Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)
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Sanctionnée le 2020-03-25
Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19
L.C. 2020, ch. 5
Sanctionnée 2020-03-25
Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en œuvre, dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :
a) permettre un paiement additionnel unique à l’égard du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
b) permettre l’augmentation temporaire de sommes à l’égard de l’allocation canadienne pour enfant;
c) réduire de 25 % le montant minimal requis des retraits des fonds enregistrés de revenu de retraite pour 2020;
d) accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale temporaire pour une période de trois mois.
La partie 2 édicte la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour autoriser le versement d’allocations de soutien du revenu aux travailleurs qui subissent une perte de revenus pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019.
La partie 3 édicte la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, laquelle autorise le paiement de sommes, sur le Trésor, relativement à des événements de santé publique d’intérêt national. Elle prévoit également son abrogation le 30 septembre 2020.
La partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre au ministre des Finances d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 septembre 2020.
La partie 5 modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de permettre au ministre des Finances, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de verser à la Société canadienne d’hypothèques et de logement des sommes sur le Trésor en vue d’augmenter le capital de celle-ci.
La partie 6 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’élargir la mission de la société Exportation et développement Canada et d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant du capital autorisé de la société et à fixer certaines limites applicables à cette dernière jusqu’au 30 septembre 2020. Elle élargit aussi les opérations pour lesquelles le ministre du Commerce international, avec le consentement du ministre des Finances, peut accorder une autorisation. Elle prévoit finalement la suspension de certaines dispositions du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires pour l’exercice commençant le 1er avril 2019.
La partie 8 modifie la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le ministre des Finances, jusqu’au 30 septembre 2020, à emprunter des sommes en vue de faire certains paiements sans l’autorisation du gouverneur en conseil et d’étendre la période au cours de laquelle ce ministre peut déposer le rapport faisant état des emprunts et de la gestion de la dette publique. Elle modifie aussi la partie IV.1 de cette loi afin de permettre à ce ministre d’effectuer des paiements à une entité et de constituer une personne morale ou d’établir toute autre entité pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada. Finalement, elle prévoit des modifications connexes à la Loi autorisant certains emprunts et une modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
La partie 9 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin notamment d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour :
a) enjoindre à des personnes de fournir des renseignements au ministre de la Santé;
b) prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.
La partie 10 modifie le Code canadien du travail notamment pour créer un régime prévoyant un congé lié à la COVID-19 d’au plus seize semaines, puis pour l’abroger et prévoir un congé de mise en quarantaine dans le cadre du régime de congé pour raisons médicales.
La partie 11 modifie la Loi nationale sur l’habitation afin d’augmenter, pour cinq ans, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés.
La partie 12 modifie la Loi sur les brevets afin notamment de prévoir que le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique d’intérêt national.
La partie 13 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.
La partie 14 modifie la Loi sur Financement agricole Canada afin d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant maximal qu’il peut verser à la société Financement agricole Canada sur le Trésor.
La partie 15 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.
La partie 16 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant maximal du total du capital versé de la Banque de développement du Canada, du surplus d’apport qui se rapporte à ce capital et de certains capitaux propres prévus par règlement.
La partie 17 modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.
La section 1 de la partie 18 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de conférer au ministre de l’Emploi et du Développement social le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la COVID-19.
La section 2 de la partie 18 prévoit que tout renvoi, dans la Loi sur l’assurance-emploi ou ses règlements, à un certificat délivré par un médecin, un autre professionnel ou spécialiste de la santé ou par un infirmier praticien est réputé n’avoir aucun effet et que toute prestation qui aurait dû être payée à un prestataire si un tel certificat avait été délivré lui est payée si la Commission de l’assurance-emploi du Canada est convaincue qu’il y a droit.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.
PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) L’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :COVID-19 — montant additionnel réputé versé
(3.001) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
0,5(A − B)
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 580 $,
b) 580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 412 $;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37 789 $.
(2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :
Note marginale :COVID-19 — parent ayant la garde partagée
(3.02) Malgré le paragraphe (3.001), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.001), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5(A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.001), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.001), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
(3) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :COVID-19 — mois déterminé
(4.1) Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.001) est mai 2020, ou un mois antérieur spécifié par le ministre, et l’année d’imposition est 2018.
3 L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :COVID-19 — somme additionnelle
(1.01) Si le mois visé au paragraphe (1) est le mois de mai 2020, chaque somme exprimée en dollars visée aux alinéas a) et b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (1), telle que rajustée en vertu du paragraphe (5), est réputée être égale pour ce mois au total de cette somme et d’une somme additionnelle de 3 600 $. Il est entendu que le rajustement visé au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de cette somme additionnelle.
4 L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Note marginale :Rajustement du minimum pour 2020
(1.4) Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2020 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.
Note marginale :Exceptions
(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) ainsi que de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu.
