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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 7Dirigeant principal de l’accessibilité (suite)

Attributions (suite)

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Après la date de la fin de chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le dirigeant principal de l’accessibilité présente au ministre un rapport :

    • a) sur les résultats obtenus au cours de cet exercice grâce à l’application de cette loi;

    • b) sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

PARTIE 8Dispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve des articles 118 à 120, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est utilisé dans celle-ci mais qui n’y est pas défini;

    • b) désigner des domaines pour l’application de l’alinéa 5g);

    • c) établir des normes qui visent à éliminer les obstacles et améliorer l’accessibilité dans les domaines visés à l’article 5;

    • d) prévoir des obligations ou des interdictions applicables aux entités réglementées en vue de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles;

    • e) fixer ou établir, pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1), une date à l’égard d’une entité réglementée;

    • f) préciser dans quelle forme les plans sur l’accessibilité exigés aux termes des paragraphes 47(1) et (2), 56(1) et (2), 65(1) et (2) et 69(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;

    • f.1) régir le processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1);

    • g) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1) doit être publiée;

    • h) préciser dans quelle forme les rapports d’étape exigés aux termes des paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) et 71(1) doivent être préparés et les délais ainsi que les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;

    • i) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute entité réglementée, notamment :

      • (i) les délais, les modalités et le lieu pour leur préparation et conservation,

      • (ii) les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture;

    • j) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou par les règlements pris sous le régime du présent paragraphe ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

    • k) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 76 doivent procéder par écrit ou verbalement;

    • l) soustraire, aux conditions précisées, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe, en tout ou en partie :

      • (i) toute entité réglementée ou catégorie de telles entités,

      • (ii) tout environnement bâti ou catégorie d’un tel environnement,

      • (iii) tout objet ou catégorie d’objet,

      • (iv) toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou catégorie de ceux-ci,

      • (v) toute activité entreprise par une entité réglementée ou catégorie d’une telle activité,

      • (vi) tout lieu ou catégorie de lieu;

    • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des articles 39, 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement au titre de l’un des alinéas (1)e) à h).

  • Note marginale :Traitement différent : catégories

    (2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.

  • Note marginale :Alinéa (1)c)

    (3) Les normes établies en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peuvent être d’application générale ou particulière, ou ne s’appliquer qu’à certains lieux ou pendant une certaine période.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

    (4) La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par l’alinéa (1)c).

Note marginale :Application limitée — radiodiffusion

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion.

  • Note marginale :Non-application — équité en matière d’emploi

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) en matière d’emploi ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :

    • a) d’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion;

    • b) d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi;

    • c) d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de cette même loi.

Note marginale :Application limitée — télécommunications

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunications.

  • Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant d’une condition imposée en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications ou d’un règlement pris sous le régime de cette loi.

Note marginale :Application limitée — transports

 Seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines ci-après s’appliquent à l’entité réglementée qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada :

  • a) l’emploi;

  • b) l’environnement bâti, à l’exception d’aéronefs, de trains, d’autobus, de bâtiments, d’aérodromes, de gares ferroviaires, routières ou maritimes qui sont réservés aux passagers;

  • c) l’acquisition de biens, de services et d’installations, sauf ceux qui sont liés aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;

  • d) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b);

  • e) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas a) à d).

Note marginale :Exemption

  •  (1) Sur demande d’une entité réglementée, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires :

    • a) soustraire toute entité réglementée à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que l’entité réglementée a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées;

    • b) soustraire toute catégorie d’entités réglementées à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que les entités appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.

    L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

  • Note marginale :Copie des arrêtés

    (2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a). L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Note marginale :Précision

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n’a pour effet de restreindre quelque obligation d’adaptation que peut avoir l’entité réglementée sous le régime d’autres lois fédérales.

Dispositions diverses

Note marginale :Collaboration : plaintes, demandes et griefs

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de mettre en place des mécanismes pour renvoyer rapidement et efficacement à l’autorité appropriée les plaintes, demandes et griefs en matière d’accessibilité.

  • Note marginale :Avis de renvoi

    (2) L’autorité mentionnée au paragraphe (1) qui décide de ne pas traiter une plainte, une demande ou un grief pour un motif visé aux alinéas a) ou b) et qui décide de renvoyer la plainte, la demande ou le grief à l’autorité appropriée, fait signifier à l’individu qui a déposé la plainte ou présenté la demande ou le grief un avis écrit et motivé de sa décision ainsi qu’à l’individu ou l’entité visé par la plainte, la demande ou le grief :

    • a) la plainte, la demande ou le grief pourrait avantageusement être instruit, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi fédérale;

    • b) la plainte, la demande ou le grief n’est pas de la compétence de l’autorité qui est tenue de faire signifier l’avis de sa décision.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (3) Si un avis est signifié au titre du paragraphe (2), la période commençant le jour où la plainte a été déposée ou la demande a été présentée ou le grief a été renvoyé à l’arbitrage et se terminant le jour où la plainte, la demande ou le grief est renvoyé à l’autorité appropriée n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont l’individu dispose pour intenter tout recours prévu par une loi fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Toute autorité mentionnée au paragraphe (1) peut, pour la mise en oeuvre des mécanismes visés par ce paragraphe, communiquer des renseignements, notamment des renseignements personnels, figurant dans une plainte, une demande ou un grief, à l’autorité à laquelle elle renvoie la plainte, la demande ou le grief.

Note marginale :Collaboration : politiques et pratiques

 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de favoriser l’adoption de politiques et de pratiques complémentaires en matière d’accessibilité.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité

 Il est interdit de faire sciemment au commissaire à l’accessibilité, ou à son délégué, qui agit dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Note marginale :Fausses déclarations : registres, rapports, etc.

 Il est interdit à toute entité réglementée de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) les frais exposés par elle et liés à l’inspection d’un lieu ou à l’examen de toute chose;

    • b) le montant de la sanction, à compter de la signification du procès-verbal;

    • c) le montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 82(1) à compter de la date de sa conclusion;

    • d) le montant mentionné dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 82(4), à compter de la date de sa signification;

    • e) le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du commissaire à l’accessibilité signifié au titre du paragraphe 84(4), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 81 à 84.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 128(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Note marginale :Exécution des ordonnances

 Aux fins d’exécution, les ordres donnés en vertu du paragraphe 75(1) ou modifiés en vertu du paragraphe 76(4) ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 102(1) ou l’article 106 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le commissaire à l’accessibilité en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par le commissaire à l’accessibilité, être assimilés aux ordonnances rendues par celle-ci.

Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes

  •  (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les six mois suivant la date du début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

 

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