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Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

L.R.C. (1985), ch. C-31

Loi concernant les pensions et allocations de guerre destinées aux civils

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 1
  • 1992, ch. 24, art. 2
  • 1999, ch. 10, art. 19

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties I à X.

    Commission

    Commission[Abrogée, 1995, ch. 18, art. 79]

    guerre

    guerre La guerre livrée par Sa Majesté et ses alliés à l’Allemagne et ses alliés, laquelle guerre est censée, pour l’application de la présente loi, avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée le 1er avril 1947. (War)

    ministre

    ministre Le ministre des Anciens Combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • Note marginale :Mention de taux de pension

    (2) La mention, dans la présente loi, d’un ou de plusieurs taux énoncés aux annexes I, II ou III de la Loi sur les pensions vaut mention de ce ou de ces taux augmentés en vertu de la partie V de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 2
  • 1995, ch. 18, art. 79
  • 1999, ch. 10, art. 20
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Personnes réputées membres de certains groupes

 La personne qui a servi sur un théâtre réel de guerre, au sens des alinéas 37(8)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, au sein d’un groupe ou organisme mentionné à la partie II.1, III, VII.1 ou X, ou aux alinéas e), f), h) ou i) de la définition de civil au paragraphe 56(1), à titre d’auxiliaire ou à titre de membre de la réserve ou du personnel débutant, de soutien ou de piste, qu’elle ait été ou non inscrite comme membre de ce groupe ou de cet organisme, est, pour l’application de cette partie ou de cet alinéa, censée avoir été membre de ce groupe ou de cet organisme si elle travaillait étroitement ou en coopération avec ce groupe ou cet organisme dans des conditions de service essentiellement analogues à celles d’un membre des forces en temps de guerre.

  • 2000, ch. 34, art. 1

Note marginale :Les demandes sont étudiées et jugées comme les demandes prévues dans la Loi sur les pensions

 Toutes les demandes de pensions, d’allocations et d’indemnités prévues dans les parties I à X sont étudiées et jugées de la même manière que les demandes visées par la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de cette dernière qui ne sont pas incompatibles avec les parties I à X s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à chaque demande en vertu des parties I à X.

  • S.R., ch. C-20, art. 3

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 2]

Égalité de statut

Note marginale :Égalité de statut

 Les personnes de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 5
  • 1992, ch. 24, art. 3

PARTIE IPêcheurs canadiens en eau salée

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

opération de l’ennemi ou contre-opération

opération de l’ennemi ou contre-opération Sont assimilés à une opération de l’ennemi ou à une contre-opération les risques de navigation découlant de la Seconde Guerre mondiale auxquels s’est exposé un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve, lorsqu’il a été employé pour un voyage qui, de l’avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés. (enemy action or counteraction against the enemy)

pêcheur canadien en eau salée

pêcheur canadien en eau salée Sujet britannique qui a servi à bord d’un navire se livrant à la pêche industrielle en eau salée pour le Canada ou Terre-Neuve. (Canadian salt water fisher)

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 6
  • 1992, ch. 24, art. 3
  • 1999, ch. 10, art. 22

Note marginale :Application de la Loi sur la marine marchande du Canada

 Pour l’application de la présente partie, le statut d’un navire et des membres de son équipage, ainsi que la classe de voyage qu’il effectue sont établis conformément à la Loi de la marine marchande du Canada, 1934 et ses règlements d’application, dans leur version à l’époque en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 7
  • 1999, ch. 10, art. 22

Preuve

Note marginale :Preuve

 Faute d’attestation officielle quant au service en mer d’une personne ou à une blessure ou maladie survenue pendant ce service, le ministre peut accepter toute déclaration solennelle ou semblable d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements sur l’existence du navire à bord duquel l’intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels;

  • b) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve;

  • c) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 8
  • 1992, ch. 24, art. 4
  • 1995, ch. 18, art. 80
  • 1999, ch. 10, art. 23

Pensions et allocations pour invalidité et décès

Note marginale :Pension et allocation

 Une pension ou une allocation peuvent être accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, à tout pêcheur canadien en eau salée non pensionné au sens de cette loi, ou à son égard, au titre de toute blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours de la guerre et causée directement par une opération de l’ennemi ou une contre-opération et entraînant une invalidité ou le décès.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 9
  • 1992, ch. 24, art. 4
  • 1999, ch. 10, art. 24

Note marginale :Indemnité autrement payable

 Nulle pension ne peut être accordée au titre d’une invalidité ou d’un décès pour lesquels une indemnité est payable sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou d’une loi sur les accidents du travail ou de lois semblables à moins que le ministre ne soit convaincu qu’aucune demande d’indemnité à cet égard n’a été présentée et que l’intéressé ne lui fasse parvenir une renonciation, en la forme approuvée par lui, à toute demande d’indemnité afférente.