5 (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou (3.001), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3) ou (3.001), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou (3.001), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
6 (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Note marginale :COVID-19 — remise présumée
(1.02) Pour l’application de la présente loi, si un employeur admissible verse, à un moment donné compris dans la période d’admissibilité, une rémunération admissible relativement à laquelle une somme donnée doit être déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), l’employeur admissible est réputé avoir remis au receveur général à ce moment, relativement à la somme donnée, la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme calculée selon la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme prescrite,
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme réputée avoir été remise par l’employeur admissible en vertu du présent paragraphe à un moment antérieur au moment donné — si plus d’un paiement semblable est effectué au moment donné, l’employeur admissible peut établir l’ordre dans lequel les sommes sont considérées avoir été versées;
b) la somme calculée selon la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le pourcentage prescrit,
- D
- le montant de la rémunération admissible;
c) la somme calculée selon la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la somme prescrite,
- F
- le nombre total d’employés admissibles employés par l’employeur admissible au cours de la période d’admissibilité.
Note marginale :Définitions — paragraphe (1.02)
(1.03) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1.02).
- employé admissible
employé admissible Particulier qui occupe un emploi au Canada. (eligible employee)
- employeur admissible
employeur admissible Personne ou société de personnes qui, à la fois :
a) emploie un ou plusieurs employés admissibles;
b) a, au 18 mars 2020, un numéro d’entreprise à l’égard duquel la personne ou la société de personnes est inscrite auprès du ministre pour faire les remises requises en vertu du présent article;
c) remplit l’une des conditions suivantes :
(i) elle est une société privée sous contrôle canadien pour l’application de l’article 125 qui, selon le cas :
(A) aurait un plafond des affaires pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée avant le début de la période d’admissibilité supérieur à zéro, si la somme visée à l’alinéa 125(5.1)b) était réputée nulle,
(B) si la société n’a pas d’année d’imposition s’étant terminée avant le début de la période d’admissibilité, remplirait la condition énoncée à la division (A) si son année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le début de la période d’admissibilité,
(ii) elle est un individu autre qu’une fiducie,
(iii) elle est une société de personnes, dont tous les associés sont décrits à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),
(iv) elle est une personne exemptée d’impôt en vertu de la partie I en application de l’alinéa 149(1)l),
(v) elle est un organisme de bienfaisance enregistré. (eligible employer)
- période d’admissibilité
période d’admissibilité S’entend de la période qui commence le 18 mars 2020 et se termine le 19 juin 2020. (eligible period)
- rémunération admissible
rémunération admissible Salaire, traitement ou autre rémunération versé à un employé admissible au cours de la période d’admissibilité. (eligible remuneration)
Note marginale :Remises réputées — paragraphe (1.02)
(1.04) Il est entendu que les sommes réputées avoir été remises, en vertu du paragraphe (1.02), au receveur général sont réputées ne pas être détenues en fiducie en vertu des paragraphes 227(4) et (4.1).
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
7 L’article 8506 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(7.1) Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour l’année 2020 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.
PARTIE 2Loi sur la prestation canadienne d’urgence
Note marginale :Édiction de la loi
8 Est édictée la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, dont le texte suit :
Loi concernant l’allocation de soutien du revenu pour les travailleurs (maladie à coronavirus 2019)
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- COVID-19
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- semaine
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)
- travailleur
travailleur Personne âgée d’au moins quinze ans qui réside au Canada et dont les revenus — pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 5 — provenant des sources ci-après s’élèvent à au moins cinq mille dollars ou, si un autre montant est fixé par règlement, ce montant :
a) un emploi;
b) un travail qu’elle exécute pour son compte;
c) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (worker)
Note marginale :Règlements — définition de travailleur
3 Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer un montant pour l’application de la définition de travailleur, à l’article 2.
Note marginale :Versement de l’allocation
4 Le ministre verse l’allocation de soutien du revenu au travailleur qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible.
Note marginale :Demande
5 (1) Tout travailleur peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.
Note marginale :Renseignements
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Admissibilité
6 (1) Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :
a) il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;
b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :
(i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,
(ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement.
Note marginale :Exclusion
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un travailleur ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) soustraire à l’application du sous-alinéa (1)b)(i) toute catégorie de revenus;
b) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iv).
Note marginale :Montant de l’allocation
7 (1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu pour une semaine est le montant fixé par règlement pour cette semaine.
Note marginale :Règlements
(2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu pour toute semaine précisée dans les règlements.
Note marginale :Traitement différent : catégories
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent traiter différemment les catégories de travailleurs.
Note marginale :Nombre maximal de semaines
8 (1) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles l’allocation de soutien du revenu peut être versée à un travailleur est de seize semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines.
Note marginale :Règlements
(2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
9 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fourniture de renseignements et production de documents
10 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.
Note marginale :Incessibilité
11 L’allocation de soutien du revenu :
a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Restitution du trop-perçu
12 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une allocation de soutien du revenu à laquelle elle n’a pas droit ou une telle allocation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (2). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Note marginale :Prescription
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute allocation de soutien du revenu payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.
Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Note marginale :Intérêts
14 Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.
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