Loi sur le Conseil national de recherches (L.R.C. (1985), ch. N-15)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement (suite)
Note marginale :Nomination
19 (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement, y compris le conseiller principal, sont nommés par le ministre.
Note marginale :Mandat des membres
(2) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans qui ne peuvent être reconduits qu’une seule fois.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 169
- 2023, ch. 26, art. 483
Note marginale :Rémunération
20 (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement reçoivent la rémunération fixée par le ministre.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Réunions
21 Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se réunit au moins deux fois par année.
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