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Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Étiquetage (suite)

Liste des ingrédients (suite)

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.

  • (2) Les ingrédients dont la concentration est de un pour cent ou moins ainsi que les colorants, quelle que soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration dépasse un pour cent.

  • (3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.

  • DORS/2004-244, art. 11
  •  (1) Dans le cas d’un cosmétique dont le contenant immédiat ou l’emballage extérieur est trop petit pour permettre l’application de l’alinéa 18b), la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l’emballage.

  • (2) Dans le cas d’un cosmétique mis dans un contenant décoratif sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant.

  • (3) Dans le cas d’un cosmétique sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur un feuillet qui accompagne le cosmétique au point de vente lorsque le cosmétique ou son contenant immédiat a une taille, une forme ou une texture qui ne permettent pas d’y attacher une étiquette volante, un ruban ou une carte.

  • DORS/2004-244, art. 11

Exigences particulières à certains cosmétiques

 Toute teinture pour cheveux qui contient de la paraphénylènediamine ou quelque autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d’aniline doit :

  • a) porter des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figure la mise en garde suivante :

    « MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l’irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d’abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité.

    CAUTION : This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness. »;

  • b) être accompagnée des directives suivantes :

    • (i) la préparation peut causer une inflammation cutanée grave chez certaines personnes et il convient donc de toujours effectuer un essai préliminaire afin de déceler toute sensibilité particulière,

    • (ii) pour effectuer l’essai, il faut nettoyer, avec de l’eau et du savon ou avec de l’alcool, une petite partie de la peau située derrière l’oreille ou sur la face interne de l’avant-bras puis appliquer sur cette partie, une petite quantité de la teinture pour les cheveux, déjà préparée pour l’emploi. Laisser sécher et attendre 24 heures. Laver ensuite doucement à l’eau et au savon la partie de la peau mise à l’essai. L’absence de signe d’irritation ou d’inflammation fait présumer qu’il n’existe pas d’hypersensibilité à la teinture. L’essai doit toutefois être répété avant chaque application de la teinture. La teinture pour les cheveux ne doit jamais servir à teindre les sourcils ni les cils, ce qui risquerait de provoquer une inflammation grave de l’oeil ou même la cécité.

  • DORS/89-228, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 11

 L’étiquette extérieure d’un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés utilisé comme agent de conservation doit indiquer le nom de cet agent de conservation et son degré de concentration.

  • DORS/89-228, art. 4

 Un désodorisant vendu dans un contenant sous pression pour usage dans la région génitale doit porter les indications suivantes sur les étiquettes intérieure et extérieure :

« Mode d’emploi : Pour usage externe seulement. Employer modérément, pas plus d’une fois par jour. Vaporiser sur la surface externe de la peau en tenant le bec à une distance d’au moins huit pouces »

« Directions : For external use only. Use sparingly and not more than once daily. Spray external skin surface while holding nozzle at least eight inches from the skin »

« Mise en garde : Ne pas appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. Ne pas utiliser avec des serviettes hygiéniques. Cesser immédiatement l’emploi en cas d’éruption ou d’irritation. Consulter un médecin si l’éruption ou l’irritation persiste ou en cas d’odeur ou de sécrétion inhabituelle »

« Caution : Do not apply internally or to broken, irritated or itching skin. Do not use when wearing a sanitary napkin. Discontinue use immediately if a rash or irritation develops. Consult a physician if the rash or irritation persists or if there is any unusual odour or discharge at any time »

  •  (1) Le cosmétique qui présente un risque évitable porte une étiquette indiquant le mode d’emploi approprié.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), risque évitable s’entend d’une menace à la santé de l’utilisateur du cosmétique qui peut :

    • a) être prévue d’après la composition du cosmétique, la toxicologie des ingrédients et le lieu d’application du cosmétique;

    • b) être raisonnablement prévisible au cours d’une utilisation normale;

    • c) être éliminée en limitant de façon spécifique l’utilisation du cosmétique.

  • DORS/89-228, art. 5
  • DORS/2004-244, art. 12
  • DORS/2007-150, art. 1(A)

Contenants sous pression

[
  • DORS/2004-244, art. 13.
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique emballé dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur «ATTENTION / CAUTION»;

    • b) la mention de danger principale suivante : «CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.».

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.

    Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »

  • (3) Lorsque le ministre établit, sur demande du fabricant, que les matériaux utilisés dans la fabrication d’un contenant visé au paragraphe (1) ou que l’ajout d’un dispositif de sécurité au contenant a éliminé les risques que ce dernier comportait, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au cosmétique mis dans ce contenant.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/81-615, art. 2]

  • DORS/81-615, art. 2
  • DORS/85-928, art. 2
  • DORS/92-16, art. 2
  • DORS/2001-272, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 14
  •  (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe 25(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger qui figure à la colonne II;

    • b) le mot indicateur qui est précisé à la colonne III;

    • c) la mention de danger principale qui est prévue à la colonne IV.

    TABLE/TABLEAU

    Item

    Article

    Column I

    Colonne I

    Column II

    Colonne II

    Column III

    Colonne III

    Column IV

    Colonne IV

    Flame Projection Length — Flashback

    Projection de la flamme — Retour de flamme

    Hazard Symbol

    Signal de danger

    Signal Word

    Mot indicateur

    Primary Hazard Statement

    Mention de danger principale

    1

    Less than 15 cm

    moins de 15 cm

    Un symbole pour attention - inflammable, décrit par un triangle inversé contenant une flamme.

    Caution

    Attention

    Flammable

    Inflammable

    2

    15 cm or more but less than 45 cm

    15 cm et plus mais moins de 45 cm

    Un symbole pour avertissement - inflammable, décrit par un contour en forme de losange contenant une flamme.

    Warning

    Avertissement

    Flammable

    Inflammable

    3

    45 cm or more

    45 cm et plus

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

    4

    Flashback

    Retour de flamme

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

  • (2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.

    Do not use in presence of open flame or spark. »

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/82-430, art. 1
  • DORS/85-928, art. 3
  • DORS/92-16, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 15
  •  (1) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger est d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre minimal de 6 mm.

  • (2) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) ne dépasse pas 60 mL ou 60 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux alinéas 25(1)a) ou 26(1)a) et b), selon le cas.

  • (3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est supérieure à 60 mL ou à 60 g mais ne dépasse pas 120 mL ou 120 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(1) ou 26(1), selon le cas.

  • (4) Lorsqu’un cosmétique visé aux paragraphes (2) ou (3) est vendu dans un emballage extérieur, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(2) et 26(2), s’il y a lieu.

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/92-16, art. 4
  • DORS/2004-244, art. 16

 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]

Emballage de sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un rince-bouche pour usage humain qui n’est pas dans un emballage de sécurité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux rince-bouches offerts au public à un point de vente libre-service ou distribués comme échantillons.

  • (3) À moins que le dispositif de sûreté de l’emballage ne soit évident et ne fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit, l’étiquette intérieure d’un emballage de sécurité doit porter une mention ou une illustration qui met en évidence le dispositif de sûreté de l’emballage et, si le dispositif de sûreté fait partie de l’emballage extérieur, l’étiquette extérieure doit aussi porter cette mention ou cette illustration.

  • DORS/85-142, art. 2
  • DORS/89-228, art. 6
  • DORS/2004-244, art. 17(A)

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique, autre que celui mis dans un contenant visé au paragraphe 25(1), qui contient une quantité d’alcool méthylique égale ou supérieure à 5 mL, portent, dans leur espace principal, les renseignements suivants :

  • a) le signal de danger indiqué à la colonne II de l’article 1 de l’annexe II du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, lequel signal doit être représenté conformément aux alinéas 16a) et b) de ce règlement;

  • b) pour chacun des éléments figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau de l’article 46 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, les mots indicateurs, mentions et énoncés inscrits aux colonnes III et IV, lesquels doivent être placés sur les étiquettes conformément aux alinéas 15(2)a) à c) de ce règlement et être imprimés conformément aux alinéas 17a) et b), 18a) et b), 19(1)a) et b) et au paragraphe 19(2) de ce règlement.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 4
  • DORS/2004-244, art. 18

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique sous forme liquide qui contient 600 mg ou plus de bromate de sodium (NaBrO3) ou 50 mg ou plus de bromate de potassium (KBrO3) portent un énoncé indiquant que le produit contient du bromate de sodium ou du bromate de potassium, selon le cas, qu’il est poison, qu’il doit être gardé hors de la portée des enfants et qu’il faut, en cas d’ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 19

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 19]

Preuves d’innocuité des cosmétiques

  •  (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.

  • (2) Le fabricant qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.

  • (3) S’il conclut que les preuves fournies selon le paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise le fabricant par écrit et ce dernier est alors tenu de suspendre la vente du cosmétique jusqu’à ce que les conditions ci-après soient remplies :

    • a) le fabricant fournit des preuves supplémentaires au ministre;

    • b) il reçoit un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.

  • DORS/2004-244, art. 20
  • DORS/2007-150, art. 2
 

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