  • 1999, ch. 10, art. 24

Note marginale :Présomption de décès

 Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, présumer le décès chaque fois que, d’après la preuve disponible sur les circonstances entourant la disparition de la personne dont le décès est mis en question ou la perte du navire à bord duquel elle servait, le ministre est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que le décès est effectivement survenu.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 10
  • 1995, ch. 18, art. 85

 [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 25]

Note marginale :Lorsque l’ayant droit n’est pas citoyen canadien ni résident du Canada

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ayant droit à une pension prévue dans la présente partie n’est pas citoyen canadien ni résident du Canada, le ministre peut, au lieu de cette pension, accorder la pension ou la somme globale qu’il estime proportionnée à la pension qui aurait été payable sous le régime de la présente partie à cette personne, si elle avait été citoyen canadien ou résident du Canada, eu égard au coût de la vie comparé et aux autres questions qui peuvent influer sur la valeur de la pension, mais nulle pension ou somme accordée sous le régime du présent article ne doit excéder le montant de la pension qui serait payable à cette personne aux termes de la présente partie si elle était citoyen canadien ou résident du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 12
  • 1995, ch. 18, art. 85

 [Abrogés, 1992, ch. 24, art. 6]

 [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 26]

PARTIE I.1[Abrogée, 1999, ch. 10, art. 27]

PARTIE IIPersonnel des services auxiliaires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

auxiliaire

auxiliaire Personne qui était employée et payée par les Canadian Legion War Services Inc., le Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, les Knights of Columbus Canadian Army Huts ou les Salvation Army Canadian War Services, pour aider aux surveillants, et qui a quitté le Canada pour être affectée :

  • a) soit aux forces navales canadiennes sous l’autorité du chef du personnel naval;

  • b) soit aux formations et unités actives des forces de l’armée canadienne sous l’autorité de l’adjudant général;

  • c) soit aux formations et unités actives des forces aériennes canadiennes sous l’autorité du directeur du personnel au Conseil de l’air. (helper)

membre du personnel central d’outre-mer

membre du personnel central d’outre-mer Personne qui n’est ni surveillant ni auxiliaire, et qui était membre du personnel central et à l’emploi et à la solde des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des Salvation Army Canadian War Services, et qui a quitté le Canada sous l’autorité du chef du personnel naval, de l’adjudant général ou du directeur du personnel au Conseil de l’air. (member of the Overseas Headquarters Staff)

surveillant

surveillant Représentant ambulant autorisé des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national de la Young Men’s Christian Association of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts ou des Salvation Army Canadian War Services, qui a directement fourni des services et des facilités de récréation à l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes canadiennes, qui a été choisi et agréé par le chef du personnel naval, l’adjudant général ou le directeur du personnel au Conseil de l’air, et a quitté le Canada sous l’autorité de l’un de ces derniers. (supervisor)

  • S.R., ch. C-20, art. 17

Surveillants et auxiliaires

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux surveillants et auxiliaires, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 17
  • 1999, ch. 10, art. 28
  • 2000, ch. 34, art. 3

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 3]

Personnel central d’outre-mer

Note marginale :Taux de pension aux membres du personnel central d’outre-mer

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux membres du personnel central d’outre-mer, ou à leur égard, au titre de toute blessure ou maladie — ou son aggravation — causée directement par une opération de l’ennemi ou une contre-opération durant leur service pendant la guerre et entraînant une invalidité ou le décès.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 19
  • 1999, ch. 10, art. 28

PARTIE II.1La Newfoundland Overseas Forestry Unit

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • 2000, ch. 34, art. 4

PARTIE IIICorps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 20
  • 1999, ch. 10, art. 28
  • 2000, ch. 34, art. 5

PARTIE IVGendarmerie royale du Canada

Note marginale :Demandes

  •  (1) Toutes demandes d’indemnisation, prévues à l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, sont déférées au ministre pour étude et décision; le ministre doit évaluer le degré d’invalidité pour lequel une indemnité peut être accordée sous le régime de cet article.

  • Note marginale :Taux de l’indemnité

    (2) Une indemnité est accordée aux taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire selon l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • Note marginale :Nouvelle évaluation de l’invalidité

    (3) Lorsqu’une évaluation est faite sous le régime du présent article et que le ministre, subséquemment, procède à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité, l’indemnité doit être versée d’après les taux applicables à l’époque où l’indemnité a été accordée en premier lieu.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 21
  • 1995, ch. 18, art. 85

PARTIE VGendarmerie royale du Canada — gendarmes spéciaux

Définition

Note marginale :Définition de gendarme spécial

 Dans la présente partie, gendarme spécial s’entend d’une personne spécialement engagée et employée par la Gendarmerie royale du Canada, sous l’autorité du gouverneur en conseil, pour la tâche particulière de monter la garde à des endroits vulnérables dans tout le Canada ou pour d’autres fonctions semblables pendant la guerre.

  • S.R., ch. C-20, art. 25

Pensions pour invalidité et décès

Note marginale :Pensions aux gendarmes spéciaux

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions sont accordées aux gendarmes spéciaux ou relativement aux gendarmes spéciaux qui, pendant la guerre et en conséquence directe de l’accomplissement de leurs fonctions de gendarmes spéciaux, ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou le décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 26

Note marginale :Taux et mode de versement

 La pension à accorder sous le régime de la présente partie pour une invalidité est accordée au taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire en vertu de l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • S.R., ch. C-20, art. 27

Note marginale :Dispositions applicables

 Les pensions accordées sous le régime de la présente partie quant au décès le sont conformément à l’article 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et, pour l’application de cet article, la solde et les allocations qui auraient été permises aux fins de pension doivent être la solde et les allocations réelles que le gendarme spécial recevait à l’époque de son décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 28
 

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