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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2007, ch. 21, art. 32

 Les paragraphes 173(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Électeurs non inscrits

    (2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou 168.2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

  • Note marginale :Inscription du fonctionnaire électoral

    (3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 57 et 58

 Les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du fonctionnaire électoral

  • 174 (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau est tenu d’autoriser l’électeur à voter sauf si ce dernier n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Numéro — district de vote par anticipation

    (1.1) Dans un bureau de vote par anticipation, avant de remettre à l’électeur un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral inscrit au verso du bulletin, à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote, le numéro du district de vote par anticipation de l’électeur.

  • Note marginale :Registre du vote

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation tient en double, au bureau et selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin est tenu de faire, aux termes de la présente loi, à ce bureau de scrutin le jour du scrutin.

Note marginale :Mesures à prendre à l’ouverture

  • 175 (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

    • a) le premier jour du vote par anticipation :

      • (i) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

      • (ii) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

      • (iii) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

    • b) chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la fermeture

    (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

  • Note marginale :Autres urnes

    (3) Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

    • a) prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

    • b) dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

  • Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau des urnes

    (4) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

    • a) s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

    • b) s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

    • c) s’agissant de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

  • Note marginale :Garde des urnes

    (5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Récupération des urnes

    (6) Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes qui doivent être sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le directeur général des élections dès que possible.

  • Note marginale :Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

    (7) Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

    • b) l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Télémandats

    (9) Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 176(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées

    (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée à un bureau de scrutin avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le fonctionnaire électoral est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

  •  (1) Le passage de l’article 177 de la même loi précédant la définition de administrateur des règles électorales spéciales est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    177 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.1 et 19.

  • (2) Les définitions de centre administratif, déclaration de résidence habituelle, électeur des Forces canadiennes, scrutateur et territoire de vote, à l’article 177 de la même loi, sont abrogées.

  • (3) Les définitions de agent de liaison, demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, enveloppe extérieure et enveloppe intérieure, à l’article 177 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    agent de liaison

    agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

    demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

    demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

    enveloppe extérieure

    enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

    enveloppe intérieure

    enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)

  • (4) La définition de special ballot, à l’article 177 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bulletin de vote spécial

    special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is provided to an elector who is entitled to vote under this Part. (bulletin de vote spécial)

  • (5) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    fonctionnaire électoral d’unité

    fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b). (unit election officer)

 L’article 180 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 182b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • (2) L’alinéa 182d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Note marginale :Distribution du matériel électoral

186.1 Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

 Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de la liste des candidats

188 Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à l’agent coordonnateur, à chaque agent de liaison et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués.

 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation
  •  (1) La définition de électeur, à l’article 190 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    électeur

    électeur Personne visée à l’article 191. (elector)

  • (2) L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    adresse de substitution

    adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur. (alternative address)

    numéro matricule

    numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes. (service number)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

190.1 Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

 L’intertitre précédant l’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote
  •  (1) Le passage de l’article 191 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Qualités requises et droit de vote

    191 Ont droit de voter en vertu de la présente section les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

  • (2) L’alinéa 191b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

  • (3) L’alinéa 191d) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)f)

 Les articles 192 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription

Note marginale :Droit de s’inscrire

  • 192 (1) Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Droit de s’inscrire — futur électeur

    (2) Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (3) L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

 Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation

    (2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements ci-après concernant tout électeur ou futur électeur :

    • a) ses nom, prénoms, genre, grade et numéro matricule;

    • b) sa date de naissance;

    • c) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Mise à jour des registres

    (3) Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (4) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

    (5) Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

 

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