission
18 à 27 [Abrogés, DORS/87-520, art. 3]
28 [Abrogé, DORS/2013-158, art. 1]
29 Pour l’application de l’article 8.1 de la Loi, une perte ou une diminution de revenu prévue par règlement est un montant égal ou supérieur à 12,50 $ par mois ou à 150 $ par année.
- DORS/86-391, art. 10
- DORS/91-308, art. 3
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