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Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi sur le pipe-line du Nord

L.R.C. (1985), ch. N-26

Loi constituant l’Administration du pipe-line du Nord, visant à faciliter la planification et la construction d’un pipe-line servant au transport du gaz naturel de l’Alaska et du Nord canadien et donnant effet à l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les principes applicables à un pipe-line pour le transport du gaz naturel du nord

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le pipe-line du Nord.

  • 1977-78, ch. 20, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord L’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en date du 20 septembre 1977 et reproduit à l’annexe I, y compris tout échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis modifiant l’annexe III de l’Accord pour donner effet au rapport de l’Office national de l’énergie en date du 17 février 1978, dans lequel l’Office national de l’énergie indiquait son intention d’inclure dans sa décision approuvant, conformément à la présente loi, le devis descriptif du pipe-line, la condition exigeant l’utilisation de canalisations d’un diamètre de cinquante-six pouces sujettes à une pression maximale de mille quatre-vingts livres au pouce carré, pour la partie du pipe-line située entre Whitehorse (Yukon) et Caroline (Alberta). (Agreement)

    Administration

    Administration L’Administration du pipe-line du Nord constituée en vertu du paragraphe 5(1). (Agency)

    Audience

    Audience Toute audience de l’Office national de l’énergie relative aux demandes de certificat d’utilité publique en vue de la construction et de l’exploitation de certains pipe-lines de gaz naturel et qui a donné lieu au rapport de l’Office national de l’énergie publié en trois volumes en juin 1977 sous le titre de : « Motifs de décision — Pipelines du Nord ». (Hearing)

    compagnie

    compagnie Compagnie à qui est délivré un certificat d’utilité publique conformément au paragraphe 21(1). (company)

    Directeur

    Directeur Le Directeur de l’Administration nommé ou désigné en vertu du paragraphe 6(2). (Administrator)

    Directeur général

    Directeur général Le Directeur général de l’Administration nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Commissioner)

    fonctionnaire désigné

    fonctionnaire désigné Le commissaire de la Régie désigné comme Directeur en vertu du paragraphe 6(2) ou comme adjoint au Directeur en vertu du paragraphe 6(4). (designated officer)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    Office

    Office[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 116]

    pipe-line

    pipe-line Le pipe-line servant au transport du gaz naturel à partir de l’Alaska à travers le Canada le long du tracé décrit dans l’annexe I de l’Accord, y compris les tronçons, embranchements, citernes, réservoirs, installations d’emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compresseurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes. (pipeline)

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie constituée en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

  • Note marginale :Renvois

    (2) Pour l’application de la présente loi, un renvoi dans celle-ci ou dans l’une de ses annexes à la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, ou à l’une de ses dispositions constitue un renvoi à cette loi ou à cette disposition dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi sur Investissement Canada, chapitre 20 des Statuts du Canada de 1985.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de l’accord figurant à l’annexe I de la présente loi, la Régie est réputée être l’Office national de l’énergie.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 50
  • 2002, ch. 7, art. 212(A)
  • 2019, ch. 28, art. 116

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté.

  • 1977-78, ch. 20, art. 2

Objets

Note marginale :Objets

 La présente loi a pour objet :

  • a) de donner effet à l’Accord;

  • b) de satisfaire, par l’entremise de l’Administration, aux obligations du gouvernement fédéral à l’égard du pipe-line;

  • c) de faciliter la planification et la construction expéditives et efficaces du pipe-line, en tenant compte des intérêts locaux et régionaux, des droits des résidents, notamment ceux des autochtones, et en reconnaissant l’obligation qui incombe au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements compétents de s’assurer que les revendications autochtones portant sur les terres que traversera le pipe-line seront jugées avec équité;

  • d) de faciliter les consultations avec les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et d’assurer avec eux une meilleure coordination des activités, en ce qui concerne le pipe-line;

  • e) de maximiser les avantages sociaux et économiques découlant de la construction et de l’exploitation du pipe-line, notamment les possibilités d’emploi pour les Canadiens, tout en minimisant les répercussions fâcheuses que pourrait avoir le pipe-line sur le milieu social et sur l’environnement des régions les plus directement touchées;

  • f) de promouvoir les intérêts économiques et énergétiques nationaux et de maximiser les avantages industriels connexes en assurant la plus grande participation possible des Canadiens à tous les aspects de la planification du pipe-line, de sa construction et des fournitures nécessaires à cette fin tout en veillant à ce que la fourniture des biens et services se fasse sur une base généralement concurrentielle.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 4
  • 2002, ch. 7, art. 213

PARTIE IAdministration du pipe-line du Nord

Constitution de l’Administration

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée l’Administration du pipe-line du Nord dont le ministre a la direction.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre gère et dirige l’Administration.

  • 1977-78, ch. 20, art. 4

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, en qualité d’adjoint au ministre, un fonctionnaire qui porte le titre de Directeur général et dont le rang et les pouvoirs sont ceux d’un administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Directeur

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit nommer le Directeur de l’Administration;

    • b) soit désigner un des commissaires de la Régie comme Directeur de l’Administration.

  • Note marginale :Fonctions du Directeur

    (3) Le Directeur exerce, sous l’autorité du Directeur général, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde au ministre et que ce dernier lui délègue.

  • Note marginale :Adjoint au Directeur

    (4) Si le gouverneur en conseil ne désigne pas un des commissaires de la Régie comme Directeur, il peut, par décret, désigner un de ces commissaires en qualité d’adjoint au Directeur.

  • Note marginale :Non-application

    (5) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé Directeur ou adjoint au Directeur.

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné

  •  (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie accorde à la Régie et que cette dernière peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus aux articles 80 à 86, aux articles 92 et 95 à 98, au paragraphe 99(2), à l’article 100, aux paragraphes 101(3), 102(3) et 103(2) à (4), aux articles 109 à 112, 115 à 173 et 181, aux paragraphes 183(1), (2), (4) à (6) et (8) à (11), aux articles 184, 186, 187, 195 à 197, 213, 214, 225 à 240, aux paragraphes 241(1) et (4), à l’article 245, ainsi qu’aux parties 7 et 9 de cette loi.

  • Note marginale :Authentification des documents

    (2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :

    • a) du plan, du profil et du livre de renvoi approuvés, pour l’application de l’alinéa 198d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

    • b) de tout permis délivré en vertu du paragraphe 208(2) de cette loi.

Note marginale :Régie : suppléant

 Lorsqu’un commissaire de la Régie est nommé Directeur ou adjoint au Directeur, le gouverneur en conseil peut nommer, selon les modalités qu’il prescrit, un suppléant pour remplacer ce commissaire à la Régie.

Note marginale :Directeur général ou directeur intérimaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur général ou du Directeur ou de vacance de leur poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du fonctionnaire désigné, le gouverneur en conseil peut nommer intérimaire un autre commissaire de la Régie investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace, notamment les pouvoirs et fonctions de la Régie.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé intérimaire en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut :

  • a) exercer, uniquement pour les fins du pipe-line, les pouvoirs et fonctions d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral qui lui sont délégués par décret du gouverneur en conseil;

  • b) consulter les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest aux fins de coordonner et d’étudier les activités de l’Administration et celles de ces gouvernements concernant le pipe-line;

  • c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou de la Législature des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

  • d) contrôler tous les aspects de la planification du pipe-line, de sa construction et des fournitures nécessaires à cette fin;

  • e) afin de satisfaire aux obligations du Canada prévues à l’Accord, consulter les autorités compétentes des États-Unis sur des questions pertinentes que soulève l’Accord.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 10
  • 2002, ch. 7, art. 214
  • 2014, ch. 2, art. 19

Bureaux

Note marginale :Bureaux

 Les bureaux de l’Administration sont situés, au Canada, aux lieux appropriés que détermine le ministre.

  • 1977-78, ch. 20, art. 10

Personnel

Note marginale :Employeur distinct

  •  (1) L’Administration peut employer le personnel professionnel, scientifique, technique ou autre, qu’elle estime nécessaire à l’application de la présente loi, fixer les termes et la durée de leur mandat et, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, fixer et verser leur traitement.

  • Note marginale :Concours d’experts

    (2) L’Administration peut retenir temporairement les services d’experts qui lui prodigueront conseils et assistance dans l’exécution de ses fonctions et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, elle peut fixer et verser leur traitement et leurs indemnités.

  • Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) sont réputées appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) sont réputées appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Conseil et assistance

    (5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande du ministre, ordonner à un ministère ou organisme fédéral de détacher auprès de l’Administration, pour une période déterminée, le personnel nécessaire à la bonne marche de ses travaux; sous réserve des dispositions d’autres lois relatives aux renseignements confidentiels, l’Administration peut également demander et obtenir d’un tel ministère ou organisme conseils et assistance.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Rapport annuel

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 177]

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement à cette date ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 177

Transfert de pouvoirs

Note marginale :Transfert

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, uniquement pour les fins du pipe-line, transférer au ministre les pouvoirs et fonctions — visés à ce décret — d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral.

  • 1977-78, ch. 20, art. 14

Note marginale :Exercice des pouvoirs par les ministères et les autres organismes

 Pour faciliter l’exercice des pouvoirs et fonctions d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral qui lui sont transférés, le ministre peut conclure avec ces derniers un accord en vertu duquel ils exerceront les pouvoirs et fonctions ainsi transférés, selon les modalités prévues à l’accord.

  • 1977-78, ch. 20, art. 15

Note marginale :Aucun pouvoir de taxation n’est délégué

 Le ministre ne peut, en vertu des pouvoirs et fonctions transférés en conformité avec l’article 15, percevoir un impôt ou imposer un droit de licence ou autres charges monétaires supérieurs à ceux prévus dans la loi ou les règlements mentionnés dans le transfert de pouvoirs.

  • 1977-78, ch. 20, art. 16

Conseil consultatif fédéral-provincial

Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif fédéral-provincial composé :

    • a) du Directeur général et d’un représentant du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation de la Législature du Yukon;

    • b) d’un représentant de chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune de ces provinces.

