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Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-07 Versions antérieures

Règlement sur les abordages

C.R.C., ch. 1416

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur les abordages

Définitions et interprétation

[
  • DORS/2008-272, art. 3(F)
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroglisseur

    aéroglisseur Bâtiment conçu de telle sorte que la totalité ou une partie importante de son poids peut être supportée, au repos ou en mouvement, par un coussin d’air généré continuellement dont l’efficacité dépend de la proximité de la surface au-dessus de laquelle le bâtiment est exploité. (air cushion vessel)

    AISM

    AISM L’Association internationale de signalisation maritime. (IALA)

    appendice

    appendice Appendice de l’annexe 1. (Annex)

    Avertissement de navigation

    Avertissement de navigation Communiqué urgent du ministère des Pêches et des Océans destiné à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (Navigational Warning)

    Avis à la navigation

    Avis à la navigation[Abrogée, DORS/2023-105, art. 6]

    Avis aux navigateurs

    Avis aux navigateurs La publication mensuelle et annuelle du ministère des Pêches et des Océans destinée à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (Notice to Mariners)

    bassin des Grands Lacs

    bassin des Grands Lacs Les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, leurs tributaires et les eaux qui les relient, ainsi que la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent et leurs tributaires s’étendant à l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert. (Great Lakes Basin)

    Bureau

    Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué par l’article 26 de la Loi. (Board)

    chaland

    chaland Chaland, péniche, drague, sonnette flottante, marie-salope, ponton ou caravane flottante non autopropulsé. (barge)

    chalutage

    chalutage Toute pêche effectuée en tirant dans l’eau un chalut ou un autre engin de pêche. (trawling)

    direction du trafic

    direction du trafic La direction du trafic sur une route indiquée par des flèches sur une carte de référence. (direction of traffic flow)

    dispositif de séparation du trafic

    dispositif de séparation du trafic Dispositif d’organisation du trafic qui permet de séparer les flots opposés de trafic par des moyens appropriés et par l’établissement de voies de circulation. (traffic separation scheme)

    embarcation de plaisance canadienne

    embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas :

    • a) a fait l’objet d’un permis délivré au Canada;

    • b) est principalement entretenue et utilisée au Canada et n’a fait l’objet ni d’une immatriculation dans un État étranger ni d’un permis ou d’un autre document officiel semblable délivré par un État étranger. (Canadian pleasure craft)

    hydravion

    hydravion S’entend notamment d’un aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau. (seaplane)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    mille

    mille Le mille marin international de 1 852 m. (mile)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    navire d’exploration ou d’exploitation

    navire d’exploration ou d’exploitation Bâtiment utilisable dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz. (exploration or exploitation vessel)

    navire non privilégié

    navire non privilégié Bâtiment qui est tenu par le présent règlement de s’éloigner de la route d’un autre bâtiment. (give-way vessel)

    navire ou objet peu visible, partiellement submergé

    navire ou objet peu visible, partiellement submergé Radeau, bâtiment ou tout autre objet flottant qui a peu de hauteur sur l’eau et est en général difficile à voir. (inconspicuous, partly submerged vessel or object)

    Organisation

    Organisation L’Organisation maritime internationale. (Organization)

    radeau

    radeau S’entend notamment d’une estacade flottante. (raft)

    règle

    règle Toute disposition de l’annexe 1 figurant sous une rubrique composée du mot « Règle » suivi d’un numéro. (Rule)

    route

    route Zone où le trafic s’écoule en tout point en une ou deux directions et qui est délimitée des deux côtés par des lignes de séparation, des zones de séparation, des obstacles naturels ou des lignes pointillées colorées, la continuité de ces lignes ou zones pouvant être interrompue lorsque la route converge vers une autre route, s’en éloigne ou la croise. (route)

