Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)

Loi soustrayant certaines pratiques des conférences maritimes à l’application de la Loi sur la concurrence, abrogeant la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[1987, ch. 22, sanctionné le 30 juin 1987]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord intra-conférence

    accord intra-conférence Contrat, accord ou arrangement entre membres d’une même conférence, y compris les modifications qui peuvent y être apportées. (conference agreement)

    accord mixte

    accord mixte Contrat, accord ou arrangement entre les membres d’une conférence et ceux d’une autre conférence, y compris les modifications qui peuvent y être apportées. (interconference agreement)

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

    Commission

    Commission[Abrogée, 1992, ch. 1, art. 123]

    conférence

    conférence Association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard. (conference)

    contrat d’exclusivité

    contrat d’exclusivité Contrat conclu entre un expéditeur de marchandises et les membres d’une conférence et aux termes duquel l’expéditeur accepte, en contrepartie de certains avantages, de leur confier le transport de tout ou partie des marchandises ou de certaines catégories de marchandises qu’il expédie. (loyalty contract)

    contrat d’exclusivité limitée

    contrat d’exclusivité limitée S’entend, à l’exclusion des contrats d’exclusivité, d’un contrat, y compris les modifications qui peuvent y être apportées, conclu entre un expéditeur de marchandises et un ou plusieurs membres d’une conférence et aux termes duquel l’expéditeur accepte de leur confier le transport, au cours d’une période déterminée, d’une quantité minimale spécifiée de marchandises, alors qu’en contrepartie, ils acceptent de les transporter à un taux de fret ou selon un barème de taux de fret spécifié et d’assurer un certain niveau de service. (service contract)

    directeur

    directeur[Abrogée, 1999, ch. 2, art. 50]

    double régime de taux de fret

    double régime de taux de fret Régime comportant la répartition des prix appliqués au transport de marchandises entre taux de fret contractuels et taux de fret non contractuels et où les taux de fret contractuels pour le transport des marchandises spécifiées qui y figurent sont inférieurs aux taux de fret non contractuels appliqués à ces marchandises. (dual rate system)

    groupe d’expéditeurs désigné

    groupe d’expéditeurs désigné Toute organisation ou association d’expéditeurs que le ministre des Transports désigne conformément à l’article 21. (designated shipper group)

    mesure distincte

    mesure distincte Prestation, par un membre d’une conférence, soit d’un service dont les modalités ou le taux de fret diffèrent de ce qui est prévu à cet égard dans un tarif fixé par les membres de la conférence, soit d’un service à l’égard duquel rien n’est prévu dans le tarif. (independent action)

    Office

    Office L’Office des transports du Canada. (Agency)

    taux de fret contractuel

    taux de fret contractuel Le taux de fret appliqué au transport de marchandises dont l’expéditeur a conclu un contrat d’exclusivité. (contract rate)

    taux de fret non contractuel

    taux de fret non contractuel Le taux de fret, à l’exclusion de celui fixé dans un contrat d’exclusivité limitée, appliqué au transport de marchandises dont l’expéditeur n’a pas conclu un contrat d’exclusivité. (non-contract rate)

    tarif

    tarif Tarif des taux de fret fixés par les membres d’une conférence pour le transport de marchandises par navire seulement ou par navire et tout autre moyen de transport; s’entend en outre des règles ou règlements qui régissent le calcul de ces taux ou prescrivent les conditions de transport de marchandises par navire. (tariff)

    transport de marchandises

    transport de marchandises Le transport de marchandises en provenance ou à destination du Canada. (transportation of goods)

    transporteur maritime

    transporteur maritime Le propriétaire, le locataire ou l’affréteur d’un navire qui fait le transport de marchandises par eau. (ocean carrier)

  • Note marginale :Dépôt de documents

    (2) Pour l’application de la présente loi, la remise ou le dépôt d’un document à l’Office peuvent se faire sur support papier ou électronique et ne sont considérés comme réalisés que si l’Office a effectivement reçu le document.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 123 et 128
  • 1996, ch. 10, art. 270
  • 1999, ch. 2, art. 50
  • 2001, ch. 26, art. 325