  • Note marginale :Réunions et objets

    (2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu’il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l’Administration, des gouvernements des provinces visées à l’alinéa (1) b), du gouvernement du Yukon et d’autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s’assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.

  • Note marginale :Comités

    (3) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) peut constituer des comités qui le conseillent sur les questions qu’il leur soumet relativement aux objets visés au paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 18
  • 2002, ch. 7, art. 215

Conseils consultatifs

Note marginale :Constitution et composition

  •  (1) Afin d’aider le ministre à réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil établit et fixe le mandat d’un ou de plusieurs conseils consultatifs comprenant chacun un nombre maximal de dix membres choisis hors de l’administration publique fédérale et nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat dont il détermine la durée.

  • Note marginale :Conseil consultatif du Yukon

    (2) L’un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts de ce territoire, y compris les intérêts autochtones.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le Directeur général tient le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) au courant des activités de l’Administration touchant au mandat du Conseil, et celui-ci peut donner des conseils et faire des recommandations au Directeur général concernant ces activités.

  • Note marginale :Membres du Conseil

    (4) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit de recevoir, sur les fonds affectés à l’Administration, le traitement que fixe le gouverneur en conseil pour leur présence aux réunions du Conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit, sur les fonds affectés à l’Administration, au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 19
  • 2002, ch. 7, art. 216
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Instructions données à la Régie

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions à la Régie sur la façon dont elle doit exercer les pouvoirs et fonctions qui sont les siens en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la présente loi, et la Régie est tenue d’obtempérer à ces instructions.

  • Note marginale :Instructions données au fonctionnaire désigné

    (2) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions au fonctionnaire désigné sur la façon dont il doit exercer les pouvoirs et fonctions que la Régie lui a délégués conformément à l’article 7 ou que la présente loi lui impose, et le fonctionnaire est tenu d’obtempérer à ces instructions.

Certificat

Note marginale :Délivrance du certificat

  •  (1) Un certificat d’utilité publique en vue de la construction du pipe-line est par les présentes délivré aux compagnies figurant à l’annexe II, pour le tronçon porté à l’Accord relativement à chacune de ces compagnies.

  • Note marginale :Le certificat est réputé être délivré par l’Office

    (2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Chaque certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux modalités énoncées à l’annexe III.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (4) La Commission de la Régie ou le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités énoncées à l’annexe III, ou réputées l’être, ou y apporter des additions; ces mesures restent toutefois sans effet tant qu’elles n’ont pas été approuvées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger

    (5) Lorsque l’annexe III soulève la question de savoir si une personne est ou non une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, cette personne doit demander en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi un exposé écrit du ministre qui y est visé, portant qu’elle n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi, et le ministre procède relativement à la demande comme s’il s’agissait d’une demande visant à obtenir une opinion sur une question soulevée en vertu de cette loi, et tout exposé écrit du ministre lie en vertu de ce paragraphe 4(1), mais uniquement pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :L’accord entre actionnaires ne peut être modifié

    (6) Tout certificat d’utilité publique réputé délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition portant que la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited et la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ne pourront, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil et de la Commission de la Régie, résilier ni modifier l’accord entre actionnaires qu’elles ont conclu le 4 août 1977, tel qu’il a été modifié avant le 3 février 1978.

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné

  •  (1) Le fonctionnaire désigné peut, avec l’approbation du ministre, donner aux compagnies les instructions et les autorisations nécessaires pour satisfaire aux modalités énoncées à l’annexe III.

  • Note marginale :Présomption portant sur les engagements des compagnies

    (2) Les engagements pris par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Ltd. ainsi que ceux contenus dans la soumission que l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited a présentée à l’Office, comme ils ont été modifiés au cours de l’Audience, sont réputés être, à la fois :

    • a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à cette compagnie;

    • b) une modalité énoncée à l’annexe III.

  • 1977-78, ch. 20, art. 21

Note marginale :Publication et rapport

 Les instructions et les approbations du gouverneur en conseil visées respectivement aux paragraphes 20(1) ou (2) et au paragraphe 21(4) sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada. Le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur réception.

  • 1977-78, ch. 20, art. 22

Questions judiciaires

Note marginale :Décisions et ordonnances définitives

  •  (1) Les décisions et les ordonnances de la Commission de la Régie relatives au pipe-line sont exécutoires, définitives et sans appel. Elles échappent, ainsi que les procédures de la Commission de la Régie y donnant lieu, à toute forme d’appel ou de révision judiciaire et elles ne peuvent faire l’objet de contestation, d’injonction, de prohibition, d’évocation, de restriction, d’annulation ni d’aucune autre procédure de même nature, sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (2).

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (2) Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance de la Commission de la Régie relative au pipe-line peut demander la révision de celle-ci conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour d’appel fédérale dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

Droits des autochtones

Note marginale :Revendications autochtones protégées

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, toute revendication, tout droit, titre ou intérêt que les peuples autochtones peuvent avoir eu, avant le 13 avril 1978, en ce qui concerne des biens-fonds sur lesquels passera le pipe-line est maintenu jusqu’à ce que soit rendue une décision réglant la question de cette revendication, de ce droit, titre ou intérêt.

  • 1977-78, ch. 20, art. 23.1

Pénalités

Note marginale :Avis d’infraction

  •  (1) Lorsqu’une compagnie enfreint :

    • a) soit les modalités d’un certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe 21(1);

    • b) soit les ordonnances ou les instructions de la Commission de la Régie ou du fonctionnaire désigné relativement à ce certificat,

    le fonctionnaire désigné peut :

    • c) lui en donner un avis écrit et fixer, dans l’avis, le délai imparti pour s’y conformer;

    • d) faire signifier l’avis à la compagnie soit par courrier recommandé, soit par une personne.

  • Note marginale :Pénalités

    (2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné donne avis d’infraction à une compagnie qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas dans le délai imparti, le ministre peut fixer une cotisation imposant à la compagnie une pénalité maximale de dix mille dollars pour chaque jour d’infraction.

  • Note marginale :Avis de cotisation

    (3) Le ministre qui fixe la cotisation visée au paragraphe (2) fait signifier sans délai à la compagnie en cause un avis de cotisation, et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Opposition

    (4) La compagnie qui s’oppose à la cotisation visée au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé en double exemplaire et en la forme prescrite par le gouverneur en conseil, exposant les motifs d’opposition et les faits pertinents.

  • Note marginale :Signification

    (5) La signification de l’avis de cotisation et de l’avis d’opposition visés respectivement aux paragraphes (3) et (4) s’effectue par courrier recommandé.

  • Note marginale :Décision du Directeur général

    (6) Sur réception de l’avis d’opposition visé au paragraphe (4), le ministre étudie de nouveau, dans les meilleurs délais, la cotisation contestée et l’annule, la confirme ou la modifie; il fait connaître sans délai, par courrier recommandé, sa décision à la compagnie en cause.

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) La compagnie destinataire de l’avis visé au paragraphe 26(6) peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la réception de l’avis, sans avoir à signifier un avis d’opposition à la décision que le ministre a prise en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Comment est formé l’appel

    (2) Les appels interjetés devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article, il appartient au ministre d’établir les faits justifiant l’imposition d’une pénalité.

  • Note marginale :Conclusion de l’appel

    (4) La Cour fédérale saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :

    • a) l’accueillir;

    • b) le rejeter;

    • c) le rejeter et modifier la pénalité, mais en ce faisant, elle ne peut majorer la pénalité au-delà du montant maximal prévu à l’article 26.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 27
  • 2002, ch. 8, art. 182 et 183

Note marginale :Créance de Sa Majesté

 Toute pénalité imposable en vertu de la présente loi est une créance de Sa Majesté du chef du Canada, qui peut en poursuivre le recouvrement devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • 1977-78, ch. 20, art. 28

Recouvrement des frais

Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Administration

  •  (1) Tout certificat d’utilité publique délivré à une compagnie en vertu du paragraphe 21(1) est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause verse annuellement au receveur général une somme égale aux frais afférents à l’exercice des attributions de l’Administration dans le cadre de la présente loi et engagés par celle-ci, à l’égard de cette compagnie, au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Facturation

    (2) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l’Administration envoie à chaque compagnie une facture pour les frais recouvrables en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Période d’exigibilité

    (3) La facture doit être acquittée au plus tard le trentième jour suivant la date de facturation.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé mensuellement de 1,5 % par mois, calculé à compter du trente et unième jour suivant la date de facturation.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 29
  • 1993, ch. 34, art. 98
  • 2017, ch. 33, art. 194

Note marginale :Le ministre peut satisfaire aux conditions

  •  (1) Lorsqu’une compagnie omet ou refuse de satisfaire aux modalités auxquelles est assujetti le certificat d’utilité publique qui lui est délivré ou aux instructions qui lui sont données conformément au paragraphe 22(1), le ministre peut y satisfaire lui-même, après avis de trente jours de son intention de le faire, en prenant les mesures raisonnables nécessaires à cette fin, ou ordonner qu’elles soient prises par toute personne qu’il estime compétente, à moins qu’au cours des trente jours, la compagnie ne se soit amendée ou n’ait pris des mesures en ce sens, à la satisfaction du ministre.

  • Note marginale :Accès à la propriété

    (2) Le ministre et toute personne qui satisfont aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) peuvent à cette fin entrer en tout lieu et prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) Le ministre et toute personne à qui il ordonne, conformément au paragraphe (1), de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées à ce paragraphe n’encourent aucune responsabilité personnelle, soit en matière civile, soit en matière pénale, pour les actes ou les omissions dont ils sont les auteurs alors qu’ils agissent conformément à ce paragraphe, sauf s’il est démontré qu’ils n’ont pas agi raisonnablement.

  • Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté

    (4) Lorsque le ministre ou la personne à qui il a ordonné de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) agissent conformément à ce paragraphe, la compagnie en défaut est responsable des frais occasionnés à Sa Majesté du chef du Canada, pour autant qu’ils se justifient dans les circonstances.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action en recouvrement à l’égard des réclamations contre une compagnie en défaut devant tout tribunal compétent, et il peut y être fait droit ainsi qu’aux dépens consécutifs aux procédures engagées en son nom.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les actions en recouvrement intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter du moment où le ministre ou la personne à qui il a ordonné d’agir conformément au paragraphe (1) ont pris les mesures nécessaires pour satisfaire aux modalités ou aux instructions auxquelles s’est dérobée la compagnie en défaut de se conformer.

  • 1977-78, ch. 20, art. 30

PARTIE IIMouvement, droits et tarifs

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sous réserve des modifications par la présente partie, s’appliquent à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.

  • Note marginale :Tarif unique

    (2) Lorsque la Commission de la Régie estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line, elle peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et des articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.

Consultation

Note marginale :Consultation des autorités américaines investies d’un pouvoir de réglementation

 En vue de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe 9 de l’Accord, la Commission de la Régie peut consulter les autorités réglementaires appropriées des États-Unis sur les questions exposées à l’Accord.

Droits et tarifs

Note marginale :Application des clauses de l’Accord

 La Commission de la Régie, en fixant les droits et les tarifs d’une compagnie, se conforme aux prescriptions de l’Accord, en particulier à celles qui sont visées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12, et dans son calcul des droits et tarifs appropriés elle inclut, sans dépasser les montants maximaux portés à l’Accord, les montants versés par la compagnie au titre de l’entretien des routes et de l’impôt foncier du Yukon.

Note marginale :Taux de rendement

 En établissant le taux approprié de rentabilité des participations dans une compagnie, la Commission de la Régie :

  • a) tient compte :

    • (i) de l’estimation des coûts d’investissement exposée à l’Accord,

    • (ii) de la mesure dans laquelle l’écart entre les variations des coûts réels et l’estimation visée au sous-alinéa (i) était sous le contrôle de la compagnie ou y échappait;

  • b) en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa a), établit un taux de rentabilité qui n’est pas préjudiciable, compte tenu du taux de rentabilité de chaque autre compagnie, au financement de la Ligne Dempster décrit à l’Accord;

  • c) se conforme aux règlements pris par le gouverneur en conseil relativement au mode de calcul du taux de rentabilité.

Note marginale :Approbation préalable

 Lorsqu’une compagnie produit un tarif au moment où l’on étudie le financement du pipe-line, la Régie peut approuver la forme et la teneur de ce tarif et le taux de rentabilité des participations de la compagnie.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de la présente partie, relativement aux droits et aux tarifs, les règlements nécessaires pour donner effet à l’Accord, notamment les règlements prescrivant ou portant sur le mode de calcul du taux de rentabilité approprié des participations d’une compagnie, et sur le mode d’application du programme d’incitation énoncé à l’alinéa 4b) de l’Accord.

  • 1977-78, ch. 20, art. 36

PARTIE IIIBiens immeubles

Note marginale :Terres du commissaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation du membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des terres visées, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de terres au Yukon pour en confier la gestion au ministre, s’il estime que celles-ci sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes.

  • Note marginale :Plans nécessaires

    (2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie de tous les plans, profils et livres de renvoi authentifiés par le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à la construction du pipe-line.

  • Note marginale :Servitude accordée à la compagnie

    (3) Le gouverneur en conseil peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’octroi d’une servitude à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. en vue de la construction du pipe-line et aux fins de son exploitation et de son entretien suite à l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par la Commission de la Régie, sous réserve du paragraphe (4), lorsque la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie des plans, profils et livres de renvoi visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Communication du plan

    (4) Dans les deux années suivant l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par la Commission de la Régie, ou tout autre délai supplémentaire d’au plus six mois approuvé par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l’arpenteur général à Ottawa le plan des terres arpentées exécuté conformément à la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada pour que l’arpenteur général le ratifie en vertu de cette loi comme étant le plan officiel des terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du pipe-line.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 37
  • 1991, ch. 50, art. 34
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • 2002, ch. 7, art. 217
  • 2019, ch. 28, art. 124

PARTIE IVDispositions générales

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque enfreint volontairement, sans excuse légitime :

    • a) soit les modalités du certificat d’utilité publique déclaré être délivré en vertu du paragraphe 21(1);

    • b) soit une ordonnance de la Commission de la Régie ou du fonctionnaire désigné, portant sur ce certificat;

    • c) soit toute autre disposition de la présente loi,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Compagnies et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une compagnie d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la compagnie ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (5) Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Dispositions transitoires

 Lorsque la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cesse d’être en vigueur, tout pouvoir donné au ministre, à l’Administration ou au fonctionnaire désigné relativement à un certificat d’utilité publique délivré en vertu de la présente loi est transmis à la Commission de la Régie.

Abrogation de la partie I

Note marginale :La partie I cesse d’être en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 4 et la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cessent d’être en vigueur un an après le jour ou la Commission de la Régie accorde l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’article 4 et la partie de la partie I visée au paragraphe (1) peuvent être maintenus en vigueur par une résolution conjointe des deux chambres du Parlement, sous réserve des modifications qu’elle contient, lorsqu’un certificat d’utilité publique est délivré en vue de la construction du pipe-line latéral destiné au transport du gaz du Nord canadien, appelé la Ligne Dempster à l’Accord, avant que ne soit accordée l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.

ANNEXE I(article 2)Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les principes applicables à un pipe-line pour le transport du gaz naturel du nord

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,

DÉSIREUX de promouvoir les intérêts économiques et énergétiques de leurs deux pays, et de maximiser les avantages industriels qui en découlent, par la construction et l’exploitation d’un pipe-line destiné à transporter le gaz naturel de l’Alaska et du Nord canadien,

Conviennent par les présentes des principes suivants applicables à la construction et à l’exploitation d’un tel pipe-line :

  • 1. Tracé du pipe-line

    La construction et l’exploitation d’un pipe-line pour le transport du gaz naturel de l’Alaska, ci-après appelé « le Pipe-line », s’effectueront le long du tracé décrit dans l’Annexe I. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour autoriser la construction et l’exploitation du Pipe-line conformément aux principes énoncés dans le présent Accord.

  • 2. Construction expéditive : échéancier

    • a) Les deux Gouvernements prendront les mesures propres à assurer dans les plus brefs délais la délivrance de tous les permis, licences, certificats, droits de passage, baux et autres autorisations nécessaires à la construction et à la mise en service expéditives du Pipe-line, afin de commencer la construction selon l’échéancier suivant :

      • — Alaska — le 1er janvier 1980
      • — Yukon — pose de la canalisation principale, le 1er janvier 1981
      • — Exécution des autres travaux au Canada dans les délais permettant la mise en service du Pipe-line le 1er janvier 1983.
    • b) Toutes les charges relatives auxdits permis, licences, certificats, droits de passage, baux et autres autorisations seront justes et raisonnables et s’appliqueront au Pipe-line de la même manière non discriminatoire que dans le cas de tout autre pipe-line semblable.

    • c) Les deux Gouvernements prendront les mesures requises pour faciliter la construction expéditive et efficace du Pipe-line, conformément aux exigences réglementaires de chaque pays.

  • 3 Capacité du Pipe-line et disponibilité du gaz

    • a) La capacité initiale du Pipe-line suffira à répondre, dès que nécessaire, aux besoins contractuels des expéditeurs américains et canadiens. La capacité envisagée est de 2,4 milliards de pieds cubes par jour pour le gaz de l’Alaska et de 1,2 milliard de pieds cubes par jour pour le gaz du Nord canadien. Au moment de raccorder au Pipe-line un pipe-line latéral transportant du gaz du Nord canadien, ci-après appelé « la Ligne Dempster », ou à tout moment où il faudra augmenter la capacité du Pipe-line pour répondre aux besoins contractuels des expéditeurs américains ou canadiens, les autorisations nécessaires seront délivrées, sous réserve des exigences réglementaires, pour accroître de façon efficace la capacité du Pipe-line de manière à répondre à ces besoins contractuels.

    • b) Quand il sera démontré qu’une quantité de gaz canadien équivalente selon un calcul de la valeur de remplacement en B.T.U. (British Thermal Unit) s’avérera disponible pour exportation simultanée vers les États-Unis, les expéditeurs utilisant le Pipe-line prélèveront sur le gaz de l’Alaska transporté par le Pipe-line une quantité de gaz suffisante pour répondre aux besoins des consommateurs éloignés au Yukon et dans les provinces sur le territoire desquelles passe le Pipe-line. Ce gaz de remplacement sera considéré comme des hydrocarbures en transit aux fins de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les pipe-lines de transit, ci-après appelé « le Traité sur les pipe-lines de transit ». Les expéditeurs utilisant le Pipe-line n’assumeront aucuns frais pour fournir ce gaz de l’Alaska, sauf les coûts d’investissement découlant des dispositions suivantes :

      • (i) Le propriétaire du Pipe-line au Yukon prendra des dispositions pour approvisionner en gaz les collectivités de Beaver Creek, Burwash Landing, Destruction Bay, Haines Junction, Whitehorse, Teslin, Upper Liard et Watson Lake et en défraiera le coût jusqu’à concurrence de 2,5 millions de dollars canadiens au total.

      • (ii) Le propriétaire du Pipe-line au Yukon prendra des dispositions pour approvisionner en gaz les autres collectivités éloignées au Yukon qui en feront la demande dans les deux ans qui suivront la mise en service du Pipe-line, et, à cette fin, engagera des frais qui ne dépasseront pas le produit de 2 500 dollars canadiens par le nombre de clients des collectivités, jusqu’à concurrence de 2,5 millions de dollars canadiens au total.

  • 4 Financement

    • a) Il est entendu que la construction du Pipe-line sera financée par des capitaux privés. Les deux Gouvernements reconnaissent que les sociétés propriétaires du Pipe-line dans chacun des pays devront établir, à la satisfaction de l’un ou l’autre Gouvernement, selon le cas, que les dispositifs de protection contre les risques de non-achèvement et d’interruption sont acceptables au Gouvernement intéressé avant que soient agréés leurs titres de financement et autorisé le commencement de la construction.

