Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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PARTIE 7Actes de fiducie (suite)
Note marginale :Teneur de la déclaration solennelle
109 La preuve exigée à l’article 108 consiste en une déclaration solennelle ou un certificat établi par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution ou, ailleurs qu’au Québec, du garant et attestant l’observation des conditions visées à cet article. En outre, si l’acte prévoit qu’un conseiller juridique doit se prononcer sur l’observation de certaines conditions qui y sont prévues, la preuve consiste en une opinion du conseiller qui en atteste l’observation. Si l’acte prévoit qu’un vérificateur ou un comptable doit se prononcer sur l’observation de certaines conditions qui y sont prévues, la preuve consiste en une opinion ou un rapport de la personne que peut choisir le fiduciaire — expert-comptable de l’émetteur ou de la caution ou, ailleurs qu’au Québec, du garant ou comptable — qui en atteste l’observation.
Note marginale :Preuve supplémentaire
110 Toute preuve présentée sous la forme prévue à l’article 109 doit être assortie d’une déclaration de son auteur précisant :
a) sa connaissance des conditions de l’acte de fiducie visées à l’article 108;
b) la nature et l’étendue de l’examen ou des recherches effectués à l’appui de la déclaration solennelle, du certificat, de l’opinion ou du rapport;
c) le fait qu’il a apporté toute l’attention estimée nécessaire à l’examen ou aux recherches.
Note marginale :Présentation de la preuve au fiduciaire
111 (1) Sur demande du fiduciaire et en la forme qu’il peut exiger, l’émetteur ou la caution ou, ailleurs qu’au Québec, le garant des titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions requises avant d’agir au titre de cet acte.
Note marginale :Certificat de conformité
(2) L’émetteur ou la caution ou, ailleurs qu’au Québec, le garant des titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie fournissent au fiduciaire, sur demande et au moins une fois pendant la période réglementaire commençant à la date de l’acte, soit un certificat attestant qu’ils ont rempli les conditions prévues par l’acte, dont l’inobservation constituerait un cas de défaut notamment après remise d’un avis ou expiration d’un certain délai, soit, en cas d’inobservation de ces conditions, un état détaillé à ce sujet.
Note marginale :Avis du défaut
112 Le fiduciaire donne, dans le délai réglementaire, avis de tous les cas de défaut existants aux détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie, sauf s’il informe par écrit l’émetteur et la caution ou, ailleurs qu’au Québec, le garant qu’il a de bonnes raisons de croire qu’il est dans l’intérêt des détenteurs de ces titres que l’avis ne soit pas donné.
Note marginale :Devoirs du fiduciaire
113 Le fiduciaire remplit son mandat avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs de titres de créance émis en vertu de l’acte de fiducie, ainsi qu’avec le soin, la diligence et la compétence d’un fiduciaire prudent.
Note marginale :Foi accordée aux déclarations
114 Malgré l’article 113, n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, se fie à une déclaration solennelle, un certificat, une opinion ou un rapport conforme à la présente loi ou à l’acte de fiducie.
Note marginale :Caractère impératif des obligations
115 Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et soit les détenteurs de titres de créance émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution ou, ailleurs qu’au Québec, le garant ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant de l’article 113.
PARTIE 8Séquestres et séquestres-gérants
Note marginale :Fonctions du séquestre
116 Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une organisation peut en recevoir les revenus, en régler les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, exercer les activités de l’organisation.
Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant
117 Le séquestre-gérant peut exercer les activités de l’organisation afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
Note marginale :Non-exercice des pouvoirs
118 Les administrateurs ne peuvent exercer ceux de leurs pouvoirs qui ont été conférés au séquestre ou, ailleurs qu’au Québec, au séquestre-gérant, nommé par le tribunal ou en vertu d’un acte.
Note marginale :Obligation prévue dans une ordonnance
119 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par le tribunal doit agir en conformité avec les ordonnances rendues par celui-ci.
Note marginale :Obligations prévues dans un acte ou une ordonnance
120 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en vertu d’un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux ordonnances rendues par le tribunal en vertu de l’article 122.
Note marginale :Obligation de diligence
121 Le séquestre ou le séquestre-gérant d’une organisation, nommé en vertu d’un acte, doit agir en toute honnêteté et de bonne foi et gérer conformément aux pratiques commerciales courantes les biens de l’organisation qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité.
