Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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PARTIE 10Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
114 (1) Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé aux paragraphes 111(1) et 139(4), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
a) soit qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal;
b) soit que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Refus de transiger
115 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Note marginale :Contestation relative aux faits reprochés
116 (1) Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’intéressé est responsable. S’il conclut que l’intéressé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Note marginale :Contestation relative au montant de la sanction
(3) Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Notification de la décision
(4) Le ministre fait notifier à l’intéressé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).
Note marginale :Obligation de payer
(5) L’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits
(7) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’intéressé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Exécution des sanctions
Note marginale :Créance de Sa Majesté
117 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 114(1), à compter de la conclusion;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 114(4), à compter de la notification;
d) la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 116(1) ou (3), à compter de la notification.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 113 à 116.
Note marginale :Certificat de non-paiement
118 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 117(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
119 (1) L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
120 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable.
Note marginale :Participants à la violation
121 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Employé ou mandataire
122 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
123 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
124 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
125 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Cumul interdit
126 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Attestation du ministre
127 Tout document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
PARTIE 11Dispositions générales
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements personnels
128 S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent et sans l’aviser au préalable.
Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels
129 (1) S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable.
Note marginale :Définition de renseignements commerciaux confidentiels
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements commerciaux confidentiels sont des renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.
Analyse
Note marginale :Désignation d’analystes
130 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’analyste.
Note marginale :Analyse
131 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.
Marques de commerce
Note marginale :Marques de commerce
132 (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
Preuve et procédure
Note marginale :Copies de documents
133 (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 50(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Authenticité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une enquête.
Note marginale :Certificats réglementaires
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris en vertu des alinéas 139(6)c) ou (7)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Affidavit ou comparution
(2) La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de l’individu qui a délivré le certificat ou autre document :
a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);
b) soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.
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