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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VIApplication (suite)

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • 2007, ch. 24, art. 3.1
  • 2014, ch. 22, art. 25

Note marginale :Règlements du ministre

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;

  • b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;

  • c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :

    • (i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),

    • (ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,

    • (iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;

  • d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.

  • 2014, ch. 22, art. 26
  • 2017, ch. 14, art. 13

Note marginale :Règlements — voie électronique

  •  (1) Le ministre peut prendre des règlements régissant l’application de l’article 28.2 et de l’alinéa 28.3b), notamment en ce qui touche :

    • a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;

    • b) les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.

  • Note marginale :Moyens électroniques ou autres

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.

  • Note marginale :Paiements électroniques

    (3) Les règlements peuvent aussi :

    • a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;

    • c) régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

Note marginale :Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 2013, c. 33, s. 171
  • 2014, ch. 22, art. 44
  • 2017, ch. 20, art. 454

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 27

Note marginale :Temporarisation — après cinq ans

  •  (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans

    (2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)

    (3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.

  • 2014, ch. 22, art. 27

PARTIE VI.1Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Pouvoir — ministre

  •  (1) Le ministre peut assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par voie électronique.

  • Note marginale :Pouvoir — juges de la citoyenneté et greffier

    (2) Le juge de la citoyenneté et le greffier de la citoyenneté canadienne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Les personnes à qui le ministre délègue des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi peuvent, dans l’exercice de ces pouvoirs, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Décision — système automatisé

    (4) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé pour traiter les demandes, procéder à des interrogatoires ou prendre des décisions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Conditions : version électronique

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre exigence réglementaire est remplie.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.

PARTIE VIIInfractions

Définition de document de citoyenneté

  •  (1) Au présent article, document de citoyenneté s’entend du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation ou du certificat de répudiation.

  • Note marginale :Infractions et peines — acte criminel

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

    • a) obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;

    • b) permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;

    • c) a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;

    • b) contrefait un document de citoyenneté;

    • c) sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;

    • d) fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 29
  • 2014, ch. 22, art. 28

Note marginale :Peine — paragraphe 21.1(1)

 L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de deux cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de quarante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fausses présentations

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;

    • b) communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;

    • c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Peine

    (3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 22, art. 29

Note marginale :Infraction commise à l’étranger

  •  (1) Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction commise au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 29

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 31
  • 2014, ch. 22, art. 30

PARTIE VIIIDifférents statuts personnels au Canada

Note marginale :Citoyen du Commonwealth

  •  (1) Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de citoyen du Commonwealth.

  • Note marginale :Sujet britannique

    (2) Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l’esprit de la disposition en question.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 31

Note marginale :Citoyens irlandais

 Pour l’application des lois du Canada et de leurs règlements d’application, le citoyen irlandais qui n’est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 32

Note marginale :Droits

 Sous réserve de l’article 35 :

  • a) le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen;

  • b) le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33

Note marginale :Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :

    • a) les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province;

    • b) ce qu’il faut entendre par personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens;

    • c) la notion d’association.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu’il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

    • a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;

    • c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard;

    • d) empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire;

    • e) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 49
  • 2001, ch. 27, art. 232
 

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