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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 12Expert-comptable (suite)

Note marginale :Nomination de l’expert-comptable

  •  (1) Sous réserve de l’article 182, les membres nomment, par voie de résolution ordinaire, à chaque assemblée annuelle, un expert-comptable dont le mandat expirera à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) L’expert-comptable nommé en vertu de l’article 127 peut également l’être conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Expert-comptable en fonctions

    (3) À défaut de nomination de l’expert-comptable lors d’une assemblée et de résolution prise en vertu de l’article 182, l’expert-comptable en fonctions poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) La rémunération de l’expert-comptable est fixée par résolution ordinaire des membres ou, à défaut, par les administrateurs.

Note marginale :Dispense

  •  (1) Les membres d’une organisation désignée peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer d’expert-comptable, mais la résolution n’est valide que si elle recueille le consentement de tous les membres habiles à voter lors d’une assemblée annuelle.

  • Note marginale :Durée de validité de la résolution

    (2) La résolution n’est valide que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante.

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) Le mandat de l’expert-comptable prend fin s’il décède, démissionne ou est révoqué en vertu de l’article 184.

  • Note marginale :Prise d’effet de la démission

    (2) La démission de l’expert-comptable prend effet à la date où il en informe par écrit l’organisation ou à la date indiquée si elle est postérieure.

Note marginale :Révocation de l’expert-comptable

  •  (1) Les membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer tout expert-comptable qui n’a pas été nommé par le tribunal en vertu de l’article 186.

  • Note marginale :Vacance

    (2) La vacance créée par la révocation de l’expert-comptable peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 185.

Note marginale :Manière de combler la vacance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs comblent immédiatement toute vacance du poste d’expert-comptable.

  • Note marginale :Convocation d’une assemblée

    (2) À défaut de quorum au conseil d’administration, les administrateurs en fonctions convoquent, dans le délai réglementaire suivant le moment où le poste d’expert-comptable devient vacant, une assemblée extraordinaire en vue de combler cette vacance; en cas d’inaction ou en l’absence d’administrateurs, tout membre peut convoquer cette assemblée.

  • Note marginale :Vote des membres

    (3) Les statuts de l’organisation peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des membres.

  • Note marginale :Mandat non expiré

    (4) L’expert-comptable nommé afin de combler une vacance poursuit jusqu’à son expiration le mandat de son prédécesseur.

Note marginale :Nomination judiciaire

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande d’un membre ou du directeur, nommer un expert-comptable pour l’organisation qui n’en a pas et fixer sa rémunération; le mandat de cet expert-comptable se termine à la nomination de son successeur par les membres.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres ont décidé, en vertu de l’article 182, de ne pas nommer d’expert-comptable.

Note marginale :Droit d’assister aux assemblées

  •  (1) L’expert-comptable peut assister aux assemblées aux frais de l’organisation et a le droit d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Obligations

    (2) L’expert-comptable ou ses prédécesseurs, à qui l’un des administrateurs ou un membre habile ou non à voter donne un avis écrit avant la tenue d’une assemblée, selon les modalités de temps prévues par règlement, assistent à cette assemblée aux frais de l’organisation et répondent à toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis à l’organisation

    (3) L’administrateur ou le membre qui envoie l’avis en envoie simultanément copie à l’organisation.

  • Note marginale :Déclaration de l’expert-comptable

    (4) L’expert-comptable peut, dans une déclaration écrite, exposer à l’organisation les raisons de sa démission ou de son opposition à sa révocation ou à son remplacement à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée convoquée à cette fin.

  • Note marginale :Autres déclarations

    (5) L’organisation qui se propose de remplacer l’expert-comptable soumet une déclaration motivée à l’occasion de l’assemblée convoquée à cette fin et le nouvel expert-comptable peut soumettre une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des déclarations

    (6) L’organisation avise sans délai les membres, de la façon prévue à l’article 162, de l’existence des déclarations visées aux paragraphes (4) et (5) et en envoie copie au directeur.

  • Note marginale :Remplaçant

    (7) Nul ne peut accepter d’être nommé expert-comptable pour remplacer celui qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d’expirer, avant d’avoir obtenu par écrit de celui-ci, sur demande, sa version des raisons de son remplacement.

  • Note marginale :Exception

    (8) Toutefois, toute personne par ailleurs compétente peut accepter d’être nommée expert-comptable si, dans le délai réglementaire suivant la demande, elle ne reçoit pas de réponse.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (9) La nomination d’une personne qui n’a pas fait la demande est sans effet.

Note marginale :Mission d’examen — organisations désignées

  •  (1) L’expert-comptable effectue, de la manière prévue par règlement, une mission d’examen de l’organisation désignée.

  • Note marginale :Mission de vérification

    (2) Il effectue toutefois, de la manière prévue par règlement, une mission de vérification de l’organisation désignée si les membres l’exigent par résolution ordinaire.

  • Note marginale :Durée de validité de la résolution

    (3) La résolution est valide jusqu’à l’assemblée annuelle suivante ou jusqu’à l’expiration de la période qu’elle prévoit.

Note marginale :Mission de vérification — autres organisations

  •  (1) L’expert-comptable effectue, de la manière prévue par règlement, une mission de vérification de l’organisation autre qu’une organisation désignée.

  • Note marginale :Mission d’examen

    (2) Il effectue toutefois, de la manière prévue par règlement, une mission d’examen de l’organisation ayant recours à la sollicitation — autre qu’une organisation désignée — dont les revenus annuels bruts du dernier exercice terminé sont égaux ou inférieurs au montant réglementaire, ou réputés tels en application de l’alinéa 190b), si les membres l’exigent par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Durée de validité de la résolution

    (3) La résolution n’est valide que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante.