    • b) Les deux Gouvernements reconnaissent qu’il est important de construire le Pipe-line en temps opportun et selon un contrôle efficace des coûts. En conséquence, le rendement des participations sera fondé sur un taux de rentabilité variable pour chaque compagnie possédant une portion du Pipe-line qui incite à éviter les dépassements de devis et qui vise à minimiser les coûts, d’une façon compatible avec une saine gestion du Pipe-line. Les coûts d’investissement servant à calculer les dépassements de devis, établis à l’Annexe III, constitueront la base du programme d’incitation utilisé pour établir le taux de rentabilité approprié.

    • c) Il est entendu que les titres débiteurs délivrés dans le cadre du financement du Pipe-line au Canada ne comportent aucune disposition qui, outre les habituelles restrictions en régime de contrat fiduciaire s’appliquant généralement dans l’industrie des pipe-lines, aurait pour effet d’interdire, de limiter ou d’empêcher le financement de la construction de la Ligne Dempster; il est de plus entendu que les dispositions relatives au taux de rentabilité variable prévues à l’alinéa b) ne doivent pas continuer à s’appliquer au détriment de la Ligne Dempster.

  • 5. Taxation et engagements des provinces

    • a) Les deux Gouvernements réitèrent les engagements dont ils ont convenu dans le Traité sur les pipe-lines de transit, en ce qui concerne l’imposition non discriminatoire, et prennent note des déclarations constituant l’Annexe V ci-jointe dans lesquelles les Gouvernements des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan s’engagent à assurer le respect des dispositions du Traité sur les pipe-lines de transit en ce qui a trait à l’acheminement ininterrompu du débit et au traitement non discriminatoire en matière de taxes, de droits ou d’autres charges monétaires s’appliquant au Pipe-line ou au débit.

    • b) En ce qui concerne l’impôt foncier du Yukon auquel est assujetti le Pipe-line ou l’utilisation du Pipe-line, les principes suivants s’appliquent :

      • (i) Le niveau maximal de l’impôt foncier et d’autres taxes directes, ayant une incidence exclusive ou presque exclusive sur le Pipe-line, y compris les taxes sur le gaz utilisé comme combustible pour compresseurs, auxquels le Gouvernement du territoire du Yukon ou toute autorité publique du Yukon assujettit le Pipe-line ou l’utilisation du Pipe-line, ci-après appelé l’impôt foncier du Yukon, ne dépassera pas un montant annuel de 30 millions de dollars canadiens indexé annuellement à partir de 1983 en fonction de l’indice des prix basé sur le produit national brut canadien, ci-après appelé l’indice d’ajustement au PNB, tel qu’établi par Statistique Canada.

      • (ii) Pour la période commençant le 1er janvier 1980 et se terminant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la permission de mettre le Pipe-line en service est accordée par l’autorité réglementaire appropriée, l’impôt foncier du Yukon ne dépassera pas les montants suivants :

        • 1980 — 5 millions de dollars canadiens
        • 1981 — 10 millions de dollars canadiens
        • 1982 — 20 millions de dollars canadiens
        • Pour toute l’année subséquente à laquelle s’applique cette disposition, le montant applicable sera de 25 millions de dollars canadiens.
      • (iii) La formule de l’impôt foncier du Yukon décrite au sous-alinéa (i) s’appliquera à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la permission de mettre le Pipe-line en service est accordée par l’autorité réglementaire appropriée jusqu’à celle des dates suivantes qui survient la première, ci-après appelée la date de fin d’imposition :

        • (A) le 31 décembre 2008; ou

        • (B) le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la permission de mettre la Ligne Dempster en service est accordée par l’autorité réglementaire appropriée.

      • (iv) Sous réserve du sous-alinéa (iii) si, pour l’année se terminant le 31 décembre 1987, l’augmentation exprimée en pourcentage des recettes globales par habitant tirées de tous les impôts fonciers prélevés par toute autorité publique sur le territoire du Yukon (à l’exclusion de l’impôt foncier du Yukon) et des subventions octroyées par le Gouvernement du territoire du Yukon à des municipalités et à des districts d’amélioration locale, comparée au revenu global par habitant tiré de ces sources pour 1983, est supérieure à l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier du Yukon pour 1987 comparativement à l’impôt foncier du Yukon pour 1983, le niveau maximum de l’impôt foncier du Yukon pour 1987 peut être majoré de façon à équivaloir au montant qu’il aurait atteint s’il avait augmenté au cours de ladite période au même taux que le revenu global par habitant.

      • (v) Si, pour toute année de la période commençant le 1er janvier 1988 et se terminant à la date de fin d’imposition, l’augmentation annuelle exprimée en pourcentage du revenu global par habitant tiré de tous les impôts fonciers prélevés par toute autorité publique sur le territoire du Yukon (à l’exclusion de l’impôt foncier du Yukon) et des subventions octroyées par le Gouvernement du territoire du Yukon à des municipalités et à des districts d’amélioration locale, comparée au revenu global par habitant tiré de ces sources pour l’année précédente, dépasse l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier du Yukon pour cette année comparativement à l’impôt foncier du Yukon pour l’année précédente, le niveau maximum de l’impôt foncier du Yukon pour cette année peut être rajusté en fonction de l’augmentation exprimée en pourcentage du revenu global par habitant plutôt qu’en fonction de l’augmentation exprimée en pourcentage qui pourrait autrement s’appliquer.

      • (vi) Les dispositions du sous-alinéa (i) s’appliqueront à la valeur du Pipe-line pour les capacités prévues dans le présent Accord. L’impôt foncier du Yukon augmentera pour des installations en sus de la capacité prévue susmentionnée de façon directement proportionnelle à l’augmentation de la valeur d’actif brute du Pipe-line.

      • (vii) S’il advenait qu’entre la date du présent Accord et le 1er janvier 1983, l’impôt foncier de l’Alaska applicable aux pipe-lines, compte tenu du taux d’imposition foncière et de la méthode d’évaluation, augmente d’un pourcentage supérieur à l’augmentation, exprimée en pourcentage, cumulative de l’indice d’ajustement des prix du produit national brut canadien pour la même période, un rajustement de l’impôt foncier du Yukon pourra être fait le 1er janvier 1983, jusqu’à concurrence du montant de 30 millions de dollars canadiens mentionné au sous-alinéa (i), afin de refléter cette différence. Aux fins du présent Accord, la définition de l’impôt foncier du Yukon s’appliquera mutatis mutandis à l’impôt foncier de l’Alaska.

      • (viii) S’il advenait qu’au cours de toute année de la période décrite au sous-alinéa (iii), le taux annuel de l’impôt foncier de l’Alaska auquel sont assujettis le Pipe-line en Alaska ou l’utilisation du Pipe-line augmente, par rapport à celui imposé l’année précédente, d’un pourcentage supérieur à l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier du Yukon pour l’année, tel qu’ajusté par rapport à l’augmentation qui a eu lieu l’année précédente, l’impôt foncier du Yukon peut être majoré de façon à refléter l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier de l’Alaska.

      • (ix) Il est entendu que les coûts socio-économiques indirects sur le territoire du Yukon ne se refléteront pas dans les frais de service défrayés par les expéditeurs américains autrement que par le truchement de l’impôt foncier du Yukon. Il est également entendu qu’aucune autorité publique ne demandera la création d’un ou de plusieurs fonds spéciaux, relativement à la construction du Pipe-line au Yukon, dont le financement serait assuré de façon à se refléter dans les frais de service défrayés par les expéditeurs américains autrement que par le truchement de l’impôt foncier du Yukon. Toutefois, si des autorités publiques de l’Alaska devaient demander l’établissement d’un ou de plusieurs fonds spéciaux, dont le financement serait assuré au moyen de contributions qui ne seraient pas entièrement remboursables, relativement à la construction du Pipe-line en Alaska, les Gouvernements du Canada ou du territoire du Yukon auraient le droit de prendre des mesures similaires.

    • c) Le Gouvernement du Canada fera de son mieux pour faire en sorte que le niveau de tout impôt foncier auquel le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest assujettit la portion de la Ligne Dempster ou l’utilisation de ladite portion qui est sur son territoire se compare raisonnablement au niveau de l’impôt foncier auquel le Gouvernement du territoire du Yukon assujettit la portion de la Ligne Dempster ou l’utilisation de ladite portion qui est sur son territoire.

  • 6 Tarifs et répartition des coûts

    Il est convenu que les principes suivants régiront les modalités de répartition des coûts servant à déterminer les frais de service applicables à chaque expéditeur utilisant le Pipe-line au Canada :

    • a) Le Pipe-line au Canada et la Ligne Dempster seront divisés en zones telles que décrites à l’Annexe II. Sauf en ce qui concerne le combustible et à l’exception de la Zone 11 (le tronçon Dawson-Whitehorse de la Ligne Dempster), les frais de service de chaque expéditeur dans chaque zone seront déterminés en fonction de volumes établis dans des contrats de transport. Les volumes utilisés dans la répartition de ces frais refléteront le contenu initial en B.T.U. du gaz de l’Alaska pour les expéditeurs américains, et du gaz du Nord canadien pour les expéditeurs canadiens, ce qui tiendra compte des changements calorifiques résultant du mélange des deux gaz. Chaque expéditeur fournira des volumes pour les pertes en ligne et la pression de transport proportionnellement aux volumes établis par contrat transportés dans la zone. Chaque expéditeur contribuera aux besoins en combustible en fonction du volume de son gaz qui est transporté et du contenu du gaz tel qu’il affecte la consommation de combustible.

