Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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PARTIE IVDispositions générales (suite)
Trésor
Note marginale :Paiement sur le Trésor
45 Les prestations prévues à la présente loi sont payées sur le Trésor.
- S.R., ch. O-6, art. 25
- 1970-71-72, ch. 63, art. 3
- 1974-75-76, ch. 58, art. 9
Application de la loi et rapports
Note marginale :Application de la loi
46 L’application de la présente loi relève du ministre de l’Emploi et du Développement social .
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 46
- 1996, ch. 11, art. 95
- 2005, ch. 35, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 694
- 2013, ch. 40, art. 238
46.1 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 239]
Note marginale :Rapport annuel
47 Le ministre présente au Parlement, au début de chaque exercice si le Parlement est alors en session ou dans les meilleurs délais après l’ouverture de la session s’il ne siège pas, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent, assorti d’un compte des recettes et dépenses.
- S.R., ch. O-6, art. 26
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