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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

PARTIE IIIAppels et contrôle d’application (suite)

Infractions et peines (suite)

 [Abrogés, 1992, ch. 35, art. 30]

Note marginale :Absence de présomption de gaspillage

 La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n’est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie lui a ordonné, conformément l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’ait pas fait.

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 31]

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

    • d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge acceptables;

    • e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie à des moments que celle-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;

    • l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;

    • n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, la Régie canadienne de l’énergie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 65 peut, sur demande de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Note marginale :Restriction

 Après audition de la demande visée au paragraphe 65.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 65.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 2015, ch. 4, art. 26

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 65(1) ou 65.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • 2015, ch. 4, art. 26

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • S.R., ch. O-4, art. 51

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 32]

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. O-4, art. 53

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente loi ou de ses règlements à le prendre fait foi de son contenu.

  • S.R., ch. O-4, art. 54

Note marginale :Compétence du juge ou du juge de paix

 Le juge ou juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • S.R., ch. O-4, art. 55

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou aux arrêtés ou aux ordres donnés sous leur régime, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Recours au civil

    (2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à cet égard ni d’y porter atteinte.

  • S.R., ch. O-4, art. 56

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) la contravention à toute condition ou modalité :

        • (A) d’un permis de travaux ou d’une autorisation ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,

        • (B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;

    • b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 71.06, 71.2 ou 71.5.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Note marginale :Attributions

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 71.4.

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision ou une condition ou modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 71.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 71.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

  • 2015, ch. 4, art. 27

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

  • 2015, ch. 4, art. 27
 

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