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Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IAdministration du pipe-line du Nord (suite)

Recouvrement des frais (suite)

Note marginale :Le ministre peut satisfaire aux conditions

  •  (1) Lorsqu’une compagnie omet ou refuse de satisfaire aux modalités auxquelles est assujetti le certificat d’utilité publique qui lui est délivré ou aux instructions qui lui sont données conformément au paragraphe 22(1), le ministre peut y satisfaire lui-même, après avis de trente jours de son intention de le faire, en prenant les mesures raisonnables nécessaires à cette fin, ou ordonner qu’elles soient prises par toute personne qu’il estime compétente, à moins qu’au cours des trente jours, la compagnie ne se soit amendée ou n’ait pris des mesures en ce sens, à la satisfaction du ministre.

  • Note marginale :Accès à la propriété

    (2) Le ministre et toute personne qui satisfont aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) peuvent à cette fin entrer en tout lieu et prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) Le ministre et toute personne à qui il ordonne, conformément au paragraphe (1), de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées à ce paragraphe n’encourent aucune responsabilité personnelle, soit en matière civile, soit en matière pénale, pour les actes ou les omissions dont ils sont les auteurs alors qu’ils agissent conformément à ce paragraphe, sauf s’il est démontré qu’ils n’ont pas agi raisonnablement.

  • Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté

    (4) Lorsque le ministre ou la personne à qui il a ordonné de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) agissent conformément à ce paragraphe, la compagnie en défaut est responsable des frais occasionnés à Sa Majesté du chef du Canada, pour autant qu’ils se justifient dans les circonstances.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action en recouvrement à l’égard des réclamations contre une compagnie en défaut devant tout tribunal compétent, et il peut y être fait droit ainsi qu’aux dépens consécutifs aux procédures engagées en son nom.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les actions en recouvrement intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter du moment où le ministre ou la personne à qui il a ordonné d’agir conformément au paragraphe (1) ont pris les mesures nécessaires pour satisfaire aux modalités ou aux instructions auxquelles s’est dérobée la compagnie en défaut de se conformer.

  • 1977-78, ch. 20, art. 30

PARTIE IIMouvement, droits et tarifs

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sous réserve des modifications par la présente partie, s’appliquent à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.

  • Note marginale :Tarif unique

    (2) Lorsque la Commission de la Régie estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line, elle peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et des articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.

Consultation

Note marginale :Consultation des autorités américaines investies d’un pouvoir de réglementation

 En vue de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe 9 de l’Accord, la Commission de la Régie peut consulter les autorités réglementaires appropriées des États-Unis sur les questions exposées à l’Accord.

Droits et tarifs

Note marginale :Application des clauses de l’Accord

 La Commission de la Régie, en fixant les droits et les tarifs d’une compagnie, se conforme aux prescriptions de l’Accord, en particulier à celles qui sont visées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12, et dans son calcul des droits et tarifs appropriés elle inclut, sans dépasser les montants maximaux portés à l’Accord, les montants versés par la compagnie au titre de l’entretien des routes et de l’impôt foncier du Yukon.

Note marginale :Taux de rendement

 En établissant le taux approprié de rentabilité des participations dans une compagnie, la Commission de la Régie :

  • a) tient compte :

    • (i) de l’estimation des coûts d’investissement exposée à l’Accord,

    • (ii) de la mesure dans laquelle l’écart entre les variations des coûts réels et l’estimation visée au sous-alinéa (i) était sous le contrôle de la compagnie ou y échappait;

  • b) en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa a), établit un taux de rentabilité qui n’est pas préjudiciable, compte tenu du taux de rentabilité de chaque autre compagnie, au financement de la Ligne Dempster décrit à l’Accord;

  • c) se conforme aux règlements pris par le gouverneur en conseil relativement au mode de calcul du taux de rentabilité.

Note marginale :Approbation préalable

 Lorsqu’une compagnie produit un tarif au moment où l’on étudie le financement du pipe-line, la Régie peut approuver la forme et la teneur de ce tarif et le taux de rentabilité des participations de la compagnie.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de la présente partie, relativement aux droits et aux tarifs, les règlements nécessaires pour donner effet à l’Accord, notamment les règlements prescrivant ou portant sur le mode de calcul du taux de rentabilité approprié des participations d’une compagnie, et sur le mode d’application du programme d’incitation énoncé à l’alinéa 4b) de l’Accord.

  • 1977-78, ch. 20, art. 36

PARTIE IIIBiens immeubles

Note marginale :Terres du commissaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation du membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des terres visées, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de terres au Yukon pour en confier la gestion au ministre, s’il estime que celles-ci sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes.

  • Note marginale :Plans nécessaires

    (2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie de tous les plans, profils et livres de renvoi authentifiés par le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à la construction du pipe-line.

  • Note marginale :Servitude accordée à la compagnie

    (3) Le gouverneur en conseil peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’octroi d’une servitude à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. en vue de la construction du pipe-line et aux fins de son exploitation et de son entretien suite à l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par la Commission de la Régie, sous réserve du paragraphe (4), lorsque la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie des plans, profils et livres de renvoi visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Communication du plan

    (4) Dans les deux années suivant l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par la Commission de la Régie, ou tout autre délai supplémentaire d’au plus six mois approuvé par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l’arpenteur général à Ottawa le plan des terres arpentées exécuté conformément à la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada pour que l’arpenteur général le ratifie en vertu de cette loi comme étant le plan officiel des terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du pipe-line.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 37
  • 1991, ch. 50, art. 34
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • 2002, ch. 7, art. 217
  • 2019, ch. 28, art. 124

PARTIE IVDispositions générales

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque enfreint volontairement, sans excuse légitime :

    • a) soit les modalités du certificat d’utilité publique déclaré être délivré en vertu du paragraphe 21(1);

    • b) soit une ordonnance de la Commission de la Régie ou du fonctionnaire désigné, portant sur ce certificat;

    • c) soit toute autre disposition de la présente loi,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Compagnies et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une compagnie d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la compagnie ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (5) Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Dispositions transitoires

 Lorsque la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cesse d’être en vigueur, tout pouvoir donné au ministre, à l’Administration ou au fonctionnaire désigné relativement à un certificat d’utilité publique délivré en vertu de la présente loi est transmis à la Commission de la Régie.

Abrogation de la partie I

Note marginale :La partie I cesse d’être en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 4 et la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cessent d’être en vigueur un an après le jour ou la Commission de la Régie accorde l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’article 4 et la partie de la partie I visée au paragraphe (1) peuvent être maintenus en vigueur par une résolution conjointe des deux chambres du Parlement, sous réserve des modifications qu’elle contient, lorsqu’un certificat d’utilité publique est délivré en vue de la construction du pipe-line latéral destiné au transport du gaz du Nord canadien, appelé la Ligne Dempster à l’Accord, avant que ne soit accordée l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.

 

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