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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :

Note marginale :Publicité

277.1 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 104(3), 160(2), 162(5) ou 171(2) ou des articles 173, 190 ou 271.

  •  (1) Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Consultation

    • 279 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf ceux mentionnés aux alinéas a) à d) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure :

  • (2) Le paragraphe 279(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les extraits ou les copies des livres ou des documents visés à l’article 25;

  • (3) Le paragraphe 279(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies or extracts

      (2) The Director shall, on request, provide any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document that may be examined under subsection (1).

  •  (1) Le passage de l’article 282 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation et teneur des documents

    282 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • (2) L’alinéa 282e) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conservation des documents par le directeur

    • 283 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

  • (2) Le paragraphe 283(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de conservation et production de documents

      (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 276 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.

 L’alinéa 293(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) providing for anything that by this Act is to be prescribed or provided for by the regulations;

Examen par un comité

Note marginale :Examen

  •  (1) Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 24 de la présente loi, les dispositions de la partie XIV.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans un délai raisonnable suivant la fin de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet un rapport au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 3, 4 et 52 à 54 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 13, 59 et 60 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 15 et 56 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 17, 19, 22, 37, 63, 71 et 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 24 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (6) Les articles 32, 44, 45, 83 et 94 et les paragraphes 95(1) à (4), l’article 102, les paragraphes 104(1) et (3) et l’article 106 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 2Application de la Loi sur la concurrence à d’autres entités

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité

    entité Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise. (entity)

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(4); 1999, ch. 31, art. 44(F)

    (2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Affiliation

      (2) Pour l’application de la présente loi :

      • a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;

      • b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

      • c) une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.

    • Note marginale :Filiale

      (3) Pour l’application de la présente loi, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(4)

    (3) Le passage de l’alinéa 2(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne morale est contrôlée par une entité ou par une personne physique autre que Sa Majesté si :

      • (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice,

  • Note marginale :1999, ch. 2, par. 1(3)

    (4) L’alinéa 2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 410

 L’alinéa 45(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 33

 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.

 

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