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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Radiation

    • 52 (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 23(1)

    (3) L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

    • e) est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

  • (4) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Radiation

      (2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

 L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

    (2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

    • a) la mise à jour du Registre des électeurs;

    • b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès aux renseignements personnels

54 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 9

 Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organismes provinciaux

  • 55 (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 10(1)

  •  (1) Les alinéas 56a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

    • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

    • c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

    • d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • Note marginale :2007, ch. 21, par. 10(2)

    (2) Le sous-alinéa 56e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

  • (3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

      • (i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,

      • (ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

      • (iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

      • (iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

Note marginale :2001, ch. 21, art. 5

 L’alinéa 57(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

 Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures à prendre par le directeur général des élections

    (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

  • Note marginale :Jour du scrutin

    (3) Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

  • Note marginale :Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

    (4) Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

  • Note marginale :Règles applicables en cas de report du scrutin

    (5) Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

    • a) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

    • b) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

      • (i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

    • c) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

      • (i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

    • d) lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

    • e) pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) est un mardi en raison de l’article 56.2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureau du directeur du scrutin

  • 60 (1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

 L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

 Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis aux fonctionnaires électoraux

    (3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

  •  (1) L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

  • (2) Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) le directeur général des élections;

  •  (1) Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

  • (2) L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 26(1)

    (3) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 7

    (4) Le sous-alinéa 66(1)a)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

  • (5) L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

  • (6) Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

  • (7) Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 26(2)(F) et (3)

    (8) Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur les candidats — nom

      (2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

    • Note marginale :Renseignements sur les candidats — profession

      (3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

    • Note marginale :Vérification des signataires

      (4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

Note marginale :2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature

  • 67 (1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

    (2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types d’identification

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

    (4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types de documents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

  • Note marginale :Déclaration — vérificateur

    (6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne autorisée

    (8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

    • a) soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

 

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