    • b) Il est entendu que, pour éviter des dépenses accrues de construction et d’exploitation pour le transport du gaz de l’Alaska, le Pipe-line suivra une route vers le sud en passant par le Yukon le long de l’autoroute de l’Alaska plutôt que de suivre une route au nord en passant par Dawson City le long de l’autoroute du Klondike. Afin de faire profiter le gaz du Nord canadien des avantages qui auraient découlé du tracé de Dawson City, les expéditeurs américains participeront aux frais des services dans la Zone 11. Il est convenu que, si les dépassements de devis pour les coûts de construction du Pipe-line au Canada n’excèdent pas les coûts déposés, tels qu’établis dans la Partie (iii)Note de bas de page * de l’Annexe III, de plus de 35 pour cent, les expéditeurs américains défraieront le coût entier des services dans la Zone 11. La participation des expéditeurs américains diminuera si les excédents afférents au Pipe-line au Canada dépassent 35 pour cent; toutefois, ladite participation équivaudra au minimum à la plus élevée de deux sommes, soit deux tiers des frais de service, soit la proportion du gaz de l’Alaska prévu par contrat en fonction de tout le gaz devant par contrat être transporté dans le Pipe-line. La part des frais de service défrayée par les expéditeurs américains dans la Zone 11 sera réduite si les dépassements de devis pour les coûts de construction dans cette zone excèdent 35 pour cent après ajustement en fonction des avantages dont bénéficient les expéditeurs américains en raison des épargnes réalisées dans la construction du Pipe-line dans d’autres zones. Nonobstant ce qui précède, la part des expéditeurs américains équivaudra au minimum à la plus élevée de deux sommes, soit deux tiers des frais de service, soit la proportion du gaz de l’Alaska prévu par contrat en fonction de tout le gaz devant par contrat être transporté dans le Pipe-line. Les détails de cette répartition des frais de service sont énoncés à l’Annexe III.

      • Retour à la référence de la note de bas de page *Au sous-alinéa 6b), les mots « Partie D de l’Annexe III » ont été remplacés par les mots « Partie (iii) de l’Annexe III », aux termes de l’échange de notes du 6 juin 1978 entre les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique.

    • c) Nonobstant les principes énoncés aux sous-alinéas a) et b), si le volume total de gaz que l’on veut expédier excède la capacité d’exploitation efficace du Pipe-line, la méthode de répartition des coûts servant à déterminer les frais de service pour le transport du gaz de l’Alaska (droit minimum de 2,4 milliards de pieds cubes par jour) ou de gaz du Nord canadien (droit minimum de 1,2 milliard de pieds cubes par jour) excédant ladite capacité pourra faire l’objet d’une révision par les deux Gouvernements et d’un accord subséquent entre les deux Gouvernements, pourvu, toutefois, que les expéditeurs de l’un ou l’autre pays puissent transporter des volumes additionnels sans une telle révision et un tel accord, mais, sous réserve de l’approbation réglementaire appropriée, si un tel transport entraîne des frais de service plus élevés ou une portion plus élevée des exigences du Pipe-line en matière de combustible imputables aux expéditeurs de l’autre pays.

    • d) Il est convenu que les frais de service dans la Zone 11 imputés aux expéditeurs américains n’incluront pas les frais en sus des coûts occasionnés pour une conduite d’un diamètre de 42 pouces. Il est convenu que, dans les Zones 10 et 11, la Ligne Dempster aura la même jauge et le même diamètre et sera semblable à tous autres égards, sous réserve des différences de terrain. Les coûts dans la Zone 11 ne couvriront que les installations en place à la date à laquelle sera délivrée l’ordonnance autorisant la mise en service du Pipe-line ou les installations ajoutées dans les trois années qui suivront.

  • 7 Fourniture de biens et services

    • a) Eu égard aux objectifs du présent Accord, chaque Gouvernement cherchera à faire en sorte que les biens et services pour le projet du Pipe-line soient fournis sur une base généralement concurrentielle. À cet égard, on tiendra compte notamment des prix, de la fiabilité, de la capacité d’entretien et des échéanciers de livraison.

    • b) Il est entendu qu’aux termes des procédures de coordination énoncées au paragraphe 8 ci-dessous, chaque Gouvernement peut entrer en consultation avec l’autre dans des cas particuliers où il peut sembler que les objectifs mentionnés à l’alinéa a) ne sont pas atteints. Les solutions éventuelles comprendraient la renégociation des contrats ou le lancement de nouveaux appels d’offres.

  • 8. Coordination et consultation

    Chaque Gouvernement désignera un haut fonctionnaire chargé des consultations périodiques sur la mise en oeuvre des principes ayant trait à la construction et à l’exploitation du Pipe-line. Les hauts fonctionnaires désignés pourront désigner à leur tour, pour mener ces consultations, d’autres représentants qui, individuellement ou en groupe, pourront faire des recommandations sur des différends spécifiques ou sur d’autres questions, et prendre toute mesure mutuellement acceptable afin de faciliter la construction et l’exploitation du Pipe-line.

  • 9 Consultations entre les autorités réglementaires

    Les autorités réglementaires des deux Gouvernements se consulteront périodiquement sur des questions pertinentes soulevées par le présent Accord, notamment les questions concernant les paragraphes 4, 5 et 6 relatifs aux tarifs applicables au transport du gaz par le Pipe-line.

  • 10. Groupe d’étude technique sur les canalisations

    • a) Les Gouvernements créeront un groupe d’étude technique afin de mettre à l’épreuve et d’évaluer des canalisations de 54 pouces sujettes à une pression de 1 120 livres au pouce carré, de 48 pouces sujettes à une pression de 1 260 livres au pouce carré et de 48 pouces sujettes à une pression de 1 680 livres au pouce carré ou toute autre combinaison de pression et de diamètre qui assurerait la sécurité, la fiabilité et le rendement économique dans l’exploitation du Pipe-line. Il est entendu que la décision concernant les spécifications du Pipe-line appartient aux autorités réglementaires appropriées.

    • b) Il est entendu que la canalisation efficace pour les volumes envisagés (y inclus une marge d’expansion raisonnable) sera installée, sous réserve des autorisations réglementaires appropriées, à partir du point de jonction du Pipe-line avec la Ligne Dempster près de Whitehorse jusqu’à un point situé près de Caroline en Alberta, où le Pipe-line se divise en tronçons ouest et est.

  • 11 Charges directes imposées par les autorités publiques

    • a) Des consultations auront lieu à la demande de l’un ou l’autre Gouvernement afin de considérer les charges directes auxquelles les autorités publiques assujettiront le Pipe-line là où il y a doute quant à l’opportunité d’inclure de telles charges dans les frais de service.

    • b) Il est entendu que les charges directes imposées par les autorités publiques, dont l’inclusion dans les frais de service requiert l’approbation de l’autorité réglementaire appropriée, seront soumises à tous les critères prévus par la législation appropriée et ne comprendront que :

      • (i) les charges que l’autorité réglementaire juge être justes et raisonnables sur la base des pratiques réglementaires reconnues et

      • (ii) les charges dont des exemples figurent à l’Annexe IV, telles qu’elles seraient normalement défrayées par un pipe-line de gaz au Canada.

  • 12 Autres coûts

    Il est entendu que le Pipe-line ne sera assujetti à aucune charge se répercutant sur les frais de service, autre que celle :

    • (i) imposée par une autorité publique selon les dispositions du présent Accord ou en conformité du Traité sur les pipe-lines de transit; ou

    • (ii) occasionnée par des cas de force majeure ou d’autres circonstances fortuites; ou

    • (iii) normalement défrayée par des pipe-lines de gaz au Canada conformément à la pratique réglementaire acceptée.

  • 13 Respect des modalités

    Les principes applicables directement à la construction, à l’exploitation et à l’expansion du Pipe-line seront mis en oeuvre par le biais de l’imposition, par les deux Gouvernements, de modalités appropriées dans l’octroi des autorisations requises. Advenant l’inobservance de ces modalités par un propriétaire du Pipe-line, ou par tout autre particulier, les deux Gouvernements n’assumeront aucune responsabilité à cet égard, mais prendront les mesures appropriées, tel que requis, pour faire en sorte que le propriétaire corrige la situation ou atténue les effets d’une telle inobservance.

  • 14. Législation

    Les deux Gouvernements reconnaissent que la mise en oeuvre des présentes dispositions requiert des mesures législatives. À cet effet, ils demanderont sans délai à leurs législatures tous les pouvoirs requis pour faciliter la construction efficace du Pipe-line en temps opportun et pour supprimer tout obstacle ou retard qui pourrait survenir.

  • 15 Entrée en vigueur

    Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de 35 ans, ainsi que par la suite à moins que l’un des Gouvernements ne le dénonce en donnant un préavis de douze mois par écrit à l’autre Gouvernement, sous réserve que les dispositions de l’Accord requérant des mesures législatives entrent en vigueur lors de l’échange de notifications de l’adoption desdites mesures par les deux Gouvernements.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa en français et en anglais, chaque version faisant également foi, ce vingtième jour de septembre 1977.

Allan J. MacEachen

Pour le Gouvernement du Canada

James R. Schlesinger

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique

ANNEXE ILe tracé du Pipe-line

En Alaska :

Le Pipe-line construit en Alaska par Alcan commencera au point de décharge des installations du gisement de gaz de Prudhoe Bay. Il suivra parallèlement l’oléoduc Alyeska en direction sud, sur le North Slope de l’Alaska, traversera la chaîne de Brooks par le col Atigun et continuera jusqu’à Delta Junction.

À Delta Junction, le Pipe-line s’écartera de l’oléoduc Alyeska et suivra l’autoroute de l’Alaska et le pipe-line Haines pour produits pétroliers, passant près des villes de Tanacross, Tok et Northway Junction en Alaska. Les installations de l’Alcan seront reliées aux nouvelles installations projetées de la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. à la frontière entre l’Alaska et le Yukon.