    SADO

    SADO Système d’acquisition des données océanographiques qui consiste en un objet placé dans ou sur l’eau et qui est conçu pour recueillir, emmagasiner ou transmettre des échantillons ou des données concernant le milieu marin ou l’atmosphère, ou l’usage qui en est fait. (ODAS)

    SADO canadien

    SADO canadien SADO dont le propriétaire est :

    • a) soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    • b) soit le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, une entreprise établie au Canada ou une université canadienne. (Canadian ODAS)

    SADO étranger

    SADO étranger SADO qui n’est pas un SADO canadien. (foreign ODAS)

    signal approuvé

    signal approuvé Signal de détresse reconnu internationalement par des organisations que les radiocommunications et la sécurité maritime intéressent. (approved signal)

    système d’organisation du trafic

    système d’organisation du trafic Système formé d’un ou de plusieurs dispositifs ou routes d’organisation du trafic pouvant comprendre des dispositifs de séparation du trafic, des routes à deux sens, des axes de circulation recommandés, des zones à éviter, des zones de navigation côtière, des ronds-points, des zones dangereuses et des routes en eau profonde. (routing system)

    unité composite

    unité composite Tout bâtiment pousseur et le bâtiment poussé par lui, lesquels sont reliés de façon rigide et conçus comme un ensemble spécialisé et intégré remorqueur-chaland. (composite unit)

    voie de circulation

    voie de circulation Route sur laquelle le trafic s’écoule en une direction. (traffic lane)

    zone de navigation côtière

    zone de navigation côtière Dispositif d’organisation du trafic qui est une zone désignée située entre la limite, vers la côte, d’un dispositif de séparation du trafic et la côte adjacente, et qui est destiné au trafic local. (inshore traffic zone)

    zone de séparation

    zone de séparation ou ligne de séparation Zone ou ligne séparant des routes sur lesquelles des bâtiments circulent en direction opposée ou presque opposée, ou séparant une route de la zone de navigation côtière adjacente. (separation zoneorseparation line)

    zones de pêche

    zones de pêche Les zones de pêche visées à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignées comme telles par règlement pris en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi. (fishing zones)

  • (2) Il est entendu que, pour l’application du présent règlement, à l’exception de l’article 2, la mention de « navire » vaut mention de « bâtiment ».

  • (3) Pour l’application du présent règlement, à l’exception du paragraphe 3(1) et de l’article 4, toute mention de « bâtiment » vaut mention d’un hydravion qui est sur l’eau ou au-dessus de celle-ci.

  • DORS/79-238, art. 1(F)
  • DORS/83-202, art. 1
  • DORS/90-702, art. 1
  • DORS/2002-429, art. 1 et 13
  • DORS/2004-27, art. 1
  • DORS/2008-272, art. 4
  • DORS/2023-105, art. 6

Interdiction

 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques à moins qu’il ne satisfasse au présent règlement.

  • DORS/2002-429, art. 2
  • DORS/2008-272, art. 5

 [Abrogé, DORS/2008-272, art. 5]

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’égard :

    • a) des SADO canadiens et des bâtiments canadiens, y compris les bâtiments canadiens qui sont des navires d’exploration ou d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gouvernement du Canada, quelles que soient les eaux où ils se trouvent;

    • b) des embarcations de plaisance, des SADO étrangers et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes, y compris les bâtiments étrangers qui sont des navires d’exploration ou d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gouvernement du Canada;

    • c) des hydravions qui se trouvent sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

  • (2) Comme le prévoit le paragraphe 7(3) de la Loi en ce qui concerne les bâtiments canadiens, les dispositions des lois d’un État autre que le Canada qui s’appliquent à un SADO canadien se trouvant dans les eaux de cet État l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement en ce qui concerne ce SADO canadien.

  • (3) Les dispositions des règles figurant sous l’intertitre « Modifications canadiennes » l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

  • (4) Le présent règlement ne s’applique ni à l’égard des bâtiments ou des aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni à l’égard d’autres bâtiments ou aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

  • (5) Les dispositions du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la règle 1.

