Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Note marginale :2014, ch. 12, art. 5
10 (1) Le paragraphe 16.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultations
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 5
(2) Le paragraphe 16.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prépublication
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 5
11 L’article 16.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle interprétation
16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 5.1
12 Le paragraphe 16.5(1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 7
13 L’article 17.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 7
14 Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire
18 (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.
Note marginale :Communication au public
(1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.
Note marginale :Programmes d’information à l’étranger
(1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.
Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience
(2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :
a) la façon de se porter candidat;
b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;
c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;
d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;
e) les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.
Note marginale :Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience
(2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 8
15 Les articles 18.01 et 18.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Coopération internationale
18.01 Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.
Note marginale :Études sur la tenue d’un scrutin
18.1 (1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.
Note marginale :Nouveau processus de vote
(2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.
Note marginale :Technologie de vote — personnes ayant une déficience
(3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.
Note marginale :Agrément préalable
(4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 8
16 Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de contracter
18.2 (1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 102(A)
17 L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Personnel
Note marginale :Personnel
19 Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 10
18 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire
(2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
19 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
21 Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.
20 (1) L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;
Note marginale :2014, ch. 12, par. 12(2)
(2) Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.
(3) L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.
(4) L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.
(5) Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux
(4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.
Note marginale :Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans
(5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.
21 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration solennelle
23 (1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Transmission de déclarations solennelles
(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 13
22 (1) Les alinéas 23.2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;
b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);
Note marginale :2014, ch. 12, art. 13
(2) L’alinéa 23.2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the exercise of their powers or the performance of their duties under this Act.
23 (1) Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;
b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);
(2) L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :2014, ch. 12, par. 14(2)
(3) Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Suspension temporaire
(8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).
Note marginale :Durée de la suspension
(9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.
24 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directeur adjoint du scrutin
26 (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 15
25 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
27 (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)(F)
26 Les paragraphes 28(3.01) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin
(3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.
27 (1) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un remplaçant
(2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.
(2) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’intention de démissionner
(4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.
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