Application

Note marginale :Rôle de l’Office

 L’Office est chargé de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 128

Non-application de la Loi sur la concurrence

Note marginale :Cas de certains contrats

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 5, la Loi sur la concurrence ne s’applique pas à un accord intra-conférence ni à un accord mixte dans la mesure où, selon le cas :

    • a) l’un ou l’autre accord impose l’usage d’un tarif à un membre d’une conférence;

    • b) l’un ou l’autre accord impose à un membre d’une conférence l’exécution d’un contrat d’exclusivité qui, à la fois :

      • (i) prévoit la faculté pour une partie de le résilier sur préavis écrit de quatre-vingt-dix jours adressé à l’autre partie,

      • (ii) prévoit l’application aux marchandises de l’expéditeur de tarifs comportant un double régime de taux de fret dans lequel le taux de fret contractuel applicable à des marchandises ne peut être inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent du taux de fret non contractuel applicable à celles-ci,

      • (iii) ne contient aucune disposition prévoyant le paiement par un membre d’une conférence d’une ristourne sur le taux de fret appliqué au transport des marchandises de l’expéditeur,

      • (iv) ne comporte aucune condition, dans une formule type approuvée par les membres d’une conférence, qui impose à un expéditeur l’obligation de leur confier le transport de l’ensemble de ses marchandises;

    • c) l’accord intra-conférence fixe des conditions d’usage des contrats d’exclusivité limitée par les membres d’une conférence;

    • d) l’un ou l’autre accord prévoit la répartition entre membres d’une conférence des ports du Canada ou de l’étranger en provenance ou à destination desquels ils peuvent transporter des marchandises;

    • e) l’un ou l’autre accord régit l’horaire des départs des navires de membres d’une conférence et les genres de services qu’ils peuvent fournir pour le transport de marchandises;

    • f) l’un ou l’autre accord prévoit le partage, entre membres d’une conférence, du transport des marchandises que des expéditeurs offrent de faire expédier ou le partage des profits et pertes consécutifs, pour ces membres, au transport de marchandises;

    • g) l’un ou l’autre accord régit les adhésions à une conférence et les exclusions hors de celle-ci.

  • Note marginale :Application sur dépôt

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un accord intra-conférence ou mixte que si le texte ou un exposé en a été déposé auprès de l’Office conformément au paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Cas des mesures distinctes

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique à un accord intra-conférence que si celui-ci comporte les dispositions suivantes :

    • a) un membre de la conférence peut prendre une mesure distincte en donnant aux autres membres un préavis écrit de cinq jours ou le préavis inférieur éventuellement fixé dans l’accord;

    • b) tout destinataire du préavis peut, dès que la mesure notifiée a pris effet, prendre à son tour la même mesure sur préavis écrit aux autres membres;

    • c) les membres de la conférence doivent, dans les cinq jours suivant la date de réception du préavis, publier ou faire publier le nouveau poste de taux de fret ou de service dans un tarif.

  • Note marginale :Cas des contrats d’exclusivité limitée

    (3.1) Les conditions fixées par l’accord intra-conférence aux termes de l’alinéa (1)c) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de la conférence de négocier ou de conclure un contrat d’exclusivité limitée aux conditions qu’il juge indiquées sans avoir à donner un préavis aux autres membres ou à communiquer la teneur du contrat.

  • Note marginale :Pratiques relevant de la prévarication

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une pratique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette pratique ayant pour effet de sensiblement réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent ou ayant tendance à le faire ou étant destinée à avoir un semblable effet, et constituant une pratique d’agissements anti-concurrentiels visée à l’alinéa 79(1)b) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 124 et 128
  • 2001, ch. 26, art. 326
  • 2009, ch. 2, art. 443

Note marginale :Restriction

  •  (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas à un accord intra-conférence ou à un accord mixte dans les cas où une partie conspire, se coalise, s’entend ou s’arrange avec une autre partie :

    • a) pour utiliser un navire en vue d’empêcher ou de réduire indûment la concurrence dans le transport de marchandises par un transporteur maritime qui n’est pas partie à l’accord;

    • b) pour refuser de transporter des marchandises pour un expéditeur au motif que celui-ci a utilisé, pour le transport de marchandises, un navire d’un transporteur maritime qui n’est pas partie à l’accord;

    • c) pour empêcher ou restreindre, au motif qu’un transporteur maritime n’est pas partie à l’accord, l’utilisation par ce transporteur au Canada ou à l’étranger d’installations, notamment portuaires, ou de services se rapportant au transport de marchandises.