Au Canada :

Au Canada, le Pipe-line commencera à la frontière entre l’État de l’Alaska et le territoire du Yukon à proximité des villes de Border City, en Alaska et de Boundary, au Yukon. Ce qui suit décrit le tracé général du Pipe-line au Canada :

De la frontière entre l’Alaska et le Yukon, le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. suivra une direction sud qui longera sur sa plus grande partie l’autoroute de l’Alaska jusqu’à un point près de Whitehorse, au Yukon, et de là, jusqu’à un point de la frontière entre le Yukon et la Colombie-Britannique près de Watson Lake, au Yukon, où il se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd.

Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd. s’étendra de Watson Lake dans une direction sud-est à travers le nord-est de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point de la frontière entre les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, près de Boundary Lake, où il se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.

Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. s’étendra d’un point de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta, près de Boundary Lake, dans une direction sud-est jusqu’à Gold Creek et de là parallèlement au droit de passage existant de l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited jusqu’à James River près de Caroline.

À partir de James River, un « tronçon ouest » suivra une direction sud qui empruntera sur sa plus grande partie le droit de passage existant de l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited jusqu’à un point de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, près de Coleman dans la région du col de Crow’s Nest. À ou près de Coleman, le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd.

Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. s’étendra d’un point de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique près de Coleman dans une direction sud-ouest à travers la Colombie-Britannique, parallèlement sur sa plus grande partie aux installations du Pipe-line de l’Alberta Natural Gas Company Ltd. jusqu’à un point de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique à ou près de Kingsgate dans la province de la Colombie-Britannique, où il se raccordera aux installations de la Pacific Gas Transmission Company.

En outre, à partir de James River, un « tronçon est » suivra une direction sud-est jusqu’à un point de la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan près d’Empress (Alberta) où il se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd. Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd. s’étendra dans une direction sud-est à travers la Saskatchewan jusqu’à un point de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique à ou près de Monchy, en Saskatchewan, où il se raccordera aux installations de la Northern Border Pipeline Company.

ANNEXE IIZones pour le Pipe-line et la Ligne Dempster au Canada

  • Zone 1 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.

    De la frontière de l’Alaska au point de raccordement de la Ligne Dempster à Whitehorse ou à proximité de Whitehorse.

  • Zone 2 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.

    De Whitehorse à Watson Lake.

  • Zone 3 Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd.

    De Watson Lake au point de raccordement de la canalisation principale de la Westcoast, à proximité de Fort Nelson.

  • Zone 4 Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd.

    Du point de raccordement de la canalisation principale de la Westcoast, à proximité de Fort Nelson, à la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique.

  • Zone 5 Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.

    De la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique au point de bifurcation à proximité de Caroline (Alberta).

  • Zone 6 Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.

    De Caroline (Alberta) à la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan, à proximité d’Empress.

  • Zone 7 Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.

    De Caroline à la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, à proximité de Coleman.

  • Zone 8 Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd.

    De la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, à proximité de Coleman, à la frontière entre la Colombie-Britannique et les États-Unis, à proximité de Kingsgate.

  • Zone 9 Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd.

    De la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan, à proximité d’Empress, à la frontière entre la Saskatchewan et les États-Unis, à proximité de Monchy.

  • Zone 10 Foothills Pipe Lines (North Yukon) Ltd.

    Des gisements de gaz du delta du Mackenzie, dans le delta du Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest, à un point situé à proximité du carrefour des autoroutes du Klondike et de Dempster, à l’est de Dawson (territoire du Yukon).

  • Zone 11 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.

    D’un point à proximité du carrefour des autoroutes du Klondike et de Dempster, à proximité de Dawson, au point de raccordement du Pipe-line à Whitehorse ou à proximité de Whitehorse.

ANNEXE IIINote de bas de page *Répartition des coûts dans la Zone 11

Les coûts de service dans la Zone 11 seront imputés aux expéditeurs américains sur la base suivante :

  • (i) On calculera, conformément au sous-alinéa (iii) ci-dessous, un pourcentage pour les Zones 1 à 9 globalement en divisant les coûts réels d’investissement par les coûts d’investissement déposés et en multipliant le résultat par 100. Si les coûts réels d’investissement sont égaux ou inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés, les expéditeurs américains paieront 100 % des coûts de service dans la Zone 11. Si les coûts réels d’investissement dans les Zones 1 à 9 représentent entre 135 % et 145 % des coûts d’investissement déposés, le pourcentage des coûts défrayés par les expéditeurs américains sera ajusté entre 100 % et 66 2/3 %, sur la base d’une ligne droite, sauf que la portion des coûts de service défrayés par les expéditeurs américains ne sera en aucun cas inférieur à la proportion des volumes de gaz de l’Alaska à la frontière entre le Yukon et l’Alaska établie par contrat par rapport au même volume de gaz de l’Alaska ajouté au volume de gaz du Nord canadien établi par contrat. Si les coûts réels d’investissement sont égaux ou supérieurs à 145 % des coûts d’investissement déposés, la portion des coûts de service défrayés par les expéditeurs américains sera d’au moins 66 2/3 % ou la proportion calculée ci-dessus, le taux le plus élevé étant retenu.

  • (ii) On calculera le pourcentage du dépassement de devis pour le raccordement de Dawson à Whitehorse (Zone 11). Après avoir déterminé le montant du dépassement, on en déduira :

    • a) pour les Zones 1, 7, 8 et 9 (transportant le gaz de l’Alaska seulement), le montant en dollars par lequel les coûts réels d’investissement sont inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés mentionnés à l’alinéa (iii) ci-dessous;

    • b) dans chacune des Zones 2, 3, 4, 5 et 6, le montant en dollars par lequel les coûts réels d’investissement sont inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés mentionnés à l’alinéa (iii) ci-dessous, multiplié par le rapport entre le volume prévu par contrat pour les États-Unis et le volume total prévu par contrat pour cette zone.

    Si les coûts réels d’investissement dans la Zone 11, après ce rajustement, sont égaux ou inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés, il n’y a pas lieu de rajuster le pourcentage des frais de service défrayés par les expéditeurs américains selon le calcul mentionné à l’alinéa (i) ci-dessus. Si, toutefois, après rajustement, les coûts réels d’investissement dans la Zone 11 sont supérieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés, la part des coûts de services défrayés par les expéditeurs américains sera une fraction (n’excédant pas 1) du pourcentage des frais de services calculés en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus, où le numérateur est 135 % des coûts d’investissement déposés et le dénominateur est constitué des coûts réels d’investissement moins les ajustements prévus aux sous-alinéas a) et b) ci-dessus. Nonobstant les ajustements mentionnés ci-dessus, le pourcentage des coûts de service réels imputables aux expéditeurs américains ne sera en aucun cas inférieur à 66 2/3 % ou au rapport entre les volumes de gaz de l’Alaska à la frontière entre le Yukon et l’Alaska établis par contrat et le même volume de gaz de l’Alaska ajouté au volume de gaz du Nord canadien par contrat, le plus élevé de ces deux pourcentages étant retenu.

  • (iii) Les « coûts d’investissement déposés » qui serviront à calculer les dépassements de devis aux fins de la répartition des coûts prévue aux alinéas (i) et (ii) ci-dessus seront :

Estimations des « coûts d’investissement déposés » pour le Pipe-line au Canada (en millions de dollars canadiens)
Le Pipe-line au CanadaNote de * (Zones 1 à 9)

48 pouces — pression manométrique de 1 260 livres —

3 873   

ou 48 pouces — pression manométrique de 1 680 livres —

4 418   

ou 54 pouces — pression manométrique de 1 120 livres —

4 234   
  • Retour à la référence de la note de bas de page *Ces coûts d’investissement déposés comprennent et sont fondés sur a) une canalisation de 48 pouces (pression manométrique de 1 260 livres au pouce carré) à partir de la frontière entre l’Alaska et le Yukon jusqu’au point éventuel de raccordement à proximité de Whitehorse à Caroline Junction; b) une canalisation de 48 pouces (pression manométrique de 1 260 livres au pouce carré); ou de 48 pouces (pression manométrique de 1 680 livres au pouce carré); ou de 54 pouces (pression manométrique de 1 120 livres au pouce carré) à partir du point éventuel de raccordement à proximité de Whitehorse; c) une canalisation de 42 pouces de Caroline Junction à la frontière canado-américaine à proximité de Monchy en Saskatchewan; et d) une canalisation de 36 pouces de Caroline Junction à la frontière canado-américaine à proximité de Kingsgate en Colombie-Britannique. Ces coûts sont indexés en fonction de la date du début de l’exploitation du Pipe-line, le 1er janvier 1983.

Estimations des « coûts d’investissement déposés » pour le Pipe-line au Canada (en millions de dollars canadiens)
Zone 11 de la Ligne DempsterNote de *
  30 pouces —Tronçon de la Ligne Dempster de Whitehorse à Dawson —549
ou 36 pouces —Tronçon de la Ligne Dempster de Whitehorse à Dawson —585
ou 42 pouces —Tronçon de la Ligne Dempster de Whitehorse à Dawson —705

Les détails pour les Zones 1 à 9 figurent dans le tableau suivant :

Coûts d’investissement déposés pour le Pipe-line au Canada

48 pouces48 pouces54 pouces
1 260 livres au pouce carré1 680 livres au pouce carré1 120 livres au pouce carré
Zone(en millions de dollars canadiens)(en millions de dollars canadiens)(en millions de dollars canadiens)
1707707707
2721864805
3738850803
4380488456
5677859813
6236236236
7126126126
8 83 83 83
9Note de Coûts d’investissement déposés pour le Pipe-line au Canada**  205    205    205  
Total Zones 1 à 93 873 4 418 4 234 

Il est reconnu que les coûts d’investissement mentionnés ci-dessus sont des estimations. Ils ne comprennent pas le capital d’exploitation, les impôts fonciers ou les fonds nécessaires à l’entretien des routes dans le territoire du Yukon (ne devant pas dépasser 30 millions de dollars canadiens).

