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Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Mesures accessoires (suite)

Actions interprovinciales et internationales en obtention, modification, annulation ou suspension d’ordonnances alimentaires ou en reconnaissance de décisions d’États désignés (suite)

Actions interprovinciales (suite)

Conversion de demandes

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) S’il réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au titre de l’alinéa 17(1)a), le défendeur peut, dans les quarante jours suivant la signification de la demande, demander au tribunal saisi de la demande de la convertir en une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3).

  • Note marginale :Conversion et transmission de la demande

    (2) Le tribunal ordonne, sous réserve du paragraphe (3) et malgré l’article 5, que la demande présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où la demande présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) est accompagnée d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale présentée au titre de l’alinéa 17(1)b), le tribunal saisi de la demande du défendeur ne rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) que s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Une fois que l’autorité désignée a reçu une copie de la demande visée au paragraphe (2), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7), et (12) à (17) s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Inaction du défendeur

  •  (1) Si le défendeur réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) et qu’il n’a pas produit de défense ni fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1), le tribunal de la province où la demande a été présentée :

    • a) instruit l’affaire et en décide conformément à l’article 17 en l’absence du défendeur s’il est convaincu que la preuve est suffisante;

    • b) dans le cas contraire, peut, malgré l’article 5, ordonner que la demande et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et, le cas échéant, transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.

  • Note marginale :Cession de la créance alimentaire

    (2) Avant d’instruire l’affaire et d’en décider en application de l’alinéa (1)a), le tribunal tient compte du fait que la créance alimentaire a été cédée ou non en vertu du paragraphe 20.1(1) et, le cas échéant, du fait que le cessionnaire de la créance alimentaire a reçu ou non avis de la demande et n’a pas fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Dans les cas d’application de l’alinéa (1)b), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7) et (12) à (17) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.

Actions internationales – États désignés

Réception et transmission des demandes d’États désignés

Note marginale :Demandeur résidant dans un État désigné

  •  (1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, sans préavis à l’autre ex-époux :

    • a) soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;

    • b) soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente, par l’entremise de l’autorité responsable dans l’État désigné, une demande à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur

    (4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité compétente de sa province.

  • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

    (5) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

  • Note marginale :Tribunal : signification au défendeur

    (6) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  • Note marginale :Signification impossible : renvoi de la demande

    (7) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (6), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Renvoi de la demande à l’autorité responsable

    (8) L’autorité désignée renvoie la demande à l’autorité responsable dans l’État désigné.

  • Note marginale :Signification au demandeur non obligatoire

    (9) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (6) n’est pas requise.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (10) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Obtention d’éléments de preuve supplémentaires

    (11) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable dans l’État désigné à cette fin.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (12) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (11) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (13) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Ordonnance conditionnelle

    (14) Il est entendu que si la demande visée à l’alinéa (1)a) est accompagnée d’une ordonnance conditionnelle rendue dans l’État désigné et non exécutoire au Canada, le tribunal peut en tenir compte, mais il n’est pas lié par elle.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (15) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (13).

  • Note marginale :Interprétation large des documents

    (16) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

Reconnaissance de décisions d’un État désigné

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État désigné modifiant une ordonnance alimentaire

  •  (1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, par l’intermédiaire de l’autorité responsable dans l’État désigné, présenter une demande à l’autorité désignée de la province où le défendeur réside habituellement pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État désigné qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État désigné est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Validité, exécution et respect des ordonnances et cession de créances

Définition de tribunal

  •  (1) Au présent article, tribunal, dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Validité des ordonnances et décisions dans tout le Canada

    (2) Sont valides dans tout le Canada l’ordonnance rendue en vertu de la présente loi relativement aux aliments, au temps parental, aux responsabilités décisionnelles et aux contacts et la décision du service provincial des aliments pour enfants fixant un montant ou un nouveau montant en application des articles 25.01 ou 25.1.

  • Note marginale :Exécution

    (3) L’ordonnance ou la décision peut être :

    • a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;

    • b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Modification des ordonnances

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.

Note marginale :Cession de la créance alimentaire

  •  (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

    • a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;

    • b) à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

    • d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;

    • e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire;

    • f) à un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007, au sens de l’article 28.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux sommes dues au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre de toute procédure relative à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • Note marginale :Droits — organisme public

    (3) L’organisme public visé à l’alinéa (1)f) à qui a été cédée la créance alimentaire octroyée par une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant a droit aux sommes dues au titre de la décision et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ou, à défaut de reconnaissance de la décision, à l’obtention d’une ordonnance modificative, d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • Note marginale :Définition d’État partie

    (4) Au paragraphe (3), État partie s’entend au sens de l’article 28.

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 1, art. 9
  • 1998, ch. 15, art. 23
  • 2002, ch. 7, art. 160
  • 2014, ch. 2, art. 34
  • 2019, ch. 16, art. 16

Appels

Note marginale :Appel à une cour d’appel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.

  • Note marginale :Exception pour les jugements de divorce

    (2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.

  • Note marginale :Exception pour les ordonnances

    (3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel

    (5) La cour d’appel saisie peut :

    • a) rejeter l’appel;

    • b) en faisant droit à l’appel :

      • (i) soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,

      • (ii) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.

  • Note marginale :Procédure d’appel

    (6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.

Dispositions générales

  •  (1) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 17]

  • Note marginale :Affidavit tendant à la suppression des obstacles au remariage religieux

    (2) Dans le cas d’une action engagée sous le régime de la présente loi, un époux (appelé « signataire » au présent article) peut signifier à l’autre époux et déposer auprès du tribunal un affidavit donnant les renseignements suivants :

    • a) l’indication du fait que l’autre époux est l’époux du signataire;

    • b) la date et le lieu de la célébration du mariage, ainsi que la qualité officielle du célébrant;

    • c) la nature de tout obstacle, dont la suppression dépend de l’autre époux, au remariage du signataire au sein de sa religion;

    • d) l’indication du fait que le signataire a supprimé, ou a signifié son intention de supprimer, tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l’autre époux au sein de sa religion, ainsi que la date et les circonstances de la suppression ou de la signification;

    • e) l’indication du fait que le signataire a demandé, par écrit, à l’autre époux de supprimer tout obstacle à son remariage au sein de sa religion lorsque cette suppression dépend de ce dernier;

    • f) la date de la demande visée à l’alinéa e);

    • g) l’indication du fait que, malgré la demande visée à l’alinéa e), l’autre époux n’a pas supprimé l’obstacle.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal à défaut de suppression

    (3) Le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rejeter tout affidavit, demande ou autre acte de procédure déposé par un époux dans le cas suivant :

    • a) cet époux a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) mais n’a pas signifié à son tour au signataire, ni n’a déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit indiquant que tout obstacle visé à l’alinéa (2)e) a été supprimé;

    • b) il n’a pas réussi à convaincre le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, que tout obstacle a effectivement été supprimé.

  • Note marginale :Cas particulier

    (4) Sans préjudice de la portée générale de la faculté d’appréciation que lui confère le paragraphe (3), le tribunal peut refuser d’exercer les pouvoirs octroyés par ce paragraphe dans le cas suivant :

    • a) l’époux qui a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) a signifié à son tour au signataire et déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit faisant état de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer tout obstacle visé à l’alinéa (2)e);

    • b) il a convaincu le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, du fait que ces motifs sont valables.

  • Note marginale :Affidavits

    (5) Pour être valide, un affidavit déposé par un époux auprès du tribunal doit porter la date de sa signification à l’autre époux.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux cas où la suppression des obstacles au remariage religieux relève d’une autorité religieuse.

 

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