Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Définitions
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20 à 28.
- date de transfert
date de transfert La date d’entrée en vigueur du premier décret pris sous le régime de l’article 47.1 de la Loi sur le Yukon, dans sa version modifiée par la présente loi, après l’entrée en vigueur du présent article et opérant le transfert de la gestion et de la maîtrise de ressources pétrolières ou gazières au commissaire du Yukon. (transfer date)
- titres fédéraux existants
titres fédéraux existants
a) Les titres — au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — visant des ressources pétrolières ou gazières du Yukon ou de la zone adjacente, et existant à la date de transfert;
b) les licences de production octroyées à compter de la date de transfert dans les circonstances prévues à l’article 23. (existing federal interest)
Terminologie
(2) Pour l’application des articles 20 à 28, les termes ordonnance pétrolière ou gazière, droit pétrolier ou gazier, gaz, ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières, pétrole, ressources pétrolières ou gazières et zone adjacente s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Continuation des titres existants
20 (1) Le passage de la date de transfert est sans effet sur la validité des titres fédéraux existants, qui restent en vigueur jusqu’à leur expiration, leur annulation ou leur abandon, ou jusqu’à ce que leur titulaire en convienne autrement avec le ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.
Effet des ordonnances pétrolières et gazières
(2) À compter de la date de transfert, les ordonnances pétrolières et gazières s’appliquent aux titres fédéraux existants, mais ne peuvent avoir pour effet de restreindre les droits mentionnés au paragraphe (4) dont ces titres sont assortis, ni la durée de validité de ceux-ci.
Annulation ou suspension
(3) Une ordonnance pétrolière ou gazière peut toutefois avoir pour effet d’annuler un titre fédéral existant ou de suspendre les droits dont il est assorti pour des motifs qui auraient pu, avant la date de transfert, entraîner une telle annulation ou suspension.
Droits
(4) Les droits visés au paragraphe (2) sont les suivants :
a) s’agissant d’un permis de prospection délivré sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures :
(i) le droit de prospecter les terres visées, ainsi que le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures — pétrole ou gaz — et de les aménager en vue de la production de ces substances,
(ii) en remplacement du droit d’obtenir une licence de production sous le régime de cette loi, le droit exclusif d’obtenir, sous le régime des ordonnances pétrolières ou gazières applicables, des droits de production à l’égard des terres visées dont les ressources pétrolières ou gazières ont été jugées exploitables sous le régime de ces ordonnances;
b) s’agissant d’une attestation de découverte importante délivrée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures :
(i) le droit de prospecter les terres visées — à l’exclusion de toute partie de celles-ci n’offrant, aux termes d’une décision conforme aux ordonnances pétrolières ou gazières applicables, aucune possibilité de production régulière de pétrole ou de gaz —, ainsi que le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures — pétrole ou gaz — et de les aménager en vue de la production de ces substances,
(ii) en remplacement du droit d’obtenir une licence de production sous le régime de cette loi, le droit exclusif d’obtenir, sous le régime des ordonnances pétrolières ou gazières applicables, des droits de production à l’égard des terres visées dont les ressources pétrolières ou gazières ont été jugées exploitables sous le régime de ces ordonnances;
c) s’agissant d’une licence de production délivrée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à l’égard des terres visées :
(i) les droits mentionnés au paragraphe 37(1) de cette loi,
(ii) le droit à la prolongation de la licence en conformité avec le paragraphe 41(3) de cette loi;
d) s’agissant d’une concession accordée en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518), à l’égard des terres visées :
(i) les droits mentionnés à l’article 58 de ce règlement, dans sa version à la date de transfert,
(ii) le droit au renouvellement de la concession en conformité avec l’article 63 de ce règlement, dans sa version à la date de transfert.
Confirmation des titres fédéraux
(5) Toute ordonnance pétrolière ou gazière doit comporter des dispositions ayant, à l’égard des titres fédéraux existants et pour toute la durée de leur validité, le même effet que le présent article.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Exercice des droits d’accès
21 Toute ordonnance pétrolière ou gazière conférant des droits d’accès aux fins de recherche, de production ou de transport de pétrole ou de gaz et traitant de la résolution des litiges opposant toute personne exerçant un tel droit d’accès à toute personne — autre que les gouvernements du Canada et du Yukon — qui détient un droit ou un intérêt sur la surface de la terre visée, doit prévoir que ces litiges sont tranchés par ordonnance d’accès rendue par l’Office des droits de surface du Yukon en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Loi sur les terres territoriales
22 Il ne peut, sous le régime d’une ordonnance pétrolière ou gazière, être octroyé aucun droit pétrolier ou gazier sur une terre déclarée inaliénable sous le régime de la Loi sur les terres territoriales avant la date de transfert, aux fins et aux conditions afférentes à la déclaration et pendant la durée de celle-ci.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Demandes pendantes
23 (1) Les demandes de déclaration de découverte exploitable ou de licence de production visant des terres du Yukon ou de la zone adjacente et formées sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures avant la date de transfert sont traitées conformément à cette loi comme si elle continuait de s’y appliquer.
Demandes postérieures à la date de transfert
(2) Lorsque, sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, une déclaration de découverte exploitable soit a été faite avant la date de transfert et était toujours valide à cette date, soit, dans les circonstances prévues au paragraphe (1), a été faite à cette date ou par la suite, à l’égard de terres faisant, à cette même date, l’objet d’un titre fédéral existant, le titulaire peut, conformément à cette loi, demander une licence de production dans les trente jours qui suivent soit la date de transfert, soit, si elle est postérieure, la date de la déclaration; la demande est alors formée et traitée conformément à cette loi comme si elle continuait de s’appliquer à ces terres.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Demande pendante
24 La demande formée, à l’égard d’un droit minier assorti d’un droit d’accès découlant du paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, sous le régime de l’article 65 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon et pendante à la date de transfert est traitée comme si le droit d’accès continuait d’être assujetti à cette disposition.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Garantie du Yukon
25 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à garantir le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d’actes ou d’omissions qui lui sont imputables relativement à l’application, à compter de la date de transfert, d’ordonnances pétrolières ou gazières.
Garantie du gouvernement fédéral
(2) À compter de la date de transfert, le gouvernement fédéral s’engage à garantir le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d’actes ou d’omissions qui lui sont imputables relativement à l’application, avant la date de transfert, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Exception
(3) La garantie prévue au présent article devient caduque lorsque le gouvernement assigné conclut une transaction sans avoir consulté l’autre.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Publication
26 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait publier dans la Gazette du Canada la date de transfert.
— 1998, ch. 5, art. 19 à 27*
*[Note : Date de transfert le 19 novembre 1998, voir C.P. 1998-2022.]Entrée en vigueur des ordonnances
27 Une ordonnance pétrolière ou gazière peut, nonobstant la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures, être prise dès la sanction de la présente loi, mais elle ne peut prendre effet avant la date de transfert.
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