Si, au moment où la construction est autorisée, les deux Gouvernements ont convenu d’une date pour le début de l’exploitation du Pipe-line autre que le 1er janvier 1983, les estimations des coûts d’investissement seront ajustées en fonction de cette nouvelle date au moyen de l’indice d’ajustement au PNB à compter du 1er janvier 1983. De même, lorsque sera donnée l’autorisation de construire la Ligne Dempster, si la date de début d’exploitation acceptée par le Gouvernement du Canada n’est pas le 1er janvier 1985, l’estimation des coûts d’investissement sera rajustée pour la même raison, au moyen de ce même indice à compter du 1er janvier 1985. Aux fins de la répartition des coûts, le diamètre du Pipe-line dans la Zone 11 pourra être de 30, 36 ou 42 pouces, pourvu que le diamètre du Pipe-line entre le Delta et Dawson (Zone 10) soit le même.

Aux fins de la présente Annexe, les coûts réels d’investissement seront les coûts arrêtés à la date d’autorisation de mise en service, plus les montants en souffrance devant être calculés sur une base qu’approuvera l’Office national de l’énergie. Les coûts réels d’investissement ne comprendront pas le capital d’exploitation, ni les impôts fonciers, ni les charges directes au titre de l’entretien des routes dans le territoire du Yukon jusqu’à concurrence de 30 millions de dollars canadiens, en conformité des dispositions expresses dans les présentes.

Aux fins de la présente Annexe, on exclura du calcul des coûts réels d’investissement l’effet des hausses de prix ou des retards attribuables aux expéditeurs américains, aux sociétés de pipe-lines américaines qui leur sont liées, aux producteurs de l’Alaska, à la capacité de livraison ou à la construction d’une usine de traitement du gaz à Prudhoe Bay et aux Gouvernements des États-Unis ou de l’État. Si les organismes réglementaires appropriés des deux pays ne peuvent s’entendre sur le montant des coûts à exclure, le montant sera fixé en vertu des procédures énoncées à l’Article IX du Traité sur les pipe-lines de transit.

Les coûts d’investissement déposés des installations dans les Zones 7 et 8 seront inclus dans les calculs conformément à la présente Annexe seulement dans la mesure où de telles installations sont construites pour satisfaire les exigences des expéditeurs des États-Unis.

Addendum

(Origine : échange de notes du 6 juin 1978 entre les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique)

Les coûts d’investissement déposés précisés à l’annexe III sont réputés comprendre tous les frais pipeliniers normaux engagés dans la construction d’installations de pipe-lines de gaz au Canada, sauf ceux expressément exclus dans les dispositions de l’annexe, et comprennent des articles tels qu’une allocation au titre des fonds utilisés pendant la construction. Les coûts d’investissement déposés de l’annexe III sont aussi réputés comprendre une allocation au titre des frais d’inspection réglementaire et de leur récupération.

Les ajouts suivants sont apportés aux tableaux que renferme la Partie (iii) de l’annexe III :

  • A) Au tableau intitulé : « Estimations des « coûts d’investissement déposés » pour le Pipe-line au Canada (en millions de dollars canadiens) : Le Pipe-line au Canada (Zones 1 à 9) », s’ajoute en quatrième ligne le passage suivant :

    « ou 56 pouces — pression manométrique de 1 080 livres — 4 325 »

  • B) La partie b) de la note infrapaginale 1 à laquelle renvoie ledit tableau se lit maintenant en entier comme suit :

    • « b) une canalisation de 48 pouces (pression manométrique de 1 260 livres au pouce carré); ou de 48 pouces (pression manométrique de 1 680 livres au pouce carré); ou de 54 pouces (pression manométrique de 1 120 livres au pouce carré); ou de 56 pouces (pression manométrique de 1 080 livres au pouce carré) à partir du point éventuel de raccordement à proximité de Whitehorse jusqu’à Caroline Junction; »

  • C) Au tableau intitulé : « Coûts d’investissement déposés pour le Pipe-line au Canada », s’ajoute la colonne suivante :

« 56 pouces
1 080 livres au pouce carré
(en millions de dollars canadiens)
707
817
874
427
850
236
126
83
205
 4 325 »

ANNEXE IVCharges directes imposées par les autorités publiques

  • *1 Dommages causés par les croisements (routes, voies ferrées, etc.). Ce point figure habituellement dans le permis de croisement.

  • *2 Dommages aux routes causés par un dépassement des limites techniques de poids.

  • *3 Renforcement nécessaire de ponts entraîné par un dépassement des limites techniques de poids.

  • 4 Réparations aux terrains et pistes d’atterrissage.

  • 5 Entretien du système de drainage.

  • 6 Contrôle de l’érosion.

  • 7 Récupération de ballastières.

  • 8 Dommages causés aux lignes à haute tension.

  • 9 Responsabilité juridique pour les dommages causés par le feu.

  • 10 Réparations des services d’utilité publique (eau, égouts, etc.).

  • 11 Évacuation des déchets des campements.

  • 12 Régénération du site des campements.

  • 13 Autres points régis par des dispositions réglementaires ayant trait à l’environnement.

  • 14 Coût de la surveillance et des études connexes telles que requises par les organismes réglementaires ou les lois pertinentes.

ANNEXE V

Déclaration du Gouvernement de la province de l’Alberta

Le Gouvernement de la province de l’Alberta souscrit en principe aux dispositions contenues dans le Traité canado-américain sur les pipe-lines signé le 28 janvier 1977 et est disposé de plus à coopérer avec le Gouvernement fédéral pour assurer le respect des dispositions dudit Traité en ce qui a trait à la non-interférence avec la continuité du débit et au traitement non discriminatoire en matière de taxes, de droits ou d’autres charges monétaires s’appliquant au Pipe-line ou au débit. Les modalités de cet engagement feront l’objet d’un accord fédéral-provincial qui sera négocié après la conclusion du protocole ou de l’entente entre le Canada et les États-Unis.

Déclaration du Gouvernement de la province de la Saskatchewan

Le Gouvernement de la province de la Saskatchewan est disposé à coopérer avec le Gouvernement du Canada afin de faciliter la construction du Pipe-line Alcan sur la partie sud-ouest de son territoire et, à cette fin, le Gouvernement de la Saskatchewan souscrit aux principes énoncés dans l’Accord sur les pipe-lines de transit signé par le Canada et les États-Unis le 28 janvier 1977. Ce faisant, le Gouvernement de la Saskatchewan entend ne prendre à l’égard dudit Pipe-line aucune mesure discriminatoire concernant le débit, les exigences en matière de rapport, la protection de l’environnement, la sécurité du Pipe-line, les taxes, droits ou autres charges monétaires qu’il ne prendrait à l’égard de tout autre pipe-line semblable traversant son territoire. Les autres modalités régissant les relations entre le Canada et la Saskatchewan relatives au Pipe-line Alcan feront l’objet d’accords fédéraux-provinciaux qui seront négociés après la conclusion d’une entente entre le Canada et les États-Unis.

Déclaration du Gouvernement de la province de la Colombie-Britannique

Le Gouvernement de la province de la Colombie-Britannique souscrit en principe aux dispositions contenues dans le Traité canado-américain sur les pipe-lines signé le 28 janvier 1977 et est disposé de plus à coopérer avec le Gouvernement fédéral pour assurer le respect des dispositions dudit Traité en ce qui a trait à la non-interférence avec la continuité du débit et au traitement non discriminatoire en matière de taxes, de droits ou d’autres charges monétaires s’appliquant au Pipe-line ou au débit. Les modalités de cet engagement feront l’objet d’un accord fédéral-provincial qui sera négocié dans les meilleurs délais. Un tel accord devrait garantir la protection de la position exprimée par la Colombie-Britannique dans son télégramme du 31 août.

  • 1977-78, ch. 20, ann. I

ANNEXE II(article 21)Compagnies

  • Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.
  • Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd.
  • Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd.
  • Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.
  • Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd.
  • 1977-78, ch. 20, ann. II

ANNEXE III(articles 21 et 22)Modalités

Propriété du pipe-line

  • 1 Le pipe-line appartient à la compagnie et est exploité par cette dernière.

Conception et construction

  • 2 Sous réserve de la modalité no 18, la compagnie doit s’assurer que le pipe-line est conçu, fabriqué, situé, mis en place, installé et exploité conformément aux spécifications, dessins et autres renseignements ou données, portés à la demande faite à l’Office par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Limited et au mémoire qui lui a été présenté par l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited, tels qu’ils ont été modifiés au cours de l’Audience et souscrits à titre d’engagement au cours de l’Audience, ou tels qu’ils ont été ordonnés, prescrits ou approuvés par le fonctionnaire désigné, et il ne sera fait aucune modification aux conceptions, spécifications, emplacements, dessins, renseignements ou données, si ce n’est dans la mesure où le fonctionnaire désigné l’ordonne, le prescrit ou l’approuve.

  • 3 Sans que soit limitée la portée générale de la modalité no 2, la compagnie présente au fonctionnaire désigné :

    • a) les renseignements qu’il estime satisfaisants pour étayer la conception finale et détaillée, y compris la teneur des essais sur le terrain et l’analyse de leurs résultats;

    • b) la conception finale et détaillée de chaque section ou partie du pipe-line pour son approbation;

    • c) avant le début des travaux, les spécifications et modalités détaillées de construction et les modalités d’inspection qui satisfont le fonctionnaire désigné;

    • d) un plan d’exécution pour le contrôle du projet, établi selon une méthode acceptable pour l’Administration et qui doit :

      • (i) régir toutes les activités de la compagnie relatives au projet que l’on peut raisonnablement prévoir,

      • (ii) comprendre des plans concernant les examens et approbations réglementaires,

      • (iii) être mis à jour tous les trente jours ou autrement comme le demande l’Administration.

  • 4 La compagnie ne peut entreprendre la construction d’une section ou d’une partie du pipe-line avant d’avoir obtenu à leur égard l’approbation visée à l’alinéa b) de la modalité no 3.

  • 5 Dès leur signature, la compagnie dépose auprès du fonctionnaire désigné tout contrat passé avec ses principaux entrepreneurs en construction et toute modification de fond qui y est apportée.

