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Loi sur le Conseil national de recherches (L.R.C. (1985), ch. N-15)

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-06-22 Versions antérieures

Fonctionnement (suite)

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

  •  (1) Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • Note marginale :Action en justice

    (2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-14, art. 9

Vérification

Note marginale :Vérification du Conseil

 Les recettes et dépenses du Conseil sont examinées par le vérificateur général du Canada.

  • S.R., ch. N-14, art. 15
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité du Conseil pour l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. N-14, art. 16

Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil de surveillance de l’approvisionnement qui se compose :

    • a) d’au moins trois et d’au plus cinq membres, avec droit de vote, dont le conseiller principal;

    • b) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • c) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée au sein de l’administration publique fédérale, si le ministre estime que ce membre est nécessaire pour assister le Conseil de surveillance de l’approvisionnement dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :

    • a) le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;

    • b) les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le ministre peut fixer et modifier le mandat du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement, y compris le conseiller principal, sont nommés par le ministre.

  • Note marginale :Mandat des membres

    (2) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans qui ne peuvent être reconduits qu’une seule fois.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement reçoivent la rémunération fixée par le ministre.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Réunions

 Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se réunit au moins deux fois par année.

Sommaire annuel

Note marginale :Activités

 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le Conseil de surveillance de l’approvisionnement fournit au ministre un sommaire de ses activités pour cet exercice.

 

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