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Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

L.C. 2026, ch. 9

Sanctionnée 2026-06-15

Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 11993, ch. 38Loi sur les télécommunications

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PARTIE 2Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels

Édiction de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Modifications corrélatives

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 3Examen

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions édictées ou modifiées par cette dernière.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement de l’examen, le ministre établit un rapport sur ce dernier qui comporte ses conclusions sur, entre autres, l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi en lien avec les infractions dont la commission est facilitée par la cybertechnologie ainsi que ses recommandations, notamment quant aux modifications à apporter aux lois, dont le Code criminel, le cas échéant.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

 

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