Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

PARTIE VGendarmerie royale du Canada — gendarmes spéciaux (suite)

Pensions pour invalidité et décès (suite)

Note marginale :Montant de la pension

 Lorsqu’un gendarme spécial reçoit une pension pour invalidité prévue dans la Loi sur les pensions, le montant de la pension payable aux termes de la présente partie ne peut, à aucun moment, excéder le montant par lequel la pension autorisée par cette loi pour une invalidité totale excède la pension qu’il reçoit en vertu de cette loi.

  • S.R., ch. C-20, art. 29

Note marginale :Inapplicable si la Loi sur les pensions s’applique

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une invalidité à l’égard de laquelle une pension a été accordée sous le régime de la Loi sur les pensions.

  • S.R., ch. C-20, art. 30

Note marginale :Payable à la cessation des fonctions

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie à un gendarme spécial, ou à son égard, avant qu’il cesse d’être gendarme spécial.

  • S.R., ch. C-20, art. 31

Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant et enfants survivants seulement

 Aucune pension pour décès ne peut être accordée aux termes de la présente partie à une personne ou à l’égard d’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait survivant et les enfants survivants du gendarme spécial pour le décès duquel la pension est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 29
  • 2000, ch. 12, art. 80

PARTIE VIEngagés de la défense passive

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure de service de guerre

blessure de service de guerre Dans le cas d’un engagé de la défense passive autre qu’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, toute blessure corporelle reçue pendant la guerre et en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme tel, résultant directement d’une opération de l’ennemi ou contre-opération, ou d’un acte en anticipation d’une attaque de l’ennemi ou pendant un obscurcissement, une épreuve ou une période d’instruction dûment autorisée par l’officier supérieur de la défense passive dans la région désignée où cette blessure est survenue, et, dans le cas d’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, des blessures reçues en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme engagé d’évacuation. (war service injury)

engagé de la défense passive

engagé de la défense passive Personne inscrite comme volontaire dans une région désignée par un corps officiel organisé en vue de la défense passive, engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit ou personne désignée comme tel par le ministre, sous le régime de l’article 40. (air raid precautions worker)

invalidité grave ou prolongée

invalidité grave ou prolongée N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue par le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions. (serious or prolonged disability)

région désignée

région désignée Toute région que le gouverneur en conseil a ainsi désignée. (designated area)

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 30
  • 1995, ch. 18, art. 85

Pensions et allocations pour invalidité et décès

Note marginale :Taux applicables

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 31
  • 1999, ch. 10, art. 29

Note marginale :Négligence volontaire ou conduite répréhensible

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible de l’engagé de la défense passive par qui ou à l’égard de qui la pension est réclamée.

  • S.R., ch. C-20, art. 36

Note marginale :Si une autre pension ou un autre paiement est versé

 Aucune pension pour une blessure de service de guerre n’est versée en vertu de la présente partie à une personne, ou à son égard, au cours de toute période durant laquelle cette personne reçoit ou a droit de recevoir pour cette même blessure quelque indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable sur des fonds publics auxquels la personne en question n’a pas contribué directement, sauf si cette indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement est inférieur au montant de la pension qui serait autrement payable aux termes de la présente partie, auquel cas une pension, égale au montant par lequel la pension qui serait autrement payable en vertu de la présente partie excède cette autre indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement, peut être acquittée sous le régime de la présente partie durant une telle période.

  • S.R., ch. C-20, art. 37

Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait survivant

  •  (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à l’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l’époux ou conjoint de fait survivant n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l’époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n’ait été l’époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.

  • Note marginale :Pension supplémentaire à l’époux ou conjoint de fait

    (2) Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à une personne, concernant son époux ou conjoint de fait, à moins qu’elle n’ait subvenu entièrement ou dans une large mesure aux besoins de celui-ci immédiatement avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle cette pension supplémentaire est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 34
  • 2000, ch. 12, art. 81

Note marginale :Déduction

 Le ministre peut déduire de toute pension supplémentaire payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une personne à charge tout montant payable comme indemnité ou allocation, qu’il le soit sur des fonds publics ou autrement, pour l’entretien de cette personne à charge.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 35
  • 1995, ch. 18, art. 81

 [Abrogé, 2005, ch. 33, art. 7]

Note marginale :Enfants

 Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée aux termes de la présente partie à l’égard d’un enfant né plus de neuf mois après la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle une pension est payable.

  • S.R., ch. C-20, art. 41

Note marginale :Enfants

 Si une personne à qui une pension peut être accordée aux termes de l’article 31 a moins de dix-sept ans, aucune pension n’est payée à cette personne jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de dix-sept ans, mais le ministre peut prescrire que, jusqu’à ce qu’elle atteigne cet âge, la pension soit administrée au profit de la personne en question par le ministère des Anciens Combattants, ou une personne ou un organisme choisis par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 38
  • 1995, ch. 18, art. 82
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 50]

Note marginale :Personnes désignées comme engagés de la défense passive

 Le ministre peut désigner comme engagé de la défense passive toute personne qui, à titre d’employé dans un service essentiel, bien que non inscrit comme engagé volontaire, a prêté assistance dans le travail de défense passive résultant d’une opération de l’ennemi ou contre-opération ou d’un obscurcissement dûment autorisé.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 40
  • 1995, ch. 18, art. 85