Note marginale :Ordonnances du tribunal
122 Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du séquestre ou du séquestre-gérant nommé par le tribunal ou en vertu d’un acte ou de tout intéressé :
a) nommer, remplacer ou décharger de leurs fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver leurs comptes;
b) préciser les avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;
d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu’aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l’ont été, de réparer leurs fautes ou les en dispenser, notamment en matière de garde des biens ou de gestion de l’organisation, selon les modalités qu’il estime indiquées;
e) entériner les actes du séquestre ou du séquestre-gérant;
f) donner des directives concernant les fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant;
g) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Obligations du séquestre et du séquestre-gérant
123 Le séquestre ou le séquestre-gérant :
a) avise immédiatement le directeur tant de sa nomination que de la fin de son mandat;
b) prend sous sa garde et sous sa responsabilité les biens de l’organisation conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
c) maintient, à son nom et en cette qualité, un compte bancaire pour tous les fonds de l’organisation dont il est responsable;
d) tient une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en cette qualité;
e) tient une comptabilité de sa gestion et permet aux administrateurs de consulter les livres comptables pendant les heures normales d’ouverture;
f) dresse, au moins une fois au cours de la période réglementaire suivant sa nomination, des états financiers concernant sa gestion et, si possible, en la forme qu’exige l’article 172;
g) après l’exécution de son mandat, rend compte de sa gestion en la forme mentionnée à l’alinéa f).
PARTIE 9Administrateurs et dirigeants
Note marginale :Fonctions des administrateurs
124 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des statuts et de toute convention unanime des membres, les administrateurs gèrent les activités et les affaires internes de l’organisation ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Nombre
125 Le conseil d’administration de l’organisation se compose d’un ou de plusieurs administrateurs; s’agissant d’une organisation ayant recours à la sollicitation, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.
Note marginale :Inhabilité
126 (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les personnes physiques de moins de dix-huit ans;
b) les personnes physiques qui sont incapables;
c) les personnes autres que les personnes physiques;
d) les personnes qui ont le statut de failli.
Note marginale :Qualité de membre
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la qualité de membre n’est pas requise pour être administrateur d’une organisation.
Note marginale :Suppléance
(3) Nul ne peut agir à une réunion du conseil d’administration à la place d’un administrateur absent.
- 2009, ch. 23, art. 126
- 2018, ch. 8, art. 100
Note marginale :Réunion
127 (1) Après la délivrance du certificat de constitution, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats de titres de créance et la forme des registres de l’organisation;
c) autoriser l’émission de titres de créance;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un expert-comptable dont le mandat expire à la première assemblée annuelle;
f) enregistrer des adhésions;
g) prendre avec les institutions financières toutes les mesures nécessaires;
h) traiter toute autre question.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 208(4) ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 211(5).
Note marginale :Convocation de la réunion
(3) Tout fondateur ou administrateur peut convoquer la réunion en avisant chaque administrateur, selon les modalités de temps prévues par règlement, des date, heure et lieu de cette réunion.
Note marginale :Renonciation
(4) L’administrateur peut renoncer à l’avis de convocation; sa présence à la réunion vaut renonciation, sauf lorsqu’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion
(5) Il n’est pas obligatoire de tenir la réunion si les administrateurs signent une résolution portant sur toute question visée aux alinéas (1)a) à g).
Note marginale :Dépôt de la résolution
(6) Un exemplaire de la résolution est conservé avec les procès-verbaux des réunions.
Note marginale :Liste des administrateurs
128 (1) Une liste des administrateurs est envoyée au directeur, en la forme établie par lui, en même temps que les statuts constitutifs.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le mandat des administrateurs dont le nom figure sur la liste commence à la date du certificat de constitution et se termine à la première assemblée.
Note marginale :Élection des administrateurs
(3) Les membres élisent par résolution ordinaire, à chaque assemblée où une élection est requise, les administrateurs dont le mandat expirera au cours de la période réglementaire.
Note marginale :Durée des mandats
(4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Note marginale :Durée non déterminée
(5) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Poursuite du mandat
(6) Malgré les paragraphes (2), (3) et (5), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs lors d’une assemblée, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.
Note marginale :Vacances
(7) Les administrateurs élus lors d’une assemblée qui, en raison de l’absence de consentement, de l’inhabilité en application de l’article 126 ou du décès de certains candidats, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.
Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
(8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination
(9) L’élection ou la nomination d’une personne physique au poste d’administrateur est subordonnée :
a) si elle était présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme administrateur, à son consentement à occuper ce poste;
b) si elle était absente, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans le délai réglementaire, soit au fait qu’elle a rempli les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.
- 2009, ch. 23, art. 128
- 2018, ch. 8, art. 101
Note marginale :Fin du mandat
129 (1) Le mandat de l’administrateur prend fin s’il décède, démissionne, est révoqué en vertu de l’article 130 ou devient inhabile à l’exercer en application de l’article 126.
Note marginale :Prise d’effet de la démission
(2) La démission de l’administrateur prend effet à la date où il en informe par écrit l’organisation ou à la date indiquée si elle est postérieure.
Note marginale :Révocation des administrateurs
130 (1) Les membres peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un ou plusieurs administrateurs par résolution ordinaire.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire des membres qui ont le droit exclusif de les élire.
Note marginale :Vacances
(3) Toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 132.
Note marginale :Démission ou révocation
(4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités ou les affaires internes de l’organisation ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le dirigeant qui gère les activités ou les affaires internes de l’organisation sous la direction ou la responsabilité d’un membre ou d’une autre personne;
b) l’avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de l’organisation uniquement par la fourniture de services professionnels;
c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de l’organisation ou a la responsabilité de ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite.
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