Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur l’accessibilité (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur l’accessibilité [1197 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 6Recours (suite)
Examen des plaintes
Note marginale :Pouvoir d’examiner des plaintes
95 Le commissaire à l’accessibilité peut procéder à l’examen de la plainte déposée en application du paragraphe 94(1) à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
a) le plaignant devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
c) la plainte n’est pas de sa compétence;
d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Avis
96 (1) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit au plaignant et à l’entité réglementée visée par la plainte les informant qu’il a décidé de procéder ou non à l’examen de la plainte.
Note marginale :Délai et modalités pour demande de révision
(2) Si le commissaire à l’accessibilité rend la décision de ne pas procéder à l’examen de la plainte, l’avis précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision.
Note marginale :Jonction de l’examen
97 Le commissaire à l’accessibilité peut joindre l’examen des plaintes qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait.
Note marginale :Pouvoirs
98 Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;
e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 73(2)a) à l).
Note marginale :Mode de règlement des différends
99 Le commissaire à l’accessibilité peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends.
Note marginale :Fin de l’examen
100 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
b) que les circonstances visées à l’un des alinéas 95a) à e) existent;
c) qu’il y a eu règlement de la plainte entre le plaignant et l’entité réglementée dans le cadre d’un recours à un mode de règlement des différends ou d’une autre manière.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la fin de l’examen et précisant le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision de mettre fin à l’examen de la plainte.
Note marginale :Rejet de la plainte
101 (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité rejette la plainte qu’il juge non fondée.
Note marginale :Avis
(2) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé l’informant du rejet de la plainte qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de la décision.
Note marginale :Plainte jugée fondée
102 (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité qui juge la plainte fondée peut ordonner à l’entité réglementée :
a) de prendre les mesures correctives qu’il précise;
b) d’accorder au plaignant, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’a privé la contravention visée dans la plainte;
c) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par la contravention;
d) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention;
e) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et douleurs entraînées par la contravention;
f) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant, s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Note marginale :Montant
(2) Pour l’application de chacun des alinéas (1)e) et f), le montant en cause est :
a) pour l’année civile au cours de laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur, 20 000 $;
b) pour toute année civile subséquente, le montant est égal au produit des éléments suivants :
(i) le montant déterminé aux termes du présent paragraphe pour l’année civile précédente,
(ii) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation
(3) Au paragraphe (2), indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette année civile, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Publication du montant
(4) Dès que le montant maximal de l’indemnité visée aux alinéas (1)e) et f) a été déterminé pour chaque année civile qui suit celle où le paragraphe (1) est entré en vigueur, le commissaire à l’accessibilité le publie.
Note marginale :Intérêts
(5) Le commissaire à l’accessibilité peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée aux alinéas (1)c) ou d) au taux et pour la période qu’il estime justifiés.
Note marginale :Copie de l’ordonnance
(6) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’un avis qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de l’ordonnance.
Note marginale :Révision
103 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, sur demande présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis signifié, selon le cas, au titre des articles 96 ou 100, réviser la décision de ne pas examiner la plainte, prise en application de l’article 95, ou celle de mettre fin à son examen, prise en application de l’article 100.
Note marginale :Observations
(1.1) Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision.
Note marginale :Pouvoirs
(2) À l’issue de sa révision, le commissaire à l’accessibilité, selon le cas :
a) confirme la décision de ne pas examiner la plainte;
b) procède à l’examen de la plainte;
c) confirme la décision de mettre fin à l’examen de la plainte;
d) continue l’examen de la plainte.
Note marginale :Avis
(3) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la décision rendue en application du paragraphe (2).
Note marginale :Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues par le commissaire à l’accessibilité en vertu de l’un des alinéas (2)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Appel
104 (1) Le plaignant ou l’entité réglementée concernée par une décision rendue en vertu de l’article 101 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 102(1) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis de la décision ou de l’ordonnance — ou dans tout délai plus long, d’au plus soixante jours suivant cette date, que le Tribunal canadien des droits de la personne estime indiqué dans les circonstances —, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal.
Note marginale :Nature de l’appel
(1.1) L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel et énonce les éléments de preuve à son appui.
Note marginale :Nomination de membres
105 (1) Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal canadien des droits de la personne désigne un membre de ce tribunal pour statuer sur l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.
Note marginale :Président
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent statuer sur l’appel.
Note marginale :Décision
106 (1) Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui statue sur l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale.
Note marginale :Nature de l’appel
(1.1) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance devant le commissaire à l’accessibilité. Toutefois, le membre ou la formation collégiale, selon le cas, sont tenus d’autoriser les observations et ils peuvent, s’ils l’estiment indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.
Note marginale :Majorité
(2) Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Note marginale :Copie
(3) Une copie de toute ordonnance rendue par le membre ou la formation collégiale, selon le cas, doit être fournie au commissaire à l’accessibilité et aux parties à l’appel.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues en vertu du paragraphe (1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Rapport d’activités
107 Le Tribunal canadien des droits de la personne ajoute au rapport annuel qu’il prépare en conformité avec le paragraphe 61(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités sous le régime de la présente loi au cours de l’année.
Note marginale :Règlements
108 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la procédure à suivre par le commissaire à l’accessibilité pour l’examen des plaintes;
b) régir les modalités d’examen des plaintes par le commissaire à l’accessibilité.
Dispositions générales
Note marginale :Devoir d’agir rapidement et sans formalité
109 Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au commissaire à l’accessibilité d’agir rapidement et sans formalité relativement à toute plainte déposée au titre du paragraphe 94(1) ou toute demande de révision présentée au titre du paragraphe 103(1).
Note marginale :Communication de renseignements personnels
110 Pour l’application de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le commissaire à l’accessibilité peut communiquer à tout membre du personnel de la Commission canadienne des droits de la personne des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant lui.
PARTIE 7Dirigeant principal de l’accessibilité
Nomination
Note marginale :Conseiller spécial
111 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité est nommé par le gouverneur en conseil à titre de conseiller spécial du ministre. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois le mandat du dirigeant principal de l’accessibilité.
Note marginale :Absence ou empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du dirigeant principal de l’accessibilité; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Rémunération et frais
Note marginale :Rémunération et frais
112 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Attributions
Note marginale :Conseils
113 Le dirigeant principal de l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Note marginale :Rapports spéciaux
114 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Note marginale :Publication
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.
Note marginale :Assistance au dirigeant
115 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et l’organisation de normalisation prennent les mesures raisonnables pour soutenir le dirigeant principal de l’accessibilité dans l’exercice de ses attributions.
Détails de la page
- Date de modification :