  • 6 Chaque contrat visé à la modalité no 5 doit contenir une clause portant que l’entrepreneur en construction doit déposer auprès de la compagnie, dès la signature de ce contrat :

    • a) une copie des conventions collectives auxquelles sont parties l’entrepreneur et un syndicat, en vigueur le jour de la signature du contrat visé à la modalité no 5;

    • b) une copie des modifications apportées aux conventions collectives visées à l’alinéa a);

    • c) une copie des conventions collectives postérieures à celles visées à l’alinéa a), ainsi que leurs modifications, pendant la durée du contrat visé à la modalité no 5.

      La compagnie doit déposer une copie de ces conventions et de leurs modifications au bureau du fonctionnaire désigné immédiatement après le dépôt de la copie auprès de la compagnie.

Questions sociales, économiques et écologiques

  • 7 En ce qui a trait aux questions sociales, écologiques et économiques, et à celles qui portent sur les pêcheries et l’agriculture, la compagnie est tenue de se conformer aux engagements pris par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Ltd. et à ceux contenus dans le mémoire que l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited a présenté à l’Office, sous réserve des modifications apportées à l’Audience et des ordres émanant du fonctionnaire désigné.

  • 8 Avant l’approbation du projet final de chaque section ou partie du pipe-line, la compagnie soumet au fonctionnaire désigné :

    • a) le résultat des autres études que peut exiger ou demander le fonctionnaire désigné relativement aux questions sociales, écologiques et économiques et à celles qui ont trait aux pêcheries et à l’agriculture;

    • b) les recommandations de ses experts-conseils pour la protection des pêcheries, des terres agricoles et de l’environnement.

Main-d’oeuvre et fourniture de biens et services

  • 9 En ce qui a trait à l’emploi de main-d’oeuvre canadienne :

    • a) la compagnie soumet à l’approbation du ministre, à la date qu’il fixe ou avant, un plan de recrutement détaillé qui visera à favoriser au maximum l’utilisation de la main-d’oeuvre canadienne pour la planification, la construction et l’exploitation du pipe-line;

    • b) une fois approuvé, mais sous réserve de toute modification qui pourrait y être apportée avec l’assentiment du ministre, le plan visé à l’alinéa a) lie la compagnie.

  • 10 En ce qui a trait à la participation et au contenu canadiens :

    • a) la compagnie établira son programme d’achat de tous les biens et services nécessaires au projet de sorte que :

      • (i) les Canadiens puissent avoir l’occasion de participer équitablement à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line,

      • (ii) le contenu canadien soit optimisé, dans la mesure du possible, quant à l’origine des produits, des services et de leurs parties composantes,

      • (iii) les possibilités qu’offre le pipe-line de créer ou de développer, au Canada, des entreprises durables de fourniture de biens et services, soient exploitées au maximum,

      • (iv) les occasions qu’offre le pipe-line de promouvoir la recherche et le développement, ainsi que les activités technologiques au Canada, soient exploitées au maximum;

    • b) la compagnie soumet à l’approbation du ministre, de la façon détaillée et à la date qu’il fixe ou avant, un rapport exposant :

      • (i) le programme mentionné à l’alinéa a),

      • (ii) les modalités d’application de ce programme, notamment les procédures que le ministre exige relativement à l’approbation préalable par le fonctionnaire désigné des contrats projetés ou des catégories de contrats que spécifie le ministre et notamment les procédures visant à assurer à la satisfaction de ce dernier que les contrats projetés pour la fourniture de biens et services en provenance de l’étranger ne donneront pas lieu à des pratiques commerciales déloyales;

    • c) sous réserve de toute modification qui pourrait y être apportée avec l’assentiment du ministre, le rapport visé à l’alinéa b) constitue, une fois approuvé par le ministre, la politique d’achat de la compagnie et ses modalités d’application, et celle-ci doit s’y conformer;

    • d) avant le dépôt et l’approbation du rapport visé à l’alinéa b), la compagnie ne peut faire aucun achat important qui n’ait été au préalable autorisé par le ministre.

  • 11 La compagnie fournit au ministre et à l’Office, avant leur signature, la copie des contrats projetés de fourniture de biens et services requérant l’approbation préalable du fonctionnaire désigné en vertu des procédures visées à la modalité 10b)(ii).

Financement

  • 12. (1) La compagnie doit, avant d’entreprendre la construction du pipe-line :

    • a) déposer auprès du ministre et de l’Office une preuve attestant qu’elle a été constituée au Canada et qu’elle ne constitue pas une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, en date du 13 avril 1978;

    • b) prouver, à la satisfaction du ministre et de l’Office, qu’elle s’est assuré le financement de la partie du pipe-line désignée ci-après sous le nom de « tronçons construits à l’avance », qui servira à transporter du gaz naturel canadien vers les États-Unis avant l’achèvement du pipe-line;

    • c) établir, à la satisfaction du ministre et de l’Office, qu’elle peut obtenir le financement des parties du pipe-line autres que les tronçons pré-construits, désignées ci-après sous le nom de « tronçon nord », de manière à pouvoir achever le pipe-line avant la fin de 1985, et qu’elle peut offrir une garantie jugée acceptable par le ministre et l’Office contre le risque d’un non-achèvement du pipe-line et d’une interruption de la construction;

    • d) déposer auprès du ministre et de l’Office des documents concernant le financement obtenu pour les tronçons construits à l’avance, ces documents devant comprendre tous les contrats et titres pertinents.

  • (2) La compagnie doit, avant d’entreprendre la construction des parties du pipe-line autres que les tronçons construits à l’avance :

    • a) établir, à la satisfaction du ministre et de l’Office, qu’elle s’est assuré le financement du tronçon nord et que ce financement comprend une protection jugée acceptable par le ministre et l’Office contre le risque d’un non-achèvement du pipe-line et d’une interruption de la construction;

    • b) déposer auprès du ministre et de l’Office tous les documents se rapportant au financement du pipe-line qui n’ont pas déjà été déposés en vertu de l’alinéa (1)d);

    • c) fournir une preuve attestant que les titres de dette émis dans le cadre du financement du pipe-line ne renferment aucune clause selon laquelle la construction de la Ligne Dempster dont il est question dans l’Accord nécessite le consentement des détenteurs des titres de dette, ni aucune autre disposition, à part les clauses normales d’acte fiduciaire généralement applicables à l’industrie des pipe-lines, qui empêcherait, limiterait ou interdirait le financement de la construction de la Ligne Dempster.

  • 13 La compagnie dépose auprès du ministre et de l’Office dès leur passation, les contrats liant soit les producteurs et les expéditeurs, soit les expéditeurs et la compagnie et les modifications de fond qui y sont apportées.

  • 14 La compagnie doit fournir au ministre et à l’Office, en la forme qu’ils jugent satisfaisante et sur une base trimestrielle, des renseignements sur :

    • a) les frais engagés et ceux qui sont envisagés relativement au pipe-line;

    • b) le financement du pipe-line;

    • c) l’avancement de la planification et des travaux de construction du pipe-line, et la fourniture des biens et services relativement au pipe-line.

  • 15 Le ministre et l’Office peuvent consulter tous les dossiers financiers de la compagnie aux fins de vérification.

  • 16 La compagnie doit :

    • a) soumettre au ministre et à l’Office, en la forme que ce dernier approuve, l’estimation détaillée des coûts fondée sur la conception finale de chaque section ou partie du pipe-line;

    • b) fournir, avant le début des travaux, un manuel d’exploitation et de sécurité qui satisfait l’Office.

Dispositions générales

  • 17 Avant le début de la construction de toute section ou partie du pipe-line, la compagnie doit prouver à la satisfaction du ministre et de l’Office qu’elle a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires.

  • 18 La compagnie doit s’assurer que les canalisations du pipe-line répondent aux spécifications approuvées par le ministre et l’Office, notamment en ce qui concerne les diamètres, l’épaisseur des parois et les pressions opératoires maximales admissibles.

  • 19 Lorsque la compagnie détermine quelles terres d’un propriétaire peuvent être requises aux fins d’une section ou partie du pipe-line, elle doit signifier au propriétaire, de la façon et en la forme établies par le fonctionnaire désigné, un avis indiquant le lieu où se trouvent les bureaux de l’Administration et le droit qu’a le propriétaire de présenter à l’Administration, dans les trente jours de la signification, des observations au sujet du tracé définitif du pipe-line pour qu’elle les examine avant d’approuver le tracé définitif détaillé.

Agglomérations éloignées

  • 20 Avant de mettre en exécution l’alinéa 3b) de l’Accord, la compagnie doit, sans qu’il ne lui en coûte rien, construire des canalisations latérales du pipe-line et prendre les dispositions nécessaires pour fournir du gaz aux collectivités éloignées du Yukon et des provinces que traverse le pipe-line, lorsqu’elles peuvent être desservies économiquement et que la demande qu’elles ont fait en ce sens a été approuvée par les autorités compétentes. Toutefois, au Yukon, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. doit contribuer financièrement à approvisionner en gaz :

    • a) les collectivités de Beaver Creek, Burwash Landing, Destruction Bay, Haines Junction, Whitehorse, Teslin, Upper Liard et Watson Lake jusqu’à concurrence de 2,5 millions de dollars;

    • b) les autres collectivités éloignées, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de 2 500 dollars par le nombre de clients des collectivités,

      • (ii) 2,5 millions de dollars au total.

La Ligne Dempster

  • 21 Au moment de raccorder au pipe-line la Ligne Dempster visée à l’Accord, ou lorsqu’il faudra augmenter la capacité du pipe-line pour répondre aux besoins contractuels des expéditeurs des États-Unis ou du Canada, la compagnie augmentera efficacement la capacité, sous réserve des exigences réglementaires de l’Office, et de toute convention qu’elle peut conclure avec Sa Majesté du chef du Canada, de manière à réaliser le raccordement ou à répondre aux besoins contractuels, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. N-26, ann. III
  • 2002, ch. 7, art. 218

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 19, art. 196

    • Loi sur le pipe-line du Nord

      196 Les obligations prévues aux articles 13 et 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.


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