  • DORS/83-202, art. 2
  • DORS/90-702, art. 2
  • DORS/2002-429, art. 3 et 14(A)
  • DORS/2004-27, art. 20(A)
  • DORS/2008-272, art. 6

Conformité

 Les personnes ci-après veillent à ce que les exigences applicables des articles 5 et 6 et des règles prévues à l’annexe 1 soient respectées :

  • a) le représentant autorisé de chaque bâtiment, ainsi que le capitaine de chaque bâtiment canadien;

  • b) le propriétaire, l’affréteur, l’utilisateur et le responsable de chaque embarcation de plaisance ou hydravion;

  • c) le propriétaire de chaque SADO.

  • DORS/90-702, art. 3
  • DORS/2008-272, art. 6

Preuve de conformité — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar

  •  (1) Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent règlement, à l’exception de ceux à bord d’une embarcation de plaisance, doivent avoir une preuve de conformité attestant qu’ils respectent les normes applicables au titre de l’article 6.

  • (2) La preuve de conformité est :

    • a) soit un document conservé à bord du bâtiment à un endroit facilement accessible;

    • b) soit une étiquette fixée solidement, à un endroit facilement visible, sur le feu, la marque, l’appareil de signalisation ou le réflecteur radar.

  • (3) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français.

  • (4) La preuve de conformité est délivrée, selon le cas :

    • a) par un gouvernement qui est partie à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;

    • b) par une société de classification reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a), comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6;

    • c) par un établissement de vérification indépendant reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6.

  • DORS/90-702, art. 3
  • DORS/2008-272, art. 6

Normes — feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar

  •  (1) Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent règlement doivent être conformes aux normes prévues à l’annexe 1 et à ses appendices.

  • (2) Tout feu, marque ou appareil de signalisation sonore à l’égard duquel une preuve de conformité est délivrée au Canada doit être conforme à l’une des normes suivantes :

    • a) les Normes concernant les feux de navigation, les marques et les appareils de signalisation sonore, TP 1861, publiées par Transports Canada, avec leurs modifications successives;

    • b) la norme 1104 des Underwriters Laboratories, Inc., intitulée Marine Navigation Lights, avec ses modifications successives, à l’exception des articles 1.1, 1.2, 5.2 et 38.2 et de toute mention dans celle-ci du règlement des États-Unis intitulé Inland Navigation Rules;

    • c) s’il s’agit d’un feu à bord d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 20 mètres, la norme A-16 de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Electric Navigation Lights, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 16.5 et de toute mention dans celle-ci du règlement des États-Unis intitulé Inland Navigation Rules;

    • d) toute autre norme d’essai que le ministre juge comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

  • (3) Les feux à bord d’un bâtiment qui n’a pas à être inspecté chaque année ou tous les quatre ans en application de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, n’ont pas à être conformes au présent règlement s’ils ont été construits et installés conformément au Règlement sur les abordages, dans sa version au 31 juillet 1974, ou au Règlement sur les petits bâtiments, dans sa version au 31 mai 1984 :

    • a) avant le 15 juillet 1981, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres;

    • b) avant le 1er juin 1984, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 20 mètres.

  • DORS/90-702, art. 3
  • DORS/2008-272, art. 6

Avertissement de navigation et avis aux navigateurs

[
  • DORS/2023-105, art. 7
]

 Tout bâtiment doit naviguer avec une prudence particulière lorsque la navigation peut être difficile ou dangereuse et doit, dans ce but, respecter, le cas échéant, les instructions et directives contenues dans l’Avertissement de navigation ou l’Avis aux navigateurs donné à cause de circonstances telles que :

  • a) des conditions maritimes inhabituelles;

  • b) l’exécution d’ouvrages maritimes ou de travaux de construction;

  • c) un sinistre subi par un bâtiment ou par une aide à la navigation;

  • d) un changement dans l’information hydrographique.

 

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