  • Note marginale :Autre restriction

    (2) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas à un accord intra-conférence dans les cas où les parties s’engagent conjointement, par contrat, accord ou arrangement avec un transporteur du Canada, à fixer le montant qu’une partie doit verser à un tel transporteur pour le transport intérieur de marchandises lorsque cette partie a appliqué un taux de fret forfaitaire à leur transport.

Dépôt de documents

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) Chacun des membres d’une conférence doit, dans les délais fixés à l’article 7, déposer ou faire déposer auprès de l’Office :

    • a) le texte de chaque accord intra-conférence et accord mixte auquel il est partie ou, dans le cas d’un accord verbal, un exposé de celui-ci établi en la forme fixée par l’Office;

    • b) un exemplaire de chaque contrat d’exclusivité limitée auquel il est partie, sauf celui visé au paragraphe 4(3.1);

    • c) un avis de tout changement intervenu dans la composition de la conférence;

    • d) un exemplaire de chaque formule type de contrat d’exclusivité approuvée par les membres de la conférence, ainsi que le texte de toute modification qui y est apportée.

    • e) et f) [Abrogés, 2001, ch. 26, art. 327]

  • (2) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 327]

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 128
  • 2001, ch. 26, art. 327

Note marginale :Délais de dépôt des documents

 Les délais de dépôt suivants s’appliquent aux documents visés au paragraphe 6(1) :

  • a) alinéa 6(1)a) : au plus tard à la date de prise d’effet de l’accord intra-conférence ou mixte;

  • b) alinéa 6(1)b) : dans les trente jours suivant la date de prise d’effet du contrat d’exclusivité limitée;

  • c) alinéa 6(1)c) : dans les trente jours suivant le changement de composition de la conférence;

  • d) alinéa 6(1)d) : au plus tard à la date de prise d’effet de la formule type de contrat d’exclusivité et, s’il s’agit d’une modification, dans les trente jours suivant la date de sa prise d’effet.

  • e) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 328]

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 128
  • 2001, ch. 26, art. 328

Note marginale :Conformité

 Les documents déposés auprès de l’Office conformément à l’article 6 doivent être certifiés conformes par la personne désignée à cette fin par le membre de la conférence qui fait ou fait faire le dépôt.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 8
  • 1992, ch. 1, art. 128

Préavis et avis

Note marginale :Augmentation des taux de fret

  •  (1) Au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation d’un taux de fret d’un tarif envisagée par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner préavis écrit à l’Office et à tout groupe d’expéditeurs désigné dont les membres seront directement touchés.

  • Note marginale :Surprime

    (2) Au moins quatorze jours avant la date de prise d’effet de l’application ou de l’augmentation d’une surprime envisagées par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner préavis écrit à l’Office et à tout groupe d’expéditeurs désigné dont les membres seront directement touchés.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 128

Note marginale :Avis de modification

 Au plus tard à la date de prise d’effet de la modification — d’une formule type de contrat d’exclusivité ou d’un tarif mais sans augmentation de ses taux de fret — envisagée par les membres d’une conférence, chacun d’eux en donne ou fait donner avis écrit à l’Office.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 128

Communication des contrats d’exclusivité limitée

Note marginale :Communication de renseignements

 Sauf exception prévue à l’article 12 et au paragraphe 14(2), nul titulaire de fonctions d’application de la présente loi ne peut sciemment :

  • a) communiquer ou laisser communiquer à quiconque les renseignements figurant dans un exemplaire d’un contrat d’exclusivité limitée déposé auprès de l’Office conformément à l’article 6;

  • b) laisser quiconque examiner l’exemplaire ou y avoir accès.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 128
 

Date de modification :