Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1073 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1729 KB]
Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-03-17 Versions antérieures
PARTIE VIDispositions administratives (suite)
Exécution (suite)
127 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]
128 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]
Note marginale :Immunité
129 Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.
- 1996, ch. 23, art. 129
- 2012, ch. 19, art. 249
Note marginale :Défaut
130 Lorsque, du fait qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser.
Note marginale :Question prévue par l’article 90
131 (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l’article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :
Note marginale :Jugement différé
(2) Cependant, en cas d’appel au ministre du Revenu national au titre de l’article 91 ou à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu’à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l’impôt.
- 1996, ch. 23, art. 131
- 1999, ch. 17, art. 135
- 2005, ch. 38, art. 138
Note marginale :Question de la compétence de la Commission
132 (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d’une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu’à réception de la décision.
Note marginale :Appel en instance
(2) S’il s’agit d’une question à l’égard de laquelle un appel d’une décision de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu’à réception de la décision de l’appel.
Note marginale :Réception de la décision
(3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l’audition et le jugement de l’affaire.
- 1996, ch. 23, art. 132
- 2002, ch. 8, art. 182
133 [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 54]
Note marginale :Preuve documentaire
134 (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l’un d’eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;
b) un document présenté comme étant l’original, une copie ou un extrait :
(i) soit d’un document dont la Commission a la garde ou d’un document établi en vertu de la présente loi,
(ii) soit d’une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,
et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;
c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;
d) un document présenté comme étant à la fois :
(i) l’original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d’un employeur,
(ii) certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l’application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa (i).
Note marginale :Documents expédiés par la poste
(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d’une personne autorisée par elle attestant l’expédition par la poste d’un avis, d’une demande, d’une sommation ou d’un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.
Note marginale :Preuve sur film
(3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l’application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Documents sous forme électronique
(4) Il demeure entendu, pour l’application du présent article, que la mention d’un document vaut mention d’un tel document sous forme électronique.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
135 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) à l’occasion d’une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;
b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations;
c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;
d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n’est pas admissible;
e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l’article 44;
f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Note marginale :Poursuite
(2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :
a) d’une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :
b) d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Violation de la loi
- Date de modification :