Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Note marginale :2014, ch. 12, art. 51
108 L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis préalable : électeur
161.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).
Note marginale :Avis préalable : répondant
(2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).
109 L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin
110 (1) Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions
162 L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :
a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;
(2) L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 21, art. 28
(3) Les alinéas 162f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;
Note marginale :2007, ch. 21, art. 28
(4) L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;
111 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote
164 (1) Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 53
112 L’article 164.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services d’un vérificateur retenus
164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.
113 L’alinéa 166(1)c) de la même loi est abrogé.
114 L’article 167 de la même loi est abrogé.
115 (1) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation
(4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.
(2) Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation
(5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.
(3) Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accès
(6) Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.
Note marginale :Exception
(7) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’est pas ainsi accessible.
Note marginale :Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local
(8) S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.
116 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Certificats de transfert
Note marginale :Certificat de transfert au candidat
168.1 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.
Note marginale :Autres certificats de transfert
(2) Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur
(4) En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.
Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience
168.2 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.
Note marginale :Conditions de la demande
(2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Délivrance
(3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.
Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
168.3 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :
a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;
b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;
c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;
d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;
e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.
117 (1) Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation
169 (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, au bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau.
Note marginale :2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)(F) et (1.1)
(2) Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
Note marginale :2014, ch. 12, par. 54(1.1)
(3) L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).
(3.1) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée
(2.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (2) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (2)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.
Note marginale :Définition d’employé
(2.02) Au paragraphe (2.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.
Note marginale :2014, ch. 12, par. 54(2)
(4) Les paragraphes 169(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Certificat d’inscription
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant l’électeur à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Note marginale :Noms inscrits sur le formulaire prescrit
(4) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.
Note marginale :2014, ch. 12, par. 54(4)
(5) Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 55
118 L’article 169.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis préalable : électeur
169.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).
Note marginale :Avis préalable : répondant
(2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).
Note marginale :2014, ch. 12, art. 56
119 Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
120 (1) Les sous-alinéas 172a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) l’endroit où, pour chaque bureau de vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
(iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture;
(2) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :
c) met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.
(3) L’article 172 de la même loi devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Cartes mises à la disposition des partis enregistrés
(2) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.
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