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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

PARTIE IIAccords de production (suite)

Gisements ou champs transfrontaliers (suite)

Accords relatifs à l’exploitation (suite)

Note marginale :Arrêté d’union

  •  (1) Le ministre prend un arrêté conformément à la demande faite par l’expert en vertu des paragraphes 48.22(2) ou (3).

  • Note marginale :Effet de l’arrêté d’union

    (2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Mesure équivalente

    (3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Approbation conjointe

    (4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (6) Le ministre annule sans délai l’arrêté qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de sa prise d’effet, le demandeur dépose auprès du ministre un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté qui sont signées :

    • a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

      • (i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3),

      • (ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 48.22(3);

    • b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3).

  • Note marginale :Application des articles 43 et 46

    (7) Les articles 43 et 46 s’appliquent à l’arrêté d’union.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Modification de l’arrêté d’union

  •  (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur, présentée à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Nomination d’un expert

    (2) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Audience

    (3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Mesure

    (4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander au ministre d’ordonner toute modification de l’arrêté d’union conformément à la modification demandée ou qu’il estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner la modification de sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Exception — audience écourtée

    (5) S’il constate, au début de l’audience, qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander au ministre de modifier l’arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier en conséquence sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Application de l’article 48.23

    (6) L’article 48.23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté d’union modifié.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires

 Les modifications visées à l’article 48.24 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Détermination des pourcentages

 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 48.21(1), 48.22(3), 48.23(6) et 48.24(5) sont déterminés conformément à l’article 47.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Renvoi à un expert

Note marginale :Avis de renvoi

  •  (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 5.1(9), 5.2(6), 48.14(2) ou 48.18(2) en avise l’autre partie.

  • Note marginale :Nomination — expert unique

    (2) Dans les trente jours suivant l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la demande présentée en vertu des paragraphes 48.21(1) ou 48.24(1), les parties s’accordent sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.

  • Note marginale :Nomination — formation d’experts

    (3) En cas de désaccord sur la nomination d’un expert unique, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.

  • Note marginale :Qualifications des experts

    (4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.

  • Note marginale :Décisions

    (5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

  • Note marginale :Délai

    (6) L’expert prend sa décision au plus tard deux cent soixante-dix jours après avoir été saisi de la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.

  • Note marginale :Dossiers

    (8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

  • 2015, ch. 4, art. 24

PARTIE IIIAppels et contrôle d’application

Appels

Note marginale :Décisions définitives

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.

  • S.R., ch. O-4, art. 38
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Note marginale :Exposé de faits

  •  (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, saisir, par requête écrite, la Cour fédérale de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.

  • S.R., ch. O-4, art. 39
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Révision des arrêtés

 Le gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. Le décret qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 52, lie le Comité et les parties.

  • S.R., ch. O-4, art. 40

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour fédérale sur une question de droit ou sur une question de compétence, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai de un mois suivant la date de la décision ou de l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126]

  • Note marginale :Ordonnance de suspension

    (3) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’il donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.

  • Note marginale :Mesure assujettie à l’art. 51

    (5) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 51, est assujettie à cet article.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126

Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation

Note marginale :Agents

 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements sont désignés par le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Contrôle d’application

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :

    • a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — destinés à des activités visées par la présente loi et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;

    • b) prendre des photographies et faire des croquis;

    • c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;

    • d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente loi ou ses règlements;

    • e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;

    • f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.

  • Note marginale :Vérifications de conformité

    (2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 54
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 2015, ch. 21, art. 44

Note marginale :Certificat

 Le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 2015, ch. 21, art. 45(A)

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 57
  • 1992, ch. 35, art. 29

Note marginale :Pouvoirs des agents et délégués

  •  (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :

    • a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;

    • b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Durée de l’ordre

    (3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Révision

    (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de l’utilité de cet ordre.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • (7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]

 

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