Note marginale :Décision du directeur — revenus

 S’il est convaincu que cela ne portera pas atteinte à l’intérêt public, le directeur peut, sur demande de l’organisation ayant recours à la sollicitation, décider qu’elle est réputée, selon les conditions qu’il estime indiquées :

  • a) soit avoir les revenus visés à l’alinéa 179a);

  • b) soit avoir les revenus visés au paragraphe 189(2), s’il ne s’agit pas d’une organisation désignée.

Note marginale :Rapport sur les états financiers

 Après la mission de vérification ou d’examen, selon le cas, l’expert-comptable fait rapport, de la manière réglementaire, sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux membres, à l’exception des états financiers ou de la partie de ceux-ci se rapportant à la période visée au sous-alinéa 172(1)a)(ii).

Note marginale :Rapport d’un autre expert-comptable

  •  (1) Malgré l’article 193, l’expert-comptable de l’organisation mère peut, d’une manière raisonnable, se fonder sur le rapport de l’expert-comptable d’une personne morale ou d’une entreprise commerciale dépourvue de la personnalité morale dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de l’organisation.

  • Note marginale :Question de fait

    (2) Le bien-fondé de la décision de l’expert-comptable à cet égard est une question de fait.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe (1) s’applique, que les états financiers de l’organisation mère soient consolidés ou non.

Note marginale :Droit à l’information

  •  (1) À la demande de l’expert-comptable, les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’organisation, ou leurs prédécesseurs, lui fournissent des renseignements et des éclaircissements et lui donnent accès à tous les livres, documents, comptes et pièces justificatives de l’organisation ou de ses filiales dans la mesure où il l’estime nécessaire pour agir conformément aux articles 188 ou 189 et 191 et où il est raisonnable pour ces personnes d’accéder à cette demande.

  • Note marginale :Droit à l’information — filiales

    (2) À la demande de l’expert-comptable, les administrateurs de l’organisation :

    • a) obtiennent des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que l’expert-comptable estime nécessaires pour agir conformément aux articles 188 ou 189 et 191;

    • b) lui fournissent les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au titre des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Comité de vérification

  •  (1) L’organisation peut avoir un comité de vérification; un tel comité est composé d’au moins trois administrateurs dont la majorité ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.

  • Note marginale :Fonctions du comité

    (2) Le comité de vérification examine les états financiers de l’organisation avant leur approbation conformément à l’article 178.

  • Note marginale :Présence de l’expert-comptable aux réunions

    (3) L’organisation envoie à l’expert-comptable un avis des date, heure et lieu de la réunion du comité de vérification. L’expert-comptable peut assister aux réunions du comité de vérification aux frais de l’organisation et a le droit d’y être entendu; il doit y assister à la demande de tout membre du comité.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (4) La réunion du comité de vérification peut être convoquée par l’un de ses membres ou par l’expert-comptable.

Note marginale :Avis au comité de vérification et à l’expert-comptable

  •  (1) Tout administrateur ou dirigeant avise immédiatement le comité de vérification et l’expert-comptable des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de l’un de ses prédécesseurs.

  • Note marginale :Avis aux administrateurs

    (2) L’expert-comptable ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lequel il a fait rapport, en informe chaque administrateur.

  • Note marginale :Obligation des administrateurs

    (3) Les administrateurs ainsi avisés de l’existence d’erreurs ou de renseignements inexacts dans les états financiers soit dressent et publient des états financiers rectifiés, soit en informent par tout moyen les membres; l’organisation envoie les états financiers rectifiés au directeur ou un avis de l’existence d’erreurs ou de renseignements inexacts, si elle est tenue de se conformer à l’article 176.

Note marginale :Immunité — diffamation

 Les experts-comptables ou leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.

PARTIE 13Modification de structure

Note marginale :Modification des statuts ou des règlements administratifs

  •  (1) Une résolution extraordinaire des membres — ou de chaque catégorie ou groupe de membres si l’article 199 s’applique — est nécessaire pour modifier les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation à l’une des fins suivantes :

    • a) changer sa dénomination;

    • b) transférer le siège dans une autre province;

    • c) ajouter, modifier ou supprimer toute restriction quant à ses activités;

    • d) créer de nouvelles catégories ou de nouveaux groupes de membres;

    • e) modifier les conditions requises pour en devenir membre;

    • f) modifier la désignation de ses catégories ou groupes de membres ou ajouter, modifier ou supprimer tous droits et conditions dont ils sont assortis;

    • g) scinder une catégorie ou un groupe de membres en plusieurs catégories ou groupes et fixer les droits et conditions dont ils sont assortis;

    • h) ajouter, modifier ou supprimer toute disposition concernant le transfert des adhésions;

    • i) sous réserve de l’article 133, augmenter ou diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts;

    • j) changer le libellé de sa déclaration d’intention;

    • k) changer la déclaration relative à la répartition du reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes;

    • l) changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées;

    • m) changer les méthodes selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à l’assemblée sont autorisés à voter;

    • n) ajouter, modifier ou supprimer toute autre disposition que la présente loi autorise à insérer dans les statuts.

  • Note marginale :Annulation de la résolution

    (2) Si les membres les y autorisent par la résolution extraordinaire prévue au présent article, les administrateurs peuvent, sans autre approbation, annuler la résolution avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Modification de la dénomination numérique

    (3) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs de l’organisation ayant une dénomination numérique peuvent en modifier les statuts pour adopter une dénomination exprimée en lettres.

 

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