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Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIIAllocations (suite)

Montant de l’allocation (suite)

Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(2)

  •  (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement à un pensionné visé au paragraphe 22(2) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 35 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(3)

    (2) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 22(3) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 35 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable à l’époux ou conjoint de fait pour le mois;
    C
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Montant additionnel — paragraphe 22(4)

    (3) Le montant qui peut être ajouté au montant de l’allocation pouvant être versée mensuellement à un survivant visé au paragraphe 22(4) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 50 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable au survivant pour le mois;
    C
    un douzième du revenu du survivant pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Augmentation le 1er juillet 2016

    (3.1) La somme visée à l’élément A au paragraphe (3) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majoré de 78,92 $.

  • Note marginale :Indexation

    (4) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (6) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • 2011, ch. 15, art. 14
  • 2016, ch. 7, art. 190

Ouverture du droit

Note marginale :Premier versement

  •  (1) Le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.

  • Note marginale :Premier versement en cas de dispense

    (1.1) Le premier versement de l’allocation dont le paiement a fait l’objet d’une dispense de demande aux termes de la présente partie ne peut se faire plus de onze mois avant le mois au cours duquel la dispense a été accordée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), si la demande d’une personne visée aux alinéas 19(6)f) ou 21(9)d) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

    • b) elle a encore droit à l’allocation.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 23
  • 1995, ch. 33, art. 13
  • 2000, ch. 12, art. 199(A) et 209(A)
  • 2010, ch. 22, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 461(F)

Service de l’allocation

Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre

  •  (1) À la suite de la réception d’une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou de l’octroi d’une dispense au titre des paragraphes 19(4.1) ou 21(5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre notifie, motifs à l’appui, sa décision de refus d’allocation; par ailleurs, sur requête du ou des demandeurs, il fait état des facteurs qui ont servi à la liquidation de l’allocation.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 24
  • 1995, ch. 33, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)

Note marginale :Paiement à terme échu

 Le versement de l’allocation se fait mensuellement à terme échu; si l’agrément de la demande d’allocation intervient après la fin du mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les paiements pour le mois d’agrément et pour ceux qui le précèdent peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 25
  • 1998, ch. 21, art. 119(A)
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)

Note marginale :Application de la partie II

  •  (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation, ainsi qu’aux demandes présentées à cet effet et aux dispenses accordées par le ministre à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Renseignements déjà transmis

    (1.1) Il est entendu que le ministre peut dispenser la personne qui demande une allocation au titre de la présente partie de l’obligation de se conformer aux paragraphes 14(1) et 15(1) et (2) si les renseignements exigés par ces dispositions lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une demande de supplément présentée au titre de la partie II.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe 11(2) et les articles 16 à 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au supplément payable au pensionné aux termes du paragraphe 22(2).

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 6
  • 1995, ch. 33, art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 200
  • 2007, ch. 11, art. 21

PARTIE IVDispositions générales

Effet de la dispense

Note marginale :Date réputée

 Lorsque le ministre dispense le demandeur de l’obligation de soumettre une demande de prestation au titre de la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée le jour de l’octroi de la dispense. Il est également entendu qu’aucune prestation n’est alors versée pour un mois antérieur de plus de onze mois à celui de la présentation réputée de la demande.

  • 2007, ch. 11, art. 22

Invitation pour la présentation d’une demande

Note marginale :Invitation à présenter une demande

 Le ministre peut inviter une personne à présenter une demande de prestation et, pour ce faire, il peut recueillir des renseignements personnels et rendre accessibles ou utiliser les renseignements personnels dont il dispose en vertu de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 464

Ajustement de l’indice des prix à la consommation

Note marginale :Modification de la base de données

 Tout ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique à une nouvelle base de données ou de temps doit entraîner un ajustement correspondant de l’indice trimestriel des prix à la consommation servant au calcul du montant des prestations.

  • S.R., ch. O-6, art. 17
  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 7
  • 1972, ch. 10, art. 6
  • 1973-74, ch. 35, art. 4

Révisions et appels

Note marginale :Demande de révision par le ministre

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

  • Note marginale :Demande de révision d’une pénalité

    (1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l’article 44.1 — ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part —, et se croit lésée par la décision d’infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision ou du montant, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

  • 1995, ch. 33, art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 100

Note marginale :Appels en matière de prestation

  •  (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Renvoi en ce qui concerne le revenu

    (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Sursis de prestations

    (3) Le ministre peut surseoir au versement de la prestation qui fait l’objet d’un appel en application du présent article jusqu’à l’expiration du délai prévu par la Loi sur les Cours fédérales pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu’au mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette demande de révision.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 7, ch. 51 (4e suppl.), art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 101
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2012, ch. 19, art. 236
  • 2013, ch. 40, art. 236

Incapacité

Note marginale :Incapacité

  •  (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestation, le ministre peut réputer la demande faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé.

  • Note marginale :Incapacité antérieure

    (2) Le ministre peut réputer une demande de prestation faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé, s’il est convaincu sur preuve présentée par la personne ou quiconque de sa part :

    • a) que la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestation avant la date à laquelle la demande a réellement été faite;

    • b) que la période d’incapacité de la personne a cessé avant cette date;

    • c) que la demande a été faite :

      • (i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date à laquelle la période d’incapacité de la personne a cessé,

      • (ii) si la période visée au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité de la personne a cessé.

  • Note marginale :Période d’incapacité

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une période d’incapacité est continue, sous réserve des règlements.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes devenues incapables le 1er janvier 1995 ou après cette date.

  • 1995, ch. 33, art. 17
 

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