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Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

Loi sur la radiocommunication

L.R.C. (1985), ch. R-2

Loi concernant la radiocommunication au Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la radiocommunication.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

alimentation réseau

alimentation réseau Radiocommunication soit transmise par l’exploitant d’un réseau à ses affiliés, soit reçue par lui pour retransmission à ceux-ci, soit transmise par un distributeur légitime à une entreprise de programmation. (network feed)

appareil radio

appareil radio Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication. (radio apparatus)

autorisation de radiocommunication

autorisation de radiocommunication Toute licence ou autorisation et tout certificat visés à l’alinéa 5(1)a). (radio authorization)

brouillage préjudiciable

brouillage préjudiciable Effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible. (harmful interference)

brouilleur

brouilleur Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée. (jammer)

certificat d’approbation technique

certificat d’approbation technique Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iv). (technical acceptance certificate)

certificat de radiodiffusion

certificat de radiodiffusion Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii). (broadcasting certificate)

certificat d’opérateur radio

certificat d’opérateur radio Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iii). (radio operator certificate)

communication radiotéléphonique

communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)

distributeur légitime

distributeur légitime La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d’abonnement ou une alimentation réseau, en situation d’encodage, et à en permettre le décodage. (lawful distributor)

encodage

encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)

entreprise de distribution

entreprise de distribution S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (distribution undertaking)

entreprise de programmation

entreprise de programmation S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (programming undertaking)

entreprise de radiodiffusion

entreprise de radiodiffusion Sont incluses les entreprises de distribution ou de programmation et l’exploitation de réseau auxquelles s’applique la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)

licence de spectre

licence de spectre Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i.1). (spectrum licence)

licence radio

licence radio Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i). (radio licence)

matériel brouilleur

matériel brouilleur Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — susceptible de brouiller la radiocommunication. (interference-causing equipment)

matériel radiosensible

matériel radiosensible Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — dont l’utilisation ou le fonctionnement est contrarié par des émissions de radiocommunication ou peut l’être. (radio-sensitive equipment)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

opérateur

opérateur[Abrogée, 1989, ch. 17, art. 3]

public

public Y sont comprises les personnes qui occupent des appartements ou des chambres d’hôtel, ainsi que des locaux d’habitation situés dans un même immeuble. (public)

radiocommunication

radiocommunication ou radio Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radiocommunication or radio)

radiodiffusion

radiodiffusion Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. (broadcasting)

réseau

réseau S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (network)

réseau téléphonique public commuté

réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)

signal d’abonnement

signal d’abonnement Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d’un prix d’abonnement ou de toute autre forme de redevance. (subscription programming signal)

station de radiocommunication

station de radiocommunication ou station Lieu où est situé un appareil radio. (radio station or station)

télécommunication

télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 91]

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 2
  • 1989, ch. 17, art. 3
  • 1991, ch. 11, art. 81
  • 1993, ch. 38, art. 91, ch. 40, art. 23
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1996, ch. 18, art. 60
  • 2014, ch. 39, art. 174

Application

Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

  • Note marginale :Application géographique

    (3) La présente loi s’applique au Canada et à bord :

    • a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou faisant l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou placé sous sa responsabilité;

    • b) d’un véhicule spatial placé sous la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

    • c) d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental canadien.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du ministre

    (4) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi ou ses règlements d’application peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par lui.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 4 (3e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1996, ch. 31, art. 94
  • 2004, ch. 7, art. 37
  • 2006, ch. 9, art. 34
  • 2015, ch. 36, art. 138
  • 2017, ch. 20, art. 173

Interdictions

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit, sans une autorisation de radiocommunication et sans en respecter les conditions, d’installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio autre :

    • a) qu’un appareil exempté au titre d’un règlement pris en application de l’alinéa 6(1)m);

    • b) qu’un appareil qui ne peut que recevoir de la radiodiffusion et n’est pas une entreprise de distribution.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible pour lequel un certificat d’approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n’est en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (3) Il est interdit d’effectuer les activités prévues au paragraphe (2) à l’égard de tout appareil ou matériel qui y est mentionné et qui n’est pas conforme aux normes techniques fixées en application de l’alinéa 6(1)a) auxquelles il est assujetti.

  • Note marginale :Autres interdictions

    (4) Il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 4
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1991, ch. 11, art. 82
  • 2014, ch. 39, art. 175

Pouvoirs ministériels

Note marginale :Pouvoirs ministériels

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :

    • a) délivrer et assortir de conditions :

      • (i) les licences radio à l’égard d’appareils radio, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

      • (i.1) les licences de spectre à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

      • (ii) les certificats de radiodiffusion à l’égard de tels appareils, dans la mesure où ceux-ci font partie d’une entreprise de radiodiffusion,

      • (iii) les certificats d’opérateur radio,

      • (iv) les certificats d’approbation technique à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur ou de matériel radiosensible,

      • (v) toute autre autorisation relative à la radiocommunication qu’il estime indiquée;

    • b) modifier les conditions de toute licence ou autorisation ou de tout certificat ainsi délivrés;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement indiqué dans les licences radio ou les certificats de radiodiffusion;

    • d) fixer les exigences et les normes techniques à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, ou de toute catégorie de ceux-ci;

    • e) planifier l’attribution et l’utilisation du spectre;

    • f) approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes;

    • g) procéder à l’essai d’appareils radio pour s’assurer de leur conformité aux normes techniques fixées sous le régime de la présente loi;

    • h) exiger que les demandeurs et les titulaires d’autorisations de radiocommunication lui communiquent tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil radio, ainsi que son coût d’installation et d’entretien;

    • i) exiger que ces titulaires l’informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;

    • j) nommer les inspecteurs pour l’application de la présente loi;

    • k) prendre les mesures nécessaires pour assurer, notamment par voie de réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de télécommunications et consulter le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les questions qui lui semblent indiquées;

    • l) décider de l’existence de tout brouillage préjudiciable et donner l’ordre aux personnes qui possèdent ou contrôlent tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible qu’il juge responsable du brouillage de cesser ou de modifier l’exploitation de cet appareil ou de ce matériel jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer de brouillage préjudiciable ou sans en être contrarié;

    • m) entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider la recherche en matière de radiocommunication, notamment en ce qui touche les aspects techniques de la radiodiffusion;

    • n) prendre toute autre mesure propre à favoriser l’application efficace de la présente loi.

  • Note marginale :Politique canadienne de télécommunication

    (1.1) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le ministre peut aussi tenir compte de la politique canadienne de télécommunication indiquée à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications.

  • Note marginale :Adjudication d’autorisations de radiocommunication

    (1.2) Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par l’alinéa (1)a), le ministre peut recourir à un processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication.

  • Note marginale :Paiements découlant d’une enchère

    (1.3) Lorsque le ministre accepte une enchère dans le cadre d’un processus d’adjudication d’une autorisation de radiocommunication, les sommes payables à Sa Majesté par suite de l’acceptation remplacent les droits fixés par la présente loi ou par toute autre loi relativement à l’autorisation.

  • Note marginale :Processus d’adjudication

    (1.4) Le ministre peut établir les formalités, les normes et les modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) et notamment fixer les mécanismes d’enchère, la mise à prix, les qualités des enchérisseurs, les modalités d’acceptation des enchères, les frais de demande exigibles des enchérisseurs, les exigences de dépôt, les pénalités pour retrait et les calendriers de paiement.

  • Note marginale :Obligation

    (1.5) Toute personne qui est assujettie aux formalités, aux normes et aux modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) est tenue de les respecter.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de toute autorisation de radiocommunication

    (2) Le ministre peut suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) avec le consentement du titulaire;

    • b) lorsqu’il est convaincu, après avoir donné un avis écrit au titulaire et accordé la possibilité à celui-ci de lui présenter ses observations à cet égard :

      • (i) soit que le titulaire a enfreint la présente loi, ses règlements d’application ou les conditions de l’autorisation,

      • (ii) soit que celle-ci a été obtenue sous de fausses représentations;

    • c) après avoir donné un avis écrit de suspension ou d’annulation au titulaire, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations, lorsque le titulaire n’a pas accédé à la demande de verser les droits ou intérêts dus en vertu de l’alinéa 6(1)l).

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 5
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1993, ch. 38, art. 92
  • 1996, ch. 18, art. 61
  • 2014, ch. 39, art. 176
 

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