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Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Loi sur les régimes de retraite particuliers

L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Sanctionnée 1992-09-29

Loi sur les régimes de retraite particuliers

[Édictée en tant qu’annexe I de 1992, ch. 46, en vigueur le 16 décembre 1994, voir TR/94-146.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les régimes de retraite particuliers.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

droits à pension

droits à pension Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations de retraite et autres prestations acquises par le participant ou participant ancien au titre d’un régime spécial de pension.  (pension benefit credit)

droits à pension compensatoires

droits à pension compensatoires Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations acquises au titre d’un régime compensatoire.  (retirement compensation benefit credit)

ministre

ministre Le président du Conseil du Trésor.  (Minister)

prestation de retraite

prestation de retraite Paiement périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d’un régime spécial de pension, le participant ou participant ancien, ses ayants cause ou sa succession.  (pension benefit)

prestations

prestations Y sont compris les remboursements de cotisations et les intérêts afférents à celles-ci.  (benefit)

régime compensatoire

régime compensatoire Sauf indication contraire du contexte, régime ou convention institués au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 10 a) ou du paragraphe 11(1).  (retirement compensation arrangement)

régime spécial de pension

régime spécial de pension Régime de pension institué au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 3(1) b).  (special pension plan)

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 292

Régimes de pension spéciaux

Institution des régimes

Note marginale :Pouvoir d’instituer des régimes

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

    • a) soustraire, sous réserve des règlements, toute personne ou catégorie de personnes à l’application de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;

    • b) instituer un régime de pension, ou en autoriser l’institution, en vue du versement de prestations de retraite et autres prestations au profit ou à l’égard des personnes ou catégories de personnes ainsi soustraites à l’application de ces lois;

    • c) désigner toute personne ou catégorie de personnes comme participants de ce régime.

  • Note marginale :Conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Tout régime spécial de pension doit remplir les conditions suivantes :

Note marginale :Modification

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, modifier un régime spécial de pension ou en autoriser la modification.

  • Note marginale :Rétroactivité des modifications

    (2) La modification d’un régime spécial de pension a un effet rétroactif si le décret comporte une disposition en ce sens; le cas échéant, elle est réputée entrée en vigueur avant la date du décret, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date de l’institution du régime.

  • Note marginale :Nullité

    (3) Est nulle toute modification d’un régime spécial de pension qui réduirait ou aurait pour effet de réduire des prestations de retraite ou des droits à pension correspondants acquis, au titre de ce régime, avant la modification.

Cotisations

Note marginale :Personnes astreintes à cotisation

 Les participants à un régime spécial de pension désigné par règlement sont tenus de cotiser au compte des régimes de pension agréés, par retenue sur leur traitement ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.

Compte des régimes de pension agréés

Note marginale :Ouverture du compte

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte des régimes de pension agréés.

Note marginale :Crédits annuels

 Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte des régimes de pension agréés :

  • a) pour chaque mois, le montant que le ministre estime nécessaire pour le coût des prestations acquises pendant ce mois et qui deviendront imputables au compte;

  • b) les intérêts sur le solde du compte, calculés au même taux et à la même date et portés au crédit de la même manière que dans le cas du compte de pension de retraite maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Rapports d’évaluation et d’actif

  •  (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte des régimes de pension agréés sont établis, transmis au ministre et déposés au Parlement, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si les régimes spéciaux de pension institués conformément à la présente loi étaient des régimes de pension institués en application d’une loi visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

  • Note marginale :Dates de révision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de révision, pour le premier rapport d’évaluation du compte des régimes de pension agréés, est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans.

  • Note marginale :Montants portés au crédit à la suite d’un rapport d’évaluation

    (3) À la suite du dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe (1), sont portés au crédit du compte des régimes de pension agréés, à la date et de la manière déterminées par le ministre, les montants que, de l’avis de celui-ci, il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir le compte pour couvrir le coût des prestations qui lui sont imputables.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les prestations et autres montants payables au titre d’un régime spécial de pension sont prélevés sur le Trésor et portés au débit du compte des régimes de pension agréés.

Régimes compensatoires

Institution

Note marginale :Institution facultative

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

  • a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l’institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au profit ou à l’égard des personnes suivantes :

    • (i) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,

    • (ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi,

    • (iii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,

    • (iv) celles qui sont assujetties à la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou à la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,

    • (v) celles qui participent à un régime spécial de pension,

    • (vi) celles qui, en l’absence des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ses règlements d’application relatives à l’agrément des régimes de pension, pourraient acquérir des prestations au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv),

    • (vii) celles qui ne peuvent, du fait d’une loi fédérale, devenir ou rester adhérents à un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv);

  • b) désigner des personnes visées à l’alinéa a) ou des catégories de telles personnes comme étant assujetties à un régime ou à une convention institués au titre d’un décret pris en application de cet alinéa.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 10
  • 2002, ch. 17, art. 28
  • 2003, ch. 26, art. 65

Note marginale :Institution obligatoire

  •  (1) Dès que possible après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le gouverneur en conseil est tenu, par décret, sur recommandation du ministre, d’instituer un régime ou une convention ou d’en autoriser l’institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de convention de retraite, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au profit ou à l’égard des personnes suivantes :

    • a) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 42.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50(1)g) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • c) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    • d) celles qui sont ou ont été administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins dix ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément aux règlements, avant de cesser d’être employées dans la fonction publique, d’être assujetties au régime ou à la convention;

    • e) celles qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, déposée au cours de la troisième session de la trente-quatrième législature, étaient réputées être employées dans la fonction publique aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article précédant son abrogation.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le gouverneur en conseil, lorsqu’il institue le régime ou la convention ou en autorise l’institution, désigne les personnes, individuellement ou par catégorie, qui y sont assujetties.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le régime ou la convention prévoit le versement de prestations de valeur équivalente à celle des prestations de retraite que l’intéressé aurait pu acquérir, en l’absence de :

  • Définition de administrateur général

    (4) Au présent article, administrateur général s’entend de l’administrateur général d’un ministère, d’une personne ayant de plein droit le statut d’administrateur général et du président ou du premier dirigeant d’un secteur de la fonction publique, au sens de l’article 3 de la Loi sur la pension de la fonction publique, autre qu’un ministère.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 11
  • 2002, ch. 17, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 66
  • 2012, ch. 31, art. 473, 503 et 513

Note marginale :Prestations supplémentaires

 Le régime compensatoire assure le versement de prestations supplémentaires parallèlement à tout paiement périodique prévu par lui, calculées aux taux et de la façon indiqués dans la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires relativement aux prestations de retraite supplémentaires.

Note marginale :Modification

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, modifier un régime compensatoire ou en autoriser la modification.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) La modification d’un régime compensatoire a un effet rétroactif si le décret comporte une disposition en ce sens; le cas échéant, elle est réputée être entrée en vigueur avant la date du décret, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date d’institution du régime.

  • Note marginale :Nullité

    (3) Est nulle toute modification d’un régime compensatoire qui réduirait ou aurait pour effet de réduire des prestations ou des droits à pension compensatoires correspondants acquis, au titre de ce régime, avant la modification.

 

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