Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
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Licences (suite)
Note marginale :Dépôt d’une reproduction
14 La délivrance de la licence pour un objet appartenant à une catégorie définie par règlement en application de l’alinéa 39d) et compris dans la nomenclature est subordonnée, sauf dans le cas visé à l’article 7, au dépôt par le demandeur d’une reproduction de cet objet à l’établissement indiqué par le ministre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 11
Note marginale :Modification des licences par le ministre et avis
15 Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence délivrée autrement que sur l’ordre de la Commission. Le cas échéant, il en avertit sans délai le demandeur par avis écrit.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 12
Note marginale :Délai de deux ans
16 Dans le cas d’un objet compris dans la nomenclature et ayant occasionné l’avis de refus prévu au paragraphe 13(1), la délivrance au titre de la présente loi d’une licence ne peut, dans les deux ans qui suivent l’envoi de cet avis, s’effectuer qu’en vertu de l’article 7 ou que sur ordre donné par la Commission conformément aux articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 13
Licences générales
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet individuel
17 (1) Le ministre peut délivrer à tout résident qui en fait la demande une licence générale lui permettant d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, tout objet compris dans la nomenclature; il peut également modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet collectif
(2) Le ministre peut, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, délivrer une licence générale à effet collectif permettant à quiconque d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, des objets appartenant aux catégories comprises dans la nomenclature et mentionnées dans la licence; il peut également, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 17
- 1995, ch. 5, art. 25
Commission
Création de la Commission
Note marginale :Création de la Commission
18 (1) Est constituée la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, composée d’au plus dix membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Commissaires
(2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l’exclusion de deux d’entre eux, dont le président, ils sont choisis :
a) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de musées, archives, bibliothèques ou autres établissements qui constituent des collections sis au Canada;
b) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des marchands ou collectionneurs d’objets d’art, d’antiquités ou d’autres objets faisant partie du patrimoine national.
Note marginale :Président suppléant
(3) La Commission peut autoriser un de ses membres à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de trois membres, dont au moins un de chacune des deux catégories établies par les alinéas (2)a) et b).
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 18
- 1995, ch. 29, art. 21 et 22(A)
- 2001, ch. 34, art. 38
Note marginale :Rémunération
19 (1) Les commissaires qui ne sont employés ni par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les commissaires ont droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des travaux de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 16
Fonctions
Note marginale :Fonctions
20 Après saisine, la Commission :
a) étudie les demandes de licence, conformément à l’article 29;
b) fixe un juste montant pour les offres d’achat au comptant, conformément à l’article 30;
c) statue aux fins du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 32.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 20
- 1991, ch. 49, art. 216
Siège et réunions
Note marginale :Siège
21 (1) Le siège de la Commission est établi, au Canada, au lieu fixé par décret en conseil.
Note marginale :Réunions
(2) La Commission se réunit, au Canada, aux date, heure et lieu qu’elle estime utiles pour l’exécution de sa mission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 18
Expertises
Note marginale :Conseils
22 (1) La Commission peut faire appel aux personnes qui ont la compétence voulue pour l’assister en qualité d’experts-conseils.
Note marginale :Estimations
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 22
- 1991, ch. 49, art. 217
- 2014, ch. 20, art. 390
23 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 391]
Règles et procédure
Note marginale :Règles
24 Dans le cadre de la présente loi, la Commission peut établir des règles pour assurer la conduite de ses travaux et l’exercice de ses fonctions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 21
Note marginale :Information de la Commission
25 La Commission peut, sans être liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, prendre connaissance des renseignements qui lui sont donnés oralement ou par écrit et qu’elle estime pertinents à l’affaire dont elle est saisie.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Communication des renseignements au demandeur
26 La Commission transmet, pour l’essentiel, les renseignements qu’elle a reçus sur l’affaire dont elle est saisie, soit à la personne qui a demandé une licence pour l’objet auquel cette affaire a trait, soit à la personne, à l’établissement ou à l’administration qui lui a demandé de statuer conformément au paragraphe 32(1); avant de régler l’affaire, la Commission donne à cette personne, à cet établissement ou à cette administration la possibilité de présenter des observations sur ces renseignements.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Exclusion des débats
27 La Commission peut exclure des débats quiconque n’est pas directement intéressé par l’affaire dont elle est saisie; toutefois, la personne qui a demandé la licence pour l’objet en litige dans l’affaire peut exiger la publicité des débats.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Note marginale :Règlement expéditif
28 La Commission règle l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent, à son avis, l’équité et les circonstances.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22
Révision des demandes de licence
Note marginale :Saisine de la Commission
29 (1) Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis de refus prévu à l’article 13 ou de l’avis prévu à l’article 15, son destinataire peut, par écrit, saisir la Commission d’une demande en révision.
Note marginale :Délai de révision
(2) La Commission étudie la demande de licence et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Décision de la Commission
(3) En étudiant la demande de licence, la Commission apprécie l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans cette demande; elle apprécie également si cet objet présente un intérêt exceptionnel pour l’une des raisons énoncées à l’alinéa 11(1)a) et s’il revêt l’importance nationale définie à l’alinéa 11(1)b).
Note marginale :Non-conformité de l’objet
(4) Après constat de la non-conformité de l’objet à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), la Commission ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.
Note marginale :Conformité de l’objet
(5) Après constat de la conformité de l’objet à tous les critères énoncés au paragraphe (3), la Commission :
a) si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de cet objet, fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet;
b) si elle juge l’alinéa a) inapplicable, ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.
Note marginale :Avis
(6) Après la fixation du délai prévu à l’alinéa (5)a), la Commission en donne avis écrit à la personne qui a demandé la licence et au ministre, avec les motifs qui l’ont amenée à décider que l’objet répond à tous les critères énoncés au paragraphe (3).
Note marginale :Idem
(7) Le ministre, sur réception de l’avis prévu au paragraphe (6), informe de l’existence du délai et de l’objet visé les établissements et administrations sis au Canada qu’il estime à propos.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 23
Note marginale :Demande de fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après présentation par un établissement ou une administration sis au Canada d’une offre d’achat dans le délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a), soit la personne qui a demandé la licence pour l’objet visé par le délai, soit l’établissement ou l’administration en cause, peut, en cas de refus de l’offre, saisir par écrit la Commission en vue de la fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat au comptant.
Note marginale :Date limite
(2) La saisine prévue au paragraphe (1) ne peut intervenir moins de trente jours avant l’expiration du délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a).
Note marginale :Décision de la Commission
(3) La Commission, saisie conformément au paragraphe (1), fixe un juste montant pour l’offre d’achat au comptant et communique sa décision au demandeur de licence, ainsi qu’à l’établissement ou l’administration à l’origine de l’offre.
Note marginale :Ordre de délivrer la licence
(4) Faute de recevoir l’avis écrit de saisine visé au paragraphe (1), la Commission, dès l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) et à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause.
Note marginale :Idem
(5) Si elle est saisie conformément au paragraphe (1), la Commission, à l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) ou, passé ce délai, après avoir fixé, conformément au paragraphe (3), un juste montant pour l’offre d’achat au comptant, ordonne à l’agent, à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause. Elle ne peut toutefois le faire si elle est convaincue qu’un établissement ou une administration a, avant le dépôt de cette demande, fait une offre au moins égale au montant qu’elle a fixé.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 24
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