PARTIE VIIBlessure au cours d’un traitement curatif

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes — ou à leur égard — qui, à la fois :

  • a) ont été appelées à l’instruction militaire ou au service en vertu de la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales, chapitre 13 des Statuts du Canada de 1940;

  • b) ont accepté et suivi un traitement prescrit par le ministère des Anciens Combattants en vue d’améliorer leur état physique et de les préparer à l’instruction militaire ou au service en question;

  • c) ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès consécutif ou se rattachant directement à ce traitement.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 41
  • 1999, ch. 10, art. 30
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes — ou à leur égard — qui, à la fois :

  • a) se sont offertes volontairement à accomplir du service actif dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes canadiennes mais ne furent pas acceptées à cause de leur état physique;

  • b) ont reçu un traitement curatif du ministère des Anciens Combattants, aux conditions prescrites par le gouverneur en conseil, en vue de les préparer au service actif dans lesdites forces;

  • c) ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès consécutif ou se rattachant directement à ce traitement.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 42
  • 1999, ch. 10, art. 31
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

PARTIE VII.1Détachement des auxiliaires volontaires (Première Guerre mondiale)

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

  •  (1) La Loi sur les pensions s’applique aux membres canadiens du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi comme membre des forces au sens de cette loi.

  • Note marginale :Définition de membre canadien

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne était un membre canadien si, au commencement de son service comme membre, elle était, selon le cas :

    • a) citoyen canadien;

    • b) ressortissant canadien au sens de l’article 2 de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927;

    • c) sujet britannique domicilié à Terre-Neuve.

  • 2000, ch. 34, art. 6

PARTIE VIIIDétachement des auxiliaires volontaires (Seconde Guerre mondiale)

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure de service de guerre

blessure de service de guerre Blessure reçue en conséquence et au cours de l’exécution de fonctions comme membre du détachement des auxiliaires volontaires. (war service injury)

invalidité grave ou prolongée

invalidité grave ou prolongée N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions. (serious or prolonged disability)

membre du détachement des auxiliaires volontaires

membre du détachement des auxiliaires volontaires Membre du Corps des infirmières auxiliaires de la Croix-Rouge canadienne ou de la Division des infirmières de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, qui, avec l’approbation de l’adjudant général, a servi dans le Service de santé royal de l’armée canadienne pendant la guerre. (member of the Voluntary Aid Detachment)

  • S.R., ch. C-20, art. 48

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 44
  • 1999, ch. 10, art. 32

Note marginale :Conduite répréhensible

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible du membre du détachement des auxiliaires volontaires par qui ou à l’égard de qui une pension est réclamée.

  • S.R., ch. C-20, art. 50

Note marginale :Cumul de prestations évité

 Aucune pension pour une blessure de service de guerre n’est versée en vertu de la présente partie à une personne, ou à son égard, au cours de toute période durant laquelle cette personne reçoit ou a droit de recevoir pour cette même blessure quelque indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable sur des fonds publics auxquels la personne en question n’a pas contribué directement, sauf si cette indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement est inférieur au montant de la pension qui serait autrement payable aux termes de la présente partie, auquel cas une pension, égale au montant par lequel la pension qui serait autrement payable en vertu de la présente partie excède cette autre indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement, peut être acquittée sous le régime de la présente partie durant une telle période.

  • S.R., ch. C-20, art. 51

 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 51]

PARTIE IXPréposés d’assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale et guerre de Corée)

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

guerre de Corée

guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)

préposé d’assistance sociale outre-mer

préposé d’assistance sociale outre-mer Personne qui, sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, a servi hors du Canada :

  • a) pendant la guerre comme préposé d’assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d’ambulance ou de train motorisé, membre du personnel central d’outre-mer, ou en toute autre qualité, y compris comme infirmier ou chirurgien en orthopédie choisi par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour service outre-mer auprès du ministère écossais de la Santé;

  • b) dans la guerre de Corée dans le cadre de fonctions similaires à celles visées à l’alinéa a). (overseas welfare worker)

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 48
  • 2000, ch. 34, art. 8

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux préposés d’assistance sociale outre-mer, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 49
  • 1999, ch. 10, art. 33
  • 2000, ch. 34, art. 8

 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 8]

PARTIE XLe Ferry Command

Note marginale :Définition de membre civil du Ferry Command

 Dans la présente partie, membre civil du Ferry Command s’entend d’une personne, autre qu’un membre des forces, qui, à la fois :

  • a) était employée, pendant la guerre, par le ministère de l’Air du Royaume-Uni;

  • b) était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve au début de cet emploi;

  • c) a servi pendant la guerre à titre de membre du personnel navigant avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l’Atlantic Ferrying Organization à bord d’un aéronef faisant l’objet d’un convoyage :

    • (i) soit entre le Canada et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,

    • (ii) soit entre Terre-Neuve et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,

    • (iii) soit à l’intérieur des limites du Canada ou de Terre-Neuve, ou entre le Canada et Terre-Neuve, si le vol, de l’avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 52
  • 2000, ch. 34, art. 9
 

Date de modification :