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Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Infractions (suite)

Hébergement ou dissimulation

Note marginale :Cacher une personne qui a commis une infraction

  •  (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de toute autre peine.

  • Note marginale :Cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction

    (2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle commettra vraisemblablement une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29
  • 2013, ch. 9, art. 29

Actes préparatoires

Note marginale :Accomplissement d’actes préparatoires

  •  (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 13(1) et 18(1), notamment :

    • a) entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;

    • b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;

    • c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;

    • d) demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;

    • e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Tentative, complicité, etc.

Note marginale :Tentative, complicité, etc.

 Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l’égard d’une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s’il avait commis l’infraction.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Dispositions générales

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Compétence territoriale

 Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Application extraterritoriale

  •  (1) Quiconque commet à l’étranger un acte — par action ou omission — qui, au Canada, constitue une infraction à la présente loi — est réputé y avoir commis cet acte si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) il exerce ses fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et il a été engagé sur place;

    • d) après la commission présumée de l’infraction, il se trouve au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Dans les cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Le procès peut être tenu et, en cas de condamnation, donner lieu au prononcé d’une peine comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent durant l’instance et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte constituant une infraction et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle avait été poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Peines

 Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 41, art. 29

 [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]

 

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