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Loi sur le divorce

Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Note marginale :Communication

  •  (1) Sur réception des documents transmis conformément au paragraphe 18(4), le procureur général de la province où le défendeur réside habituellement les transmet à un tribunal de cette province.

  • Note marginale :Procédure de confirmation de l’ordonnance conditionnelle

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception des documents visés au paragraphe (1), le tribunal en signifie au défendeur une copie et un avis l’informant qu’il va être procédé à l’instruction de l’affaire concernant la confirmation de l’ordonnance conditionnelle et procède à l’instruction, en l’absence du demandeur, en tenant compte du document certifié conforme ou attesté sous serment où sont énoncés ou résumés les éléments de preuve présentés devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

  • Note marginale :Rapport au procureur général

    (3) Lorsque le défendeur, selon toute apparence, est à l’extérieur de la province et qu’il est peu probable qu’il y revienne, le tribunal qui reçoit les documents visés au paragraphe (1) les renvoie au procureur général de cette province en y joignant les renseignements dont il dispose au sujet du lieu et des circonstances où le défendeur se trouve.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sur réception de ces documents ou renseignements, le procureur général les transmet au procureur général de la province du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

  • Note marginale :Droit du défendeur

    (5) Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, le défendeur peut soulever tout point qui aurait pu l’être devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

  • Note marginale :Complément de preuve

    (6) Lorsque le défendeur démontre au tribunal que le renvoi de l’affaire au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle s’impose pour faire recueillir tout élément supplémentaire de preuve ou à toute autre fin, le tribunal peut renvoyer l’affaire en conséquence et suspendre la procédure à cette fin.

  • Note marginale :Issue de la procédure

    (7) À l’issue de la procédure prévue au présent article, le tribunal rend, sous réserve du paragraphe (7.1), une ordonnance :

    • a) soit pour confirmer l’ordonnance conditionnelle sans la modifier;

    • b) soit pour la confirmer en la modifiant;

    • c) soit pour refuser de la confirmer.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (7.1) Le tribunal qui rend, au titre du paragraphe (7), une ordonnance relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Complément de preuve

    (8) Avant de rendre une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle en la modifiant ou qui refuse de la confirmer, le tribunal décide s’il renvoie l’affaire devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un enfant

    (9) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre, conformément aux lignes directrices applicables, une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un époux

    (9.1) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un époux peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (10) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal au titre des paragraphes (9) ou (9.1) peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les paragraphes 17(4), (4.1) et (6) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue au titre des paragraphes (9) ou (9.1) comme s’il s’agissait d’une ordonnance modificative prévue à ces paragraphes.

  • Note marginale :Rapport et dépôt

    (12) En rendant l’ordonnance visée au paragraphe (7), le tribunal d’une province :

    • a) transmet au procureur général de cette province, au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, dans le cas où ce dernier n’est pas le même que celui qui a rendu l’ordonnance conditionnelle qui s’y rattache, une copie certifiée conforme de l’ordonnance par un juge ou un fonctionnaire du tribunal;

    • b) ouvre un dossier sur l’ordonnance dans le cas où celle-ci confirme l’ordonnance conditionnelle avec ou sans modification;

    • c) fait parvenir ses motifs par écrit au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au procureur général de cette province, dans le cas où il rend une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle avec modification ou qui refuse de la confirmer.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 19
  • 1993, ch. 8, art. 4
  • 1997, ch. 1, art. 7

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