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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

PARTIE 2Griefs (suite)

Absence de droit d’action

Note marginale :Différend lié à l’emploi

  •  (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire d’un organisme distinct qui n’a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) si le différend porte sur le licenciement du fonctionnaire pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :

    • a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;

    • b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;

    • c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;

    • d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;

    • e) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;

    • f) le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;

    • f.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;

    • g) l’établissement de règles de procédure pour leur audition;

    • h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie ou de la section 2 de la partie 2.1, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;

    • i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Restriction à l’application des règlements

    (2) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, par règlement :

  • a) régir les modalités applicables à l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 223(1) et le délai applicable à l’opposition prévue à l’alinéa 223(2)c);

  • b) le mode et le délai d’établissement des conseils d’arbitrage.

PARTIE 2.1Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada

Définitions et interprétation

Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC

  •  (1) Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Définition de membre de la GRC

    (2) À la section 2 de la présente partie, membre de la GRC s’entend d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des parties 1 et 2.

  • Note marginale :Précision sur l’incompatibilité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2) et l’article 209.1.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) les dispositions de la partie 1, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire;

    • b) les dispositions de la partie 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2), ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

Note marginale :Maintien des droits

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor quant à la détermination des catégories de membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Maintien des obligations

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou des réservistes, qui ont qualité d’agent de la paix, notamment celles qui leur incombent sous le régime de cette loi.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Rôle unique de l’organisation policière

Note marginale :Obligation additionnelle de la Commission

 Lorsqu’elle met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie, la Commission doit, en ce qui touche les questions concernant les membres de la GRC et les réservistes, tenir compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres et de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.

  • 2017, ch. 9, art. 33

SECTION 1Relations de travail

Ajournement d’une affaire

Note marginale :Atteinte à une enquête ou à une poursuite en cours

  •  (1) Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont elle est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 si elle est convaincue que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ajournement

    (2) L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale

Note marginale :Opposition à la communication

  •  (1) Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à la Commission ou à une partie de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à la Commission et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (3) Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à la Commission d’en exiger la communication.

  • Note marginale :Ancien juge

    (4) Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de la Commission ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.08.

  • Note marginale :Serment du secret

    (5) L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis de nomination

    (6) Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise la Commission, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge

    (7) Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Ordonnance portant sur la communication

  •  (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.07(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.07 à la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication

    (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation du bien-fondé de l’opposition

    (3) Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.07(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

  • Note marginale :Caractère définitif de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Révision

    (7) L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Immunité

  •  (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.07 et 238.08.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à la Commission ou à une partie dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Protocole d’entente

 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.07(1) et à leur protection en cas de communication.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire

  •  (1) Ni la Commission ni la partie ne peut être contrainte, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Accréditation des agents négociateurs

Note marginale :Droit de demander l’accréditation

  •  (1) Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes. Elle doit alors en faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise sans délai l’employeur de la demande.

  • Note marginale :Conditions d’accréditation

    (2) La Commission peut accorder l’accréditation seulement si elle conclut que l’organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

    • a) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres de la GRC;

    • b) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • c) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (2), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) une demande d’accréditation au titre de l’article 54 ne peut être faite à l’égard des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes.

  • 2017, ch. 9